Règl. de l'Ont. 290/26: PÉRIODE DE RÉFLEXION, agrément en matière de construction de logements neufs (Loi de 2017 sur l')

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 290/26

PÉRIODE DE RÉFLEXION

Période de codification : du 27 août 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association condominiale de terrain nu» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («vacant land condominium corporation»)

«parcelle de bien-fonds lié» Lorsqu’elle est utilisée à l’égard d’une association condominiale de parties communes, s’entends d’une parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa 139 (1) a) de la Loi de 1998 sur les condominiums à laquelle un intérêt commun d’un propriétaire sur une association condominiale de parties communes se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de cette loi. («parcel of tied land»)

Exemptions

2. (1) L’article 53.2 de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une convention d’achat d’un nouveau logement franc si l’un ou l’autre des critères suivants est rempli :

1.  La convention d’achat est conclue avant le 1er janvier 2027.

2.  Le nouveau logement franc est situé sur une partie privative comprise dans une association condominiale de terrain nu.

3.  Le nouveau logement franc est situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes.

(2) L’article 53.2 de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de construction.

Période de réflexion pour les nouveaux logements francs : renseignements prescrits

3. Pour l’application de l’alinéa 53.2 (1) a) de la Loi, le vendeur fournit à l’acheteur les renseignements prescrits en lui remettant une copie des documents suivants :

1.  Le document visé au sous-alinéa 7 (1) a) (i) ou (ii) du Règlement de l’Ontario 289/26 (Addendas et fiches de renseignements pour les conventions d’achat) pris en vertu de la Loi.

2.  Le document visé à l’alinéa 7 (1) b) du Règlement de l’Ontario 289/26 (Addendas et fiches de renseignements pour les conventions d’achat) pris en vertu de la Loi.

Période de réflexion pour les nouveaux logements francs : exigences prescrites

4. Pour l’application de l’alinéa 53.2 (1) b) de la Loi, selon les exigences prescrites, les documents remis à l’acheteur en application de l’article 3 du présent règlement doivent être signés par le vendeur et par l’acheteur.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).