Règl. de l'Ont. 210/26: ACTES PRESCRITS, eau saine (Loi de 2006 sur l')
Loi de 2006 sur l’eau saine
ACTES PRESCRITS
Période de codification : du 29 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2026, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Politiques, article 22 de la Loi | |
| Politiques sur les faibles menaces ou menaces moyennes pour l’eau potable | |
| Politiques de surveillance | |
| Directives | |
| Période prescrite : alinéa 42.1 (2) a) de la Loi | |
| Exceptions : par. 22 (8.1) de la Loi | |
| Dossiers | |
| Rapports annuels |
Politiques, article 22 de la Loi
1. (1) La formulation suivante est prescrite pour que soit observé le paragraphe 22 (8.2) de la Loi en ce qui concerne une politique visée à la disposition 2 de ce paragraphe :
Si [nom de l’activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable] [constitue/constituerait] une menace importante pour l’eau potable [s’il y a lieu, identifie les zones et les circonstances précises où la politique s’applique] et que cette activité est régie par [nom de l’acte prescrit applicable], [nom de la personne ou de l’organisme chargé de prendre la décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier l’acte prescrit] veille à ce que chaque décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier [nom de l’acte prescrit] vise à atteindre les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi.
(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article, chaque office de protection des sources examine le plan de protection des sources qui s’applique à sa zone de protection des sources et le modifie en vue de faire ce qui suit :
a) retirer chaque politique sur les menaces importantes ou partie de celle-ci qui :
(i) d’une part, concerne une décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit qui n’interdit pas à une personne d’exercer une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable,
(ii) d’autre part, n’est pas conforme au paragraphe 22 (8.2) de la Loi;
b) à moins qu’une exception à la disposition 1 du paragraphe 22 (8.1) de la Loi qui est énoncée à l’article 6 ne s’applique, retirer chaque politique sur les menaces importantes ou partie de celle-ci qui concerne une décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit qui interdit à une personne d’exercer une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable, si la personne exerçait cette activité au même endroit immédiatement avant l’entrée en vigueur du plan de protection des sources;
c) remplacer chaque politique sur les menaces importantes ou partie de celle-ci retirée en application de l’alinéa a) ou b) par une politique ou une partie de politique, selon le cas, qui emploie la formulation prescrite en application du paragraphe (1).
d) retirer chaque politique sur les menaces importantes ou partie de celle-ci visée à la disposition 1 du paragraphe 22 (8.1) de la Loi qui n’identifie pas ou qui identifie incorrectement l’activité constituant une menace importante pour l’eau potable, l’acte prescrit ou bien la personne ou l’organisme qui prend la décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier l’acte prescrit, et remplacer cette politique par une politique ou partie de celle-ci qui identifie l’activité constituant une menace importante pour l’eau potable, l’acte prescrit ou bien la personne ou l’organisme qui prend la décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier l’acte prescrit, selon le cas.
(3) Au plus tard sept jours après avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2), l’office de protection des sources :
a) remet au directeur un avis écrit indiquant qu’il a été satisfait à ces exigences;
b) publie le plan de protection des sources modifié sur Internet.
(4) Le paragraphe 42.1 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une modification apportée à un plan de protection des sources en application du présent article.
Politiques sur les faibles menaces ou menaces moyennes pour l’eau potable
2. (1) Dans les 30 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article, chaque office de protection des sources examine le plan de protection des sources qui s’applique à sa zone de protection des sources et le modifie en vue de retirer du plan chaque politique qui concerne une décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit et qui doit, selon le cas :
a) être identifiée comme étant une politique sur les menaces moyennes pour l’eau potable aux termes du paragraphe 32 (1) du Règlement de l’Ontario 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;
b) être identifiée comme étant une politique sur les faibles menaces pour l’eau potable aux termes du paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
(2) Au plus tard sept jours après avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1), l’office de protection des sources :
a) remet au directeur un avis écrit indiquant qu’il a été satisfait à ces exigences;
b) publie le plan de protection des sources modifié sur Internet.
Politiques de surveillance
3. (1) Aucun plan de protection des sources ne doit comprendre de politique visée à la sous-disposition 4 i ou 5 i du paragraphe 22 (2) de la Loi à l’égard d’une activité régie par une politique en ce qui concerne une décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit.
(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article, chaque office de protection des sources examine le plan de protection des sources qui s’applique à sa zone de protection des sources et le modifie afin de retirer du plan chaque politique qu’interdit le paragraphe (1).
(3) Au plus tard sept jours après avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2), l’office de protection des sources :
a) remet au directeur un avis écrit indiquant qu’il a été satisfait à ces exigences;
b) publie le plan de protection des sources modifié sur Internet.
Directives
4. Le directeur peut donner à l’office de protection des sources des directives écrites quant à la façon de satisfaire aux exigences prévues aux articles 1 à 3.
Période prescrite : alinéa 42.1 (2) a) de la Loi
5. (1) Pour l’application de l’alinéa 42.1 (2) a) de la Loi, la période prescrite est de trois ans à compter du jour de prise d’effet de la politique visée au paragraphe 42.1 (2) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne ou un organisme était visé par l’article 43 de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, que la date que précise le plan de protection des sources pour l’application de cet article tombe après le 1er janvier 2027 et que la personne ou l’organisme n’a pas satisfait à l’obligation que lui impose cet article avant le 1er janvier 2027, la période prescrite pour l’application de l’alinéa 42.1 (2) a) de la Loi commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et se termine à la date que précise le plan.
Exceptions : par. 22 (8.1) de la Loi
6. (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 22 (8.1) de la Loi, un plan de protection des sources peut comprendre aux termes de cette disposition une politique sur les menaces importantes qui interdit à une personne d’exercer une activité à un endroit donné, même si elle exerçait cette activité à cet endroit immédiatement avant l’entrée en vigueur du plan de protection des sources, tant que cette politique est à l’égard d’une décision visée au paragraphe 42.1 (1) de la Loi qui porte sur un acte prescrit mentionné à la disposition 9, 10, 11 ou 13.1 du paragraphe 1.0.1 (1) du Règlement de l’Ontario 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe 22 (8.1) de la Loi, si le plan de protection des sources comprend une politique sur les menaces importantes, à l’exception d’une politique visée au paragraphe (1), qui est entré en vigueur avant le 1er janvier 2027, qui est à l’égard d’une décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit et qui interdit à une personne d’exercer une activité à un endroit donné, même si elle exerçait cette activité à cet endroit immédiatement avant l’entrée en vigueur du plan de protection des sources, le plan peut continuer de comprendre une telle politique, mais uniquement jusqu’à la fin de la période prescrite visée au paragraphe 5 (2).
Dossiers
7. (1) Chaque personne ou organisme qui décide de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit constitue un dossier écrit qui montre de quelle manière il a été satisfait aux exigences de l’article 42.1 de la Loi et comprend les renseignements suivants :
1. Si la personne ou l’organisme était visé par l’exigence énoncée à l’alinéa 42.1 (1) a) de la Loi à l’égard de la décision, la question de savoir si la décision était conforme à l’interdiction prévue à la disposition 1 du paragraphe 22 (8.1) de la Loi, que ce soit en refusant l’acte, en délivrant un acte qui comportait une condition d’interdiction à l’égard d’une activité qui constituait une menace importante ou par d’autres moyens.
2. Si la personne ou l’organisme était visé par l’exigence énoncée à l’alinéa 42.1 (1) b) de la Loi à l’égard de la décision, la façon dont la décision vise à atteindre les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi, y compris les conditions dont l’acte était assorti en vue d’atteindre ces objectifs.
3. Pour chaque acte devant faire l’objet d’un examen en application de l’alinéa 42.1 (2) a) de la Loi, les résultats de l’examen, notamment :
i. la question de savoir si une modification s’avérait nécessaire pour faire en sorte que l’acte vise à atteindre les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi,
ii. les raisons pour lesquelles aucune modification ne s’est avérée nécessaire, le cas échéant,
iii. si une modification s’est avérée nécessaire, une description de cette modification.
(2) La personne ou l’organisme qui doit constituer un dossier en application du paragraphe (1) :
a) dans le cas d’une personne ou d’un organisme qui n’est pas un organisme public, conserve le dossier pendant deux ans après le jour de sa constitution;
b) dans le cas d’un organisme public, conserve le dossier pendant 15 ans après le jour de sa constitution.
Rapports annuels
8. (1) Chaque personne ou organisme qui décide de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit qui est assujetti à l’article 42.1 de la Loi transmet annuellement par écrit les renseignements suivants à l’office de protection des sources concerné :
1. Le nombre de décisions prises au cours de l’année au sujet de l’acte prescrit que la personne ou l’organisme a examiné afin d’établir si chaque décision était assujettie au paragraphe 42.1 (1) de la Loi.
2. Le nombre de décisions prises au cours de l’année au sujet de l’acte visé à la disposition 1 qui, d’après la personne ou l’organisme, étaient assujetties à l’alinéa 42.1 (1) a) de la Loi.
3. Le nombre de décisions prises au cours de l’année au sujet de l’acte visé à la disposition 1 qui, d’après la personne ou l’organisme, étaient assujetties à l’alinéa 42.1 (1) b) de la Loi.
4. Le nombre de décisions prises au cours de l’année au sujet de l’acte que la personne ou l’organisme a examiné en application du paragraphe 42.1 (2) de la Loi et le nombre d’actes que la personne ou l’organisme a modifiés en application de l’alinéa 42.1 (2) b) de la Loi.
5. Tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire pour démontrer la façon dont la personne ou l’organisme a satisfait aux exigences prévues par l’article 42.1 de la Loi.
(2) La personne ou l’organisme transmet les renseignements visés au paragraphe (1) :
a) au plus tard le 1er février 2028, à propos de l’an 2027;
b) au plus tard le 1er février de l’année suivante, à propos de chaque année subséquente.
9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).