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R.R.O. 1990, Règl. 343 : ÉVACUATION DES EAUX D'ÉGOUT PROVENANT DES BATEAUX DE PLAISANCE

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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Loi sur la protection de l’environnement

R.R.O. 1990, Règlement 343

ÉVACUATION DES EAUX D’ÉGOUT provenant DES BATEAUX DE PLAISANCE

Période de codification : Du 12 février 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 35/07.

Historique législatif : 35/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareil d’entreposage» Appareil dont la conception et la construction conviennent à l’entreposage ou à l’incinération et à l’entreposage des excréments humains dans les bateaux de plaisance. S’entend en outre de l’appareil qui fait partie intégrante d’un cabinet de toilette. («storage equipment»)

«bateau de plaisance» Bateau utilisé principalement pour le transport de plaisanciers, qu’il soit affrété ou non, contre rétribution ou gratuitement. S’entend en outre d’un bateau utilisé sur l’eau à des fins d’habitation. («pleasure boat»)

«cabinet de toilette» Relativement aux bateaux de plaisance, appareil conçu ou utilisé pour l’élimination des matières fécales ou de l’urine des humains. («toilet»)

«eaux d’égout» Déchets organiques et inorganiques. S’entend en outre du combustible, des lubrifiants, des détritus, du papier, du plastique, du verre, du métal, des contenants, des bouteilles, de la vaisselle, des chiffons, des rebuts, des autres détritus ou ordures ménagères du même genre et des excréments humains, à l’exclusion :

a) des déchets liquides, exempts de matières solides, provenant de l’eau utilisée à des fins domestiques dans les bateaux de plaisance;

b) des déchets d’échappement, des eaux de refroidissement et des eaux de cale des bateaux de plaisance. («sewage»)  Règl. de l’Ont. 35/07, art. 1.

2. Nul ne doit évacuer, déposer, faire évacuer ou déposer ou permettre d’évacuer ou de déposer dans l’eau les eaux d’égout provenant des bateaux de plaisance.  Règl. de l’Ont. 35/07, art. 1.

3. Les propriétaires et les conducteurs des bateaux de plaisance à bord desquels sont installés des cabinets de toilette veillent, aussi longtemps que les bateaux sont sur l’eau :

a) à ce que, d’une part, les bateaux soient pourvus d’appareils d’entreposage;

b) à ce que, d’autre part, les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage installés soient non portatifs.  Règl. de l’Ont. 35/07, art. 1.

4. Les propriétaires de bateaux de plaisance à bord desquels sont installés des cabinets de toilette et des appareils d’entreposage veillent à ce que chaque cabinet de toilette et l’appareil d’entreposage soient installés de façon que :

a) le cabinet de toilette et l’appareil soient raccordés de telle sorte que l’appareil recueille toutes les eaux usées sanitaires provenant du cabinet de toilette;

b) l’appareil conçu pour l’entreposage des excréments humains soit pourvu du raccord de pont et de la tuyauterie de raccordement nécessaires à l’enlèvement des eaux usées sanitaires au moyen d’un appareil de pompage situé sur la rive;

c) le moyen d’enlever les eaux usées sanitaires prévu à l’alinéa b) soit le seul fourni;

d) l’appareil conçu pour l’incinération et l’entreposage des excréments humains soit alimenté par le courant électrique ou la source de chaleur nécessaire à la réduction en cendres des excréments qui y sont déposés;

e) toutes les parties du système d’enlèvement des eaux usées sanitaires soient bien ajustées les unes aux autres et au bateau.  Règl. de l’Ont. 35/07, art. 1.

 

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