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R.R.O. 1990, Règl. 4 : HONORAIRES ET FRAIS DES JURÉS ET DES TÉMOINS DE LA COURONNE

en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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Loi sur l’administration de la justice

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 4

HONORAIRES ET FRAIS DES JURÉS ET DES TÉMOINS DE LA COURONNE

Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 364/02.

Historique législatif : 497/93, 130/94, 258/96, 264/98, 364/02.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le juré présent à une séance de la Cour supérieure de justice reçoit, pour les jours où il exerce ses fonctions, des honoraires de 40 $ par jour, après le dixième jour jusqu’au quarante-neuvième jour inclusivement et, par la suite, 100 $ par jour.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 364/02, art. 1.

2. (1) Les avocats-plaidants, les procureurs et les médecins dûment qualifiés appelés à témoigner à la suite de services professionnels qu’ils ont rendus ou à donner des avis professionnels reçoivent des honoraires de 15 $ par jour.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

(2) Les ingénieurs, les comptables, les arpenteurs-géomètres, les architectes et les autres experts appelés à témoigner à la suite de services professionnels qu’ils ont rendus ou à témoigner en s’appuyant sur leur compétence ou leur jugement reçoivent des honoraires de 15 $ par jour.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

3. (1) Le témoin de la Couronne qui ne réside pas dans la cité ou la ville où le procès se tient reçoit une indemnité de déplacement déterminée conformément à ce qui suit :

1. Pour les déplacements en voiture particulière, l’indemnité de déplacement fixée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

2. Pour les déplacements effectués autrement que par voiture particulière, une indemnité de déplacement égale au tarif payé pour le déplacement.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

(2) L’indemnité de déplacement n’est versée aux termes du présent article que pour le déplacement, aller et retour, du témoin de la Couronne entre le lieu de sa résidence et le lieu du procès.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

4. (1) La personne convoquée en tant que membre d’un tableau de jurés n’a droit à une indemnité de déplacement que si son lieu de résidence ordinaire se trouve à plus de 40 km du tribunal auquel elle a été convoquée.  Règl. de l’Ont. 264/98, art. 1.

(2) La personne choisie membre d’un jury n’a droit à une indemnité de déplacement que si son lieu de résidence ordinaire est à l’extérieur de la cité ou de la ville où se tient le procès. L’indemnité n’est versée qu’à compter de la date d’ouverture du procès.  Règl. de l’Ont. 264/98, art. 1.

(3) L’indemnité de déplacement payable aux termes du présent article est déterminée conformément à ce qui suit :

1. Pour les déplacements en voiture particulière, un montant pour chaque kilomètre réellement et nécessairement parcouru, calculé au taux fixé dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

2. Pour les déplacements effectués autrement qu’en voiture particulière, le montant réel, raisonnablement et nécessairement engagé pour le déplacement.  Règl. de l’Ont. 264/98, art. 1.

(4) L’indemnité de déplacement n’est versée aux termes du présent article que pour le déplacement de la personne, aller et retour, entre son lieu de résidence ordinaire et le tribunal auquel elle a été convoquée ou le lieu du procès, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 264/98, art. 1.

5. Si un témoin de la Couronne ou un juré doit être présent à un procès plus d’une journée, l’indemnité de déplacement prévue à l’article 3 ou 4 est versée pour chaque journée de déplacement.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

6. Le témoin de la Couronne ou le juré qui doit demeurer jusqu’au lendemain dans la cité ou la ville où le procès se tient reçoit une indemnité égale aux frais de subsistance raisonnables qu’il a payés.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

7. Pour l’application des paragraphes 3 (1) et 4 (2) et de l’article 6, une municipalité est considérée comme une cité ou une ville si elle était une cité ou une ville le 31 décembre 2002.  Règl. de l’Ont. 364/02, art. 2.

 

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