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Loi sur la jonction des audiences

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 174

loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juin 2021. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 40 (2))

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 40 (2).

Historique législatif : 782/91, 550/94, 38/07, 2021, chap. 4, annexe 6, par. 40 (2).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est prescrite pour l’application de l’article 2 de la Loi sur la jonction des audiencesRègl. de l’Ont. 38/07, art. 1.

2. Toutes les entreprises auxquelles la Loi sur la jonction des audiences s’appliquerait par l’effet de l’article 1 sont exemptées de l’application de la Loi, sauf :

a) l’entreprise projetée, y compris toutes les solutions de rechange pour celle-ci, par la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, dans le but d’acquérir les lots 29 et 30 de la concession 3 de la ville de Vaughan dans la municipalité régionale de York, afin d’en extraire de l’argile, de la transporter à l’entreprise connue sous le nom de Keele Valley Landfill Site et d’aménager la sous-couche d’argile et la couverture finale sur ce lieu d’enfouissement;

b) l’entreprise projetée, y compris toutes les solutions de rechange pour celle-ci, par la Société ontarienne de gestion des déchets, dans le but de créer pour l’Ontario un système de gestion, de traitement et d’élimination des déchets dangereux, constitué d’installations de traitement physique et chimique, d’installations d’incinération, d’installations de traitement des résidus de déchets, d’un lieu d’enfouissement peu profond et d’installations connexes, dans le canton de West Lincoln, dans la municipalité régionale de Niagara;

c) l’entreprise projetée, y compris toutes les solutions de rechange pour celle-ci, par la Reclamation Systems Inc., dans le but d’éliminer les déchets dans la carrière Acton de l’United Aggregate Limited, située sur une partie du lot 23 de la concession 3, et des parties des lots 23 et 24 de la concession 4 de la ville de Halton Hills dans la municipalité régionale de Halton;

d) l’entreprise projetée, y compris toutes les solutions de rechange pour celle-ci, par l’Office provisoire de sélection de lieux d’élimination des déchets Ltée, dans le but de créer des lieux d’élimination des déchets par enfouissement et des installations connexes dans la municipalité régionale de Peel;

e) l’entreprise projetée, y compris toutes les solutions de rechange pour celle-ci, par l’Office provisoire de sélection de lieux d’élimination des déchets Ltée, dans le but de créer des lieux d’élimination des déchets par enfouissement et des installations connexes dans la municipalité régionale de Durham;

f) l’entreprise projetée, y compris toutes les solutions de rechange pour celle-ci, par l’Office provisoire de sélection de lieux d’élimination des déchets Ltée, dans le but de créer des lieux d’élimination des déchets par enfouissement et des installations connexes dans la municipalité régionale de York.  Règl. de l’Ont. 38/07, art. 1.

 

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