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Loi sur la protection de l’environnement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 351

Marinas

Période de codification : Du 12 février 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 32/07.

Historique législatif : 32/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bateau de plaisance» Bateau utilisé principalement pour le transport de plaisanciers, qu’il soit affrété ou non, contre rétribution ou gratuitement. S’entend en outre d’un bateau utilisé sur l’eau à des fins d’habitation. («pleasure boat»)

«cabinet de toilette» Relativement à un bateau de plaisance, s’entend du matériel conçu ou utilisé pour l’élimination des matières fécales ou de l’urine des humains. («toilet»)

«détritus» Déchets organiques et inorganiques, à l’exclusion des eaux d’égout. S’entend en outre des combustibles, des lubrifiants, du papier, des chiffons, des bouteilles, du verre, du plastique, des poteries, des contenants, de la ferraille, des rebuts et des autres détritus ou ordures ménagères du même genre. («litter»)

«eaux d’égout» Excrétions humaines. («sewage»)

«exploitant» S’entend en outre du propriétaire ou du locataire d’une marina. («operator»)

«installation de pompage» Dispositif ou appareil servant à l’enlèvement des eaux d’égout d’un bateau de plaisance à bord duquel est installé un cabinet de toilette, au moyen d’un tuyau ou d’un boyau relié à une pompe ou à un appareil conçu pour créer une succion et ne se trouvant pas sur le bateau dont les eaux d’égout sont enlevées. («pump-out facility»)

«marina» Lieu situé sur une étendue d’eau ou un cours d’eau, ou contigu à ceux-ci, et où des amarrages ou des services sont prévus pour les bateaux de plaisance ou pour leurs occupants. S’entend en outre d’une marina commerciale, mais non d’un lieu que son propriétaire utilise principalement pour ses propres besoins. («marina»)

«marina commerciale» Lieu situé sur une étendue d’eau ou un cours d’eau, ou contigu à ceux-ci, et où des amarrages de nuit, des amarrages contre paiement de droits, du remisage, des services de réparations ou du carburant pour bateau sont habituellement offerts aux bateaux de plaisance à bord desquels des cabinets de toilette sont installés. S’entend en outre d’un lieu exploité par un club nautique. («commercial marina»)  Règl. de l’Ont. 32/07, art. 1.

2. L’exploitant d’une marina fait ce qui suit :

a) il pourvoit la marina de contenants à détritus en nombre suffisant et situés de façon à en rendre l’usage pratique pour les occupants des bateaux de plaisance;

b) il veille au maintien des contenants dans un état sain et salubre;

c) il procède à l’élimination des détritus des contenants conformément aux lois applicables.  Règl. de l’Ont. 32/07, art. 1.

3. L’exploitant d’une marina commerciale fait ce qui suit :

a) il prévoit, à la marina ou dans un autre lieu, une installation de pompage, d’accès facile et d’usage pratique pour les utilisateurs de la marina occupant des bateaux de plaisance à bord desquels des cabinets de toilette sont installés;

b) il veille à ce que les installations de pompage de la marina ou de l’autre lieu soient, en tout temps pendant les heures d’exploitation de la marina, en bon état de fonctionnement;

c) il enlève, ou fait enlever, les eaux d’égout d’un bateau de plaisance à bord duquel un cabinet de toilette est installé, au moyen de l’installation de pompage, à la demande de la personne responsable du bateau, sur paiement de droits;

d) il procède au transfert et à l’élimination des eaux d’égout de l’installation de pompage de la marina, ou veille au transfert et à l’élimination des eaux d’égout de l’installation de pompage située dans un autre lieu, conformément aux lois applicables.  Règl. de l’Ont. 32/07, art. 1.

 

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