Règl. de l'Ont. 206/26: DIRECTEURS DE L'ÉDUCATION ET AGENTS D'ÉDUCATION EN CHEF, éducation (Loi sur l')
Loi sur l’éducation
DIRECTEURS DE L’ÉDUCATION ET AGENTS D’ÉDUCATION EN CHEF
Période de codification : du 26 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2026, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Directeur de l’éducation : qualifications requises
1. (1) Pour l’application du paragraphe 279 (1) de la Loi, les qualifications suivantes sont prescrites pour le poste de directeur de l’éducation de conseil scolaire de district de langue anglaise :
1. Posséder de l’expérience de direction d’une organisation du secteur public, du secteur parapublic ou du secteur privé dont la taille, la portée et la complexité sont comparables à celles du conseil où la personne sera nommée ou employée.
2. Posséder de l’expérience, en tant que cadre, dans tous les domaines suivants :
i. La gérance budgétaire.
ii. La gestion des risques.
iii. La gestion et la planification des immobilisations.
iv. La négociation collective et les relations de travail.
v. La conformité fiduciaire, juridique et réglementaire.
vi. La gouvernance, la résolution de conflits et la négociation.
(2) Si une personne occupe le poste de directeur de l’éducation d’un conseil scolaire de district de langue anglaise à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut continuer d’occuper ce poste, qu’elle possède ou non les qualifications prévues au paragraphe (1), jusqu’à la première des dates suivantes :
1. Le jour où le contrat de travail expire, tel que prévu dans ce contrat dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2. Le jour où l’emploi prend fin.
3. Le 31 décembre 2032.
Agent d’éducation en chef
2. (1) Pour l’application du paragraphe 283.0.1.1 (3) de la Loi, la qualification suivante est équivalente au statut de membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario à l’égard de la nomination des agents d’éducation en chef de conseil scolaire de district de langue anglaise :
1. Posséder de l’expérience en leadership liée à l’administration et à la mise en œuvre des fonctions pédagogiques d’un établissement d’enseignement dont la taille, la portée et la complexité sont comparables à celles du conseil où la personne sera nommée ou employée.
(2) Pour l’application du paragraphe 283.0.1.1 (3) de la Loi, les qualifications suivantes sont d’autres qualifications prescrites pour les agents d’éducation en chef de conseil scolaire de district de langue anglaise :
1. Posséder de l’expérience dans un rôle de direction, dans tous les domaines suivants :
i. La prestation de programme d’enseignement.
ii. Le leadership organisationnel.
iii. L’application de la recherche et des données relatives à la pratique pédagogique.
iv. La création de milieux favorables à la réussite scolaire et au bien-être des élèves.
2. S’il est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’agent doit être un membre en règle.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).