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Loi sur l’anatomie

R.R.O. 1990, RÈglement 21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : Du 14 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 306/06.

Historique législatif: 772/94, 258/99, 37/05, 306/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les établissements suivants sont désignés comme écoles pour l’application de la Loi :

1. L’Université Queen’s — département d’anatomie et de biologie cellulaire.

2. L’Université d’Ottawa — département de médecine cellulaire et moléculaire.

3. L’Université de Toronto — division d’anatomie, département de chirurgie, faculté de médecine.

4. L’Université de Western Ontario — département d’anatomie et de biologie cellulaire.

5. Le Canadian Memorial Chiropractic College — département d’anatomie.

6. L’Université de Guelph — département de la santé humaine et des sciences de la nutrition.

7. L’Université McMaster — programme d’éducation en anatomie.

8. L’Université de Waterloo — section d’anatomie humaine.

9. Le Collège Humber de technologie et d’enseignement supérieur.

10. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 306/06, art. 1.

2. (1) Les écoles tiennent, selon les formules qu’approuve le ministre, les registres suivants :

1. Les attestations autorisant la dissection d’un cadavre non réclamé reçu par l’école.

2. Les attestations autorisant la dissection d’un cadavre ayant fait l’objet d’un don que l’école a reçu.

3. Une copie de tous les récépissés relatifs à un cadavre remplis par l’école.

4. Les avis de disposition d’un cadavre remplis par l’école.

5. Les étiquettes d’identité attachées aux cadavres reçus par l’école.

6. Une photographie de face et une photographie de profil de la tête de tous les cadavres non réclamés que les écoles ont reçus.

7. La série complète des empreintes digitales des cadavres non réclamés que les écoles ont reçus.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

(1.1) Les écoles tiennent les registres supplémentaires suivants :

1. Les consentements de personnes à l’utilisation de leur corps après leur décès donnés en vertu de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie et reçus par les écoles.

2. Le permis d’inhumation exigé relativement à la disposition d’un cadavre aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

(2) Les écoles doivent conserver tous les registres visés au paragraphe (1) pendant les dix années suivant la date où ils ont été établis, après quoi elles peuvent s’en départir.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

3. Les inspecteurs locaux veillent à ce que soient remplies et versées aux dossiers à leurs bureaux, selon la formule qu’approuve le ministre, des fiches de renseignements sur le cadavre ayant fait l’objet d’un don.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

4. L’inspecteur local qui fait livrer à une école un cadavre non réclamé qui est placé sous sa garde remplit et lui envoie, selon la formule qu’approuve le ministre, une attestation autorisant la dissection d’un cadavre non réclamé.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

5. L’inspecteur local qui a été informé, aux termes du paragraphe 5 (2) de la Loi, de la réception d’un cadavre en vue d’une dissection remplit, après avoir obtenu les détails qui lui sont nécessaires, et envoie à l’école, selon la formule qu’approuve le ministre une attestation autorisant la dissection d’un cadavre ayant fait l’objet d’un don.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

6. Le professeur d’anatomie d’une école à laquelle a été livré un cadavre non réclamé ou ayant fait l’objet d’un don, ou le représentant de ce professeur, remplit le récépissé relatif au cadavre, selon la formule qu’approuve le ministre, et en envoie une copie à l’inspecteur local et à l’inspecteur général.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

7. Les inspecteurs locaux ou les coroners, selon le cas, veillent à ce que soit rempli et déposé à leurs bureaux, selon la formule qu’approuve le ministre, un rapport portant sur un cadavre non réclamé pour chaque cadavre non réclamé qui est placé sous leur garde.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

8. Les inspecteurs locaux ou les coroners, selon le cas, remplissent et envoient au secrétaire de la municipalité, selon la formule qu’approuve le ministre, un rapport avec mandat de disposer d’un cadavre non réclamé pour chaque cadavre non réclamé dont il devra être disposé par la municipalité, à ses frais, aux termes de l’article 11 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

9. Le professeur d’anatomie d’une école, ou son représentant, remplit et envoie à l’inspecteur général, selon la formule qu’approuve le ministre, un avis de disposition de cadavre pour chaque cadavre dont il doit être disposé par l’école.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

10. Les inspecteurs locaux ou les coroners, selon le cas, ou leurs représentants veillent à ce que soit attachée au cou et à un doigt de pied des cadavres non réclamés ou des cadavres ayant fait l’objet d’un don une étiquette d’identité, selon la formule qu’approuve le ministre, avant de livrer les cadavres à une école.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

11. Les inspecteurs locaux ou les coroners, selon le cas, remplissent et envoient au responsable d’une morgue publique ou privée, selon le cas, de la municipalité où est trouvé un cadavre, un ordre d’entreposage d’un cadavre, selon la formule qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

12. L’inspecteur général présente au solliciteur général, au plus tard le 30 mars de chaque année, le rapport annuel de l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

13. L’inspecteur général veille à ce que soit tenu un registre de tous les cadavres qui lui ont été signalés aux termes de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

14. Les écoles versent à l’inspecteur local des droits de 40 $ pour chaque cadavre qu’il leur livre.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

15. Les municipalités versent aux inspecteurs locaux ou aux coroners des droits de 40 $ pour chaque cadavre dont il est disposé par celles-ci aux termes de l’article 11 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

16. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les écoles versent à l’inspecteur général des droits de 200 $.  Règl. de l’Ont. 37/05, art. 1.

Formules 1 à 9 Abrogées : O. Reg. 258/99, s. 11.

 

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