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Loi sur la protection de l’environnement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 360

déversements

Période de codification : du 28 juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 298/17.

Historique législatif : 675/98, 62/00, 306/05, 36/07, 298/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

CONDITIONS D’INDEMNISATION PAR LA COURONNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 101 DE LA LOI

1-2

PARTIE II

PAIEMENT AUTORISÉ PAR LA SOCIÉTÉ D’INDEMNISATION ENVIRONNEMENTALE

3-12

PARTIE III

 

13-15

PARTIE IV

CATÉGORIES D’AGRICULTEURS

16-17

PARTIE VI

ASSUREURS

23-25

partie I
conditions d’indemnisation par la couronne en application de l’article 101 de la loi

1. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«auteur de la demande» Personne qui présente une demande d’indemnisation en application de l’article 101 de la Loi. S’entend en outre du représentant judiciaire d’une personne légalement incapable.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

2. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 101 de la Loi :

1. L’auteur de la demande doit faire ce qui suit :

i. présenter sa demande selon la formule fournie par Sa Majesté du chef de l’Ontario,

ii. soumettre, avec sa demande, une copie de l’arrêté ou de la directive qui a nécessité l’engagement des frais et des dépenses,

iii. fournir ou permettre que soient fournis les renseignements et la preuve que peut raisonnablement exiger la personne nommée par le ministre aux fins de l’examen des réclamations présentées en application de l’article 101 de la Loi en vue de déterminer le droit à l’indemnisation ou le montant de celle-ci.

2. L’auteur de la demande doit présenter sa demande dans les délais suivants après le moment où les frais et les dépenses ont été engagés :

i. 18 mois,

ii. deux ans, dans les cas où Sa Majesté du chef de l’Ontario convient par écrit, avant ou après l’expiration de la période de 18 mois, que le retard ne porte pas atteinte au droit de subrogation de Sa Majesté à l’égard de l’indemnisation.

3. L’auteur de la demande doit s’être conformé aux arrêtés ou aux directives le visant qui ont été validement pris ou données en application de la partie X de la Loi et, sauf disposition contraire de tout arrêté pris ou de toute directive donnée en vertu de cette partie, aux arrêtés prix, aux directives et ordres donnés et aux ordonnances rendues en application de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou de la Loi sur les pesticides.

4. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. ne pas avoir conclu de transaction à l’égard d’une partie quelconque de la réclamation présentée contre quiconque relativement aux frais et aux dépenses sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Sa Majesté du chef de l’Ontario,

ii. avoir inclus, dans toute action qu’il a intentée en vue de recouvrer les frais et les dépenses, toutes les personnes, y compris Sa Majesté du chef de l’Ontario, qu’il devrait avoir des motifs raisonnables de croire responsables en droit d’une partie quelconque de ceux-ci,

iii. céder à Sa Majesté du chef de l’Ontario tout jugement rendu en sa faveur par un tribunal à l’égard d’une partie quelconque des frais et des dépenses.

5. L’auteur de la demande ne doit pas, dans sa demande, réclamer le paiement de la différence entre le montant total des frais et des dépenses et ce qui suit :

i. le montant total, à l’exclusion des dépens, qu’il a obtenu aux termes de jugements rendus en sa faveur dans le cadre d’actions intentées pour recouvrer les frais et les dépenses,

ii. le montant total, à l’exclusion des dépens, des transactions qu’il a conclues à l’égard des réclamations présentées relativement à ses frais et à ses dépenses.

6. L’auteur de la demande, s’il s’agit d’une municipalité, d’une municipalité régionale ou d’un autre organisme public, ne doit pas, dans sa demande, réclamer le paiement des frais ou dépenses qu’il aurait par ailleurs engagés afin d’exécuter les fonctions ou d’exercer les pouvoirs d’origine législative si l’arrêté ou la directive prévu à la partie X de la Loi n’avait pas été pris ou donnée.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

partie II
paiement autorisé par la société d’indemNisation environnementale

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«auteur de demande» Auteur de la demande visé à l’article 103 de la Loi. S’entend en outre du représentant judiciaire d’une personne légalement incapable. («applicant»)

«créancier du fait du déversement» Membre d’une catégorie prescrite à l’article 4, mais non d’une catégorie de propriétaires du polluant ou de personnes qui exercent un contrôle sur le polluant. («spill creditor»)

«état financier» État financier appuyé d’un certificat émanant d’un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique et indiquant que l’état financier a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou de quelque autre mode de vérification jugé satisfaisant par la société. («financial statement»)

«franchise déterminée» Somme de 1 000 000 $ à laquelle s’ajoute, dans le cas d’une personne morale autre que celles comprises dans la définition de «municipalité» à l’article 1 de la Loi, 10 pour cent de la valeur de l’actif de la personne morale. («specified deductible»)

«montant» Lorsqu’il s’agit d’une assurance, s’entend en outre de toute franchise, prévue par la garantie pertinente, qui n’est pas assurée par une autre police d’assurance et dont le montant a été inclus dans le calcul. («amount»)

«personne responsable» En ce qui a trait à un déversement, personne contre laquelle il pourrait être raisonnable de considérer que l’auteur de la demande dispose d’une cause d’action à l’égard d’une perte, d’un dommage ou encore des frais ou dépenses auxquels a donné naissance le déversement. («person liable»)

«société» La Société d’indemnisation environnementale. («Corporation»)

«valeur» Dans le cas de l’actif, s’entend :

a) soit de la valeur comptable totale de l’actif moins le passif indiqué dans un état financier préparé la veille du jour où s’est produit le déversement;

b) de la valeur comptable totale de l’actif moins le passif indiqué dans un état financier de clôture de l’exercice de la personne ou de l’organisation visée par l’état, si celui-ci est appuyé d’un certificat émanant d’un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou de quelque autre mode de vérification jugé satisfaisant par la société et indiquant :

(i) soit que la valeur comptable totale de l’actif ou du passif n’a subi aucun changement important pendant la période écoulée entre le jour de clôture de l’exercice et celui où s’est produit le déversement,

(ii) soit que la valeur comptable totale de l’actif ou du passif a subi un changement important pendant la période écoulée entre le jour de clôture de l’exercice et celui où s’est produit le déversement et précisant la nature et le montant du changement ainsi que les redressements apportés en conséquence à l’état financier. («value»)  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(2) Aux fins de la définition de «valeur» :

a) si un déversement se produit pour la première fois avant le 29 novembre 1985 et se poursuit après cette date, le jour indiqué est réputé être le 29 novembre 1985;

b) s’il s’avère impossible de déterminer la date à laquelle le déversement s’est produit pour la première fois, le jour indiqué est réputé être le dernier en date du jour où l’auteur de la demande a pris ou aurait dû prendre connaissance pour la première fois du déversement et du 29 novembre 1985.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

4. (1) Les catégories suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 103 de la Loi :

1. Les personnes qui ont subi une perte ou un dommage résultant directement du déversement du polluant qui cause ou causera vraisemblablement des conséquences préjudiciables.

2. Les personnes qui ont subi une perte ou un dommage résultant directement, selon le cas :

i. des mesures, prises par une municipalité, une municipalité régionale, une personne ou un membre d’une catégorie de personnes désignées pour l’application du paragraphe 100 (1) de la Loi, pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel,

ii. de l’exécution ou de la tentative d’exécution, par le propriétaire du polluant ou par une personne qui exerce un contrôle sur le polluant, de leur obligation de prendre toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel,

iii. de l’application ou de la tentative d’application, par quiconque, d’un arrêté pris par le ministre en vue, selon le cas :

A. d’empêcher et d’éliminer les conséquences préjudiciables ou d’en atténuer la portée et de reconstituer l’environnement naturel,

B. d’utiliser ou d’éliminer le polluant ou quelque matière, chose, plante ou animal que ce soit, ou une partie quelconque de l’environnement naturel, qui sont atteints ou dont il peut raisonnablement être présumé qu’ils le seront à cause du polluant,

iv. à l’application ou à la tentative d’application, par quiconque, d’une directive donnée par le directeur à l’égard de l’utilisation ou de l’élimination du polluant ou de quelque matière, chose, plante ou animal que ce soit, ou d’une partie quelconque de l’environnement naturel, qui sont atteints ou dont il peut raisonnablement être présumé qu’ils le seront à cause du polluant,

v. à l’application ou à la tentative d’application, par un employé ou un agent du ministère, d’une directive donnée par le ministre en vue d’empêcher et d’éliminer les conséquences préjudiciables ou d’en atténuer la portée et de reconstituer l’environnement naturel.

3. Les personnes qui ont subi une perte ou un dommage résultant directement du défaut, notamment par négligence, selon le cas :

i. de quiconque exerce un contrôle sur le polluant ou déverse celui-ci, ou fait en sorte ou permet qu’il soit déversé, d’exécuter leur obligation de donner l’avis exigé en application de l’article 92 de la Loi,

ii. du propriétaire du polluant ou de quiconque exerce un contrôle sur le polluant de prendre toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel,

iii. d’une personne appliquant un arrêté pris par le ministre en vue, selon le cas :

A. d’empêcher et d’éliminer les conséquences préjudiciables ou d’en atténuer la portée et de reconstituer l’environnement naturel,

B. d’utiliser ou d’éliminer le polluant ou quelque matière, chose, plante ou animal que ce soit, ou une partie quelconque de l’environnement naturel, qui sont atteints ou dont il peut raisonnablement être présumé qu’ils le seront à cause du polluant,

iv. d’une personne appliquant une directive donnée par le directeur à l’égard de l’utilisation ou de l’élimination du polluant ou de quelque matière, chose, plante ou animal que ce soit, ou d’une partie quelconque de l’environnement naturel, qui sont atteints ou dont il peut raisonnablement être présumé qu’ils le seront à cause du polluant,

v. d’un employé ou d’un agent du ministère appliquant une directive donnée par le ministre en vue d’empêcher et d’éliminer les conséquences préjudiciables ou d’en atténuer la portée et de reconstituer l’environnement naturel.

4. Les propriétaires du polluant qui, à tout moment après le déversement, sont tenus de payer une indemnisation en application de la partie X de la Loi.

5. Les personnes qui exercent un contrôle sur le polluant et qui, à tout moment après le déversement, sont tenues de payer une indemnisation en application de la partie X de la Loi.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(2) Sont exclues des catégories prescrites au paragraphe (1), selon le cas :

a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou tout autre gouvernement;

b) les organismes, conseils ou commission de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de tout autre gouvernement;

c) les personnes morales dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou dont tout autre gouvernement est propriétaire ou qui sont contrôlées directement ou indirectement par l’un d’eux;

d) les personnes qui ont droit à une prestation en application de la Loi sur les accidents du travail dans la mesure où celle-ci est versée à l’égard d’une lésion corporelle résultant directement de l’une des circonstances mentionnées à l’alinéa 103 (1) a) de la Loi sur la protection de l’environnement;

e) les personnes qui ne résident pas habituellement en Ontario, sauf si elles résident habituellement dans le territoire d’une autorité législative où le droit en vigueur à la date du déversement prévoit, à l’intention des résidents de l’Ontario, des recours de nature substantiellement similaire à ceux prévus à la partie X de la Loi et aux règlements relatifs à cette partie;

f) les assureurs, au sens de la Loi sur les assurances, dont les demandes de règlement ont trait à un contrat d’assurance au sens de cette loi.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

5. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 103 de la Loi :

1. L’auteur de la demande doit faire ce qui suit :

i. présenter sa demande selon la formule fournie par la société,

ii. fournir ou permettre que soient fournis les renseignements et la preuve que peut raisonnablement exiger la société en vue de déterminer le droit à l’indemnisation ou le montant de celle-ci.

2. L’auteur de la demande ne doit pas avoir conclu de transaction à l’égard d’une partie quelconque de la demande d’indemnisation présentée contre une personne relativement à toute question faisant l’objet de la demande sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la société.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

6. Le principe suivant doit être appliqué lors du calcul du montant du paiement que l’article 103 de la Loi autorise à effectuer à chaque auteur d’une demande :

1. Dans le cas de l’auteur d’une demande qui ne réside pas habituellement en Ontario, la société ne doit pas autoriser à lui verser un montant supérieur à celui qui lui serait versé à titre d’indemnisation dans le territoire de l’autre autorité législative si les conditions suivantes étaient réunies :

i. l’auteur de la demande réside habituellement en Ontario,

ii. le droit applicable est la législation en vigueur dans le territoire de l’autre autorité législative le jour où s’est produit le déversement,

iii. le déversement s’est produit dans le territoire de l’autre autorité législative.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

7. (1) Les conditions suivantes doivent être respectées avant que la société ne puisse autoriser quiconque à effectuer un paiement, en vertu de l’article 103 de la Loi, à l’auteur d’une demande qui soit est le propriétaire d’un polluant, soit la personne qui exerce un contrôle sur le polluant :

1. Chaque demande d’indemnisation présentée à l’égard du déversement du polluant par une personne autre que l’auteur de la demande et chaque réclamation qui peut être contenue dans la demande doivent avoir fait l’objet d’une transaction conclue avec la société, l’auteur de la demande ou l’assureur de ce dernier ou la réclamation doit avoir fait l’objet d’une poursuite en vue d’obtenir un jugement définitif, un rejet ou quelque autre décision définitive.

2. La demande d’indemnisation doit être soumise à la société dans l’année qui suit la date à laquelle l’ensemble de la responsabilité de l’auteur de la demande à l’égard du déversement fait l’objet d’une décision définitive, notamment par voie de transaction ou de jugement.

3. L’auteur de la demande doit être tenu, à tout moment après le déversement, de payer une indemnisation en application de la partie X de la Loi.

4. Sauf si la société a renoncé à cette exigence, l’auteur de la demande doit avoir intenté une action contre toutes les personnes contre lesquelles il est raisonnable de considérer qu’il dispose d’une cause d’action à l’égard du déversement et il doit :

i. d’une part, soit avoir conclu une transaction avec la personne responsable en droit du déversement, soit avoir poursuivi l’action contre la personne visée en vue d’obtenir un jugement définitif ou un rejet,

ii. d’autre part, dans les cas où il a obtenu un jugement définitif contre une autre personne à l’égard du déversement, avoir exercé tous les recours judiciaires à sa disposition pour obtenir paiement aux termes du jugement.

5. La valeur de l’actif de l’auteur de la demande, ajoutée au montant du paiement que la société se propose d’autoriser, doit être suffisante, de l’avis de celle-ci, pour combler l’ensemble du passif de l’auteur de la demande.

6. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été responsable, en vertu de la common law, de quelque réclamation, frais ou dépense que ce soit découlant du déversement.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1) :

a) d’une part, l’auteur de la demande qui engage sa responsabilité aux termes d’une disposition à cet effet dans un contrat ne doit pas, pour cette seule raison, être considéré comme responsable en vertu de la common law;

b) d’autre part, l’auteur de la demande qui serait responsable en vertu de la common law si une disposition d’un contrat ne prévoyait pas le contraire est considéré l’être.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

8. (1) Le montant du paiement que l’article 103 de la Loi peut autoriser à effectuer à l’auteur d’une demande qui est soit le propriétaire du polluant, soit la personne qui exerce un contrôle sur le polluant est calculé de façon à être égal au moindre des éléments suivants :

a) la différence entre les deux éléments suivants :

(i) la responsabilité totale de l’auteur de la demande envers d’autres personnes en application de la partie X de la Loi plus le montant, jugé raisonnable par la société, des frais et dépenses engagés par celui-ci à l’égard des autres personnes pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables dues au déversement ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel,

(ii) le total des montants qui sont recouvrables, de l’avis de la société, et des sommes encaissées par l’auteur de la demande à l’égard du déversement, à l’exclusion des paiements effectués à ce dernier ou pour son compte par son assureur,

moins le plus élevé des deux éléments suivants :

(iii) la franchise déterminée applicable,

(iv) le montant de la couverture d’assurance de l’auteur de la demande qui est applicable à la responsabilité découlant du déversement;

b) la responsabilité totale de l’auteur de la demande envers d’autres personnes en application de la partie X de la Loi, jusqu’à concurrence du total des limites prescrites au paragraphe 10 (2) à l’endroit de tous les créanciers du fait du déversement à l’égard du déversement, plus le montant, jugé raisonnable par la société, des frais et dépenses engagés par l’auteur de la demande à l’égard des autres personnes pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables dues au déversement ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(2) Dans les cas où le montant établi en application de l’alinéa (1) b) serait plus élevé si une limite prescrite à l’alinéa 10 (2) b) n’était pas appliquée, le montant ainsi établi peut être augmenté en substituant à cette limite le montant versé au créancier du fait du déversement par l’auteur de la demande ou pour son compte aux termes d’une police d’assurance.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(3) Le montant du paiement que l’article 103 de la Loi autoriserait par ailleurs à effectuer à l’auteur d’une demande qui est soit le propriétaire du polluant, soit la personne qui exerce un contrôle sur le polluant est réduit d’un montant égal à la somme des éléments suivants :

a) le montant des pertes, dommages, frais ou dépenses liés au déversement que l’auteur de la demande aurait pu éviter s’il avait exécuté l’obligation que lui impose le paragraphe 93 (1) de la Loi de prendre toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables dues au déversement ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel;

b) le montant des pertes, dommages, frais ou dépenses liés au déversement qui auraient pu être évités si l’auteur de la demande s’était conformé aux arrêtés ou ordres validement pris ou donnés et aux recommandations raisonnables formulées par les fonctionnaires relativement aux mesures à prendre pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables ou à en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(4) Si l’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est protégé par une police d’assurance, rédigée selon une formule qui est déposée auprès de la société et acceptée à cette fin, pour un montant au moins égal à la franchise déterminée et que les frais de défense sont assujettis aux limites de l’assurance, les frais de défense payés aux termes de la police d’assurance à l’égard des réclamations qui constituent l’objet approprié de la demande font partie de la responsabilité totale mentionnée au sous-alinéa (1) a) (i).  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

9. Les conditions suivantes doivent être respectées avant que la société ne puisse autoriser quiconque à effectuer un paiement, en vertu de l’article 103 de la Loi, à l’auteur d’une demande qui est un créancier du fait du déversement :

1. L’auteur de la demande doit avoir déployé tous les efforts raisonnables pour établir l’identité des personnes responsables envers lui du déversement.

2. i. L’auteur de la demande doit déployer tous les efforts raisonnables afin de signifier à toutes les personnes qu’il a des motifs de croire, après avoir fait des recherches raisonnables à cet effet, responsables envers lui du déversement un avis écrit de la demande et une réclamation écrite pour le paiement du plein montant des pertes, dommages, frais et dépenses indiqué dans la demande, mais la présente condition ne lui impose aucune obligation de signification à l’endroit des personnes dont il ne connaît pas l’identité s’il a déployé tous les efforts raisonnables pour établir celle-ci.

ii. La sous-disposition i ne s’applique pas dans les cas où l’auteur de la demande satisfait à la condition 3 des présentes conditions avant de présenter une demande de paiement à la société.

3. i. Sauf si la société a renoncé à cette exigence, l’auteur de la demande doit intenter une ou plusieurs actions contre toutes les personnes responsables envers lui du déversement dont il connaît l’identité ou dont il peut établir celle-ci en déployant des efforts raisonnables à cette fin.

ii. L’action ou les actions intentées doivent viser à recouvrer au moins le plein montant des pertes, dommages, frais et dépenses à l’égard desquels la demande est présentée à la société.

iii. L’auteur de la demande doit poursuivre l’action ou les actions en vue d’obtenir un jugement définitif ou un rejet, mais aucun rejet ne reposant pas sur le bien-fondé de sa réclamation ne satisfait à la présente condition.

iv. Dans les cas où il obtient un jugement définitif en sa faveur, l’auteur de la demande doit faire ce qui suit :

A. déployer tous les efforts raisonnables afin d’obtenir paiement du montant du jugement définitif par le ou les débiteurs en vertu du jugement,

B. remettre à la société son mémoire de dépens relatif à l’action liquidés sur une base partie-partie,

C. céder le jugement définitif à la société, s’il ne parvient pas à obtenir du ou des débiteurs en vertu du jugement le paiement du plein montant du jugement définitif.

4. La condition 3 des présentes conditions ne s’applique pas dans les cas où l’auteur d’une demande présente à la société une demande de paiement ne dépassant pas la somme totale de 10 000 $ plus un paiement provisoire d’un montant ne dépassant pas 10 pour cent du solde de sa réclamation jusqu’à concurrence du moindre soit de la limite prévue à l’alinéa 10 (2) b), soit du montant pour lequel la société se dit prête à consentir à la conclusion d’une transaction à l’égard d’une ou de plusieurs actions intentées par le créancier du fait du déversement relativement à un paiement concernant des pertes ou dommages, et :

i. d’une part, l’auteur de la demande remet à la société une renonciation revêtue de son sceau à toutes les réclamations à l’encontre de Sa Majesté du chef de l’Ontario à l’égard du déversement, si la réclamation ne dépasse pas 10 000 $,

ii. d’autre part, aucune des personnes responsables du déversement envers l’auteur de la demande ne paie ou ne s’engage à payer à ce dernier le montant de sa réclamation dans les 30 jours de la date à laquelle il signifie la dernière de ses demandes de paiement aux personnes responsables envers lui du déversement.

5. Aux fins du calcul du montant dont la société peut autoriser le paiement en vertu de la condition 4, tout montant que reçoit l’auteur de la demande d’une personne responsable envers lui du déversement est déduit du montant par ailleurs déterminé conformément à la condition 4 des présentes conditions.

6. i. L’auteur d’une demande qui intente une action prévue à la condition 3 des présentes conditions doit aviser dès que possible la société par écrit si l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :

A. un défendeur ne produit pas de défense,

B. ni un défendeur ni son avocat ne se présentent au procès,

C. un défendeur ne se présente pas en personne à un interrogatoire préalable,

D. il est proposé de consigner un jugement avec le consentement ou l’accord d’un défendeur.

ii. Dans les circonstances mentionnées à la sous-disposition i de la présente condition, l’auteur de la demande doit faire ce qui suit :

A. remettre à la société les renseignements, les documents et la preuve que peut raisonnablement exiger la société afin de déterminer quelles mesures, le cas échéant, elle doit exiger qu’il prenne dans le cadre de l’action,

B. prendre, dans le cadre de l’action, les mesures que la société peut exiger de lui par écrit.

7. Sur demande à cet effet, l’auteur de la demande doit transférer à Sa Majesté du chef de l’Ontario tout bien à l’égard duquel la société propose d’autoriser le paiement d’un montant égal à la juste valeur marchande du bien en question.

8. Dans les cas où le montant de la demande ne dépasse pas 10 000 $, l’auteur de la demande doit passer une renonciation, revêtue sous son sceau, à toutes les demandes d’indemnisation par le ministre des Finances que peut autoriser la société.

9. L’auteur de la demande doit donner un avis provisoire écrit de la perte ou du dommage qu’il a subi à la société dans les 30 jours de la date à laquelle il en a pris ou aurait dû en prendre connaissance. Toutefois, la société renonce à la présente condition si elle est d’avis qu’aucune atteinte n’a été portée à sa capacité d’évaluer la perte ou le dommage en question.

10. L’auteur de la demande doit présenter sa demande par écrit à la société au plus tard au dernier en date des moments suivants :

i. deux ans après la date à laquelle il prend ou aurait dû prendre connaissance de la perte ou du dommage,

ii. un an après la date à laquelle il obtient un jugement définitif en sa faveur ou conclut une transaction relativement à l’action intentée à l’égard de la perte ou du dommage.

11. L’auteur de la demande doit aviser sans délai par écrit la société dès que survient un changement quelconque dans les renseignements mentionnés dans la demande ou relatifs à celle-ci.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

10. (1) Le montant du paiement que l’article 103 de la Loi autorise à effectuer à un créancier du fait du déversement est calculé de la façon suivante :

1. Les intérêts sur le montant du jugement ou sur les dépens ne doivent pas être inclus dans le montant du paiement.

2. Dans les cas où le créancier du fait du déversement a réglé une réclamation à l’égard d’une perte ou d’un dommage résultant directement du déversement avec une personne autre que la société ou la Couronne sans avoir intenté d’action à cet égard, un montant raisonnable au titre des frais juridiques qu’il a engagés relativement à la transaction est inclus dans le montant du paiement.

3. Dans les cas où le créancier du fait du déversement a intenté une action et obtenu un jugement définitif portant entièrement ou partiellement sur une perte ou un dommage résultant directement du déversement, ainsi que sur les dépens :

i. si le jugement définitif porte entièrement sur la perte ou le dommage en question, un montant égal aux dépens de l’action liquidés sur une base partie-partie est inclus dans le paiement,

ii. si le jugement définitif porte partiellement sur la perte ou le dommage en question, est inclus dans le montant dont le paiement est autorisé un montant correspondant à une proportion, par rapport au total des dépens de l’action liquidés sur une base partie-partie, identique à la proportion existant entre le montant du jugement définitif portant sur la perte ou le dommage en question et le montant total du jugement.

4. Aucun paiement ne doit être autorisé à l’égard d’une réclamation que présente le créancier du fait du déversement dans le cadre d’une action qui est rejetée de façon définitive.

5. Le montant qui serait par ailleurs autorisé à titre de paiement est réduit d’un montant égal à la somme des éléments suivants :

i. 500 $ pour chaque réclamation que présente le créancier du fait du déversement à l’égard des pertes ou des dommages matériels résultant directement du déversement qu’il a subis et des dépenses qu’il a engagées pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel,

ii. le montant des pertes ou des dommages résultant directement du déversement que le créancier du fait du déversement aurait pu éviter s’il avait pris des mesures raisonnables à cette fin,

iii. le montant des pertes ou des dommages résultant directement du déversement qui auraient pu être évités si le créancier du fait du déversement s’était conformé aux arrêtés ou ordres validement pris ou donnés et aux recommandations raisonnables formulées par les fonctionnaires relativement aux mesures à prendre pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables ou à en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel.

6. Dans les cas où le montant de la réclamation d’un créancier du fait du déversement pour une perte ou un dommage prévu à l’alinéa 99 (2) a) de la Loi est supérieur à la limite prévue au paragraphe (2), cette limite est réduite d’un montant égal à la somme des éléments suivants :

i. tout montant que le créancier a recouvré aux termes d’un jugement définitif d’un tribunal,

ii. tout paiement que le créancier a reçu d’un fonds de secours,

iii. le montant de la couverture de toutes les polices d’assurance, au sens de la Loi sur les assurances, (à l’exclusion des polices d’assurance-vie), qui est applicable à la protection du créancier à l’égard de la perte ou du dommage, peu importe qu’il perde ou ait perdu le droit de recevoir ce montant, ou devienne ou soit devenu inadmissible à le recevoir, ou qu’il soit tenu ou puisse être tenu de rembourser ce montant par suite de quelque négligence ou manquement de sa part.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(2) La limite du montant dont la société peut autoriser le paiement à un créancier du fait du déversement pour une perte ou un dommage prévu à l’alinéa 99 (2) a) de la Loi est égale au moindre des éléments suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) les montants des jugements, y compris les dépens calculés de la façon prévue à la disposition 3 du paragraphe (1), dans les cas où le créancier a obtenu en sa faveur un jugement définitif dans une ou plusieurs actions intentées à l’égard de la perte ou le dommage en question,

(ii) les montants des transactions qu’a conclues le créancier, avec le consentement écrit préalable de la société, à l’égard d’une ou de plusieurs actions qu’il a intentées en recouvrement du montant de la perte ou du dommage en question;

b) 500 000 $.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

11. Le montant des paiements que la société autorise à effectuer en vertu de l’article 103 de la Loi est calculé au jour où ils sont autorisés par la société.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

12. La société ne doit pas, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser des paiements excédant au total 5 000 000 $ à l’égard d’un seul déversement.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

partie iii

13. Les paiements prévus à l’article 101 ou 103 de la Loi sont assujettis aux conditions suivantes :

1. La personne à qui un paiement est effectué ou à l’égard de laquelle un paiement est autorisé rembourse au ministre des Finances un montant égal à ceux qu’elle a recouvrés ou reçus à l’égard de la perte ou du dommage résultant directement du déversement et qui n’ont pas été déduits lors du calcul du montant ou du montant maximal payé à cette personne ou dont le paiement a été autorisé.

2. La personne qui a présenté une demande de paiement ne doit pas avoir, sciemment ou de façon insouciante, présenté de façon inexacte ou omis un renseignement dans la demande ou dans un document ou acte de procédure quelconque relatif à la demande.

3. La personne qui a présenté la demande de paiement doit avoir avisé sans délai par écrit le ministre ou la société dès qu’est survenu un changement dans les renseignements mentionnés dans la demande ou relatifs à celle-ci et lui avoir indiqué si ce changement est survenu avant ou après que le paiement ne soit effectué ou autorisé.

4. L’auteur de la demande ne doit pas inclure dans sa demande une réclamation pour frais et dépenses à l’égard d’un montant d’argent, selon le cas :

i. qu’il a reçu de quelque autre source,

ii. qu’il a ou avait le droit de recevoir de quelque autre source,

iii. qu’il est admissible à recevoir de quelque autre source,

et qu’il n’est pas tenu de rembourser, peu importe qu’il perde ou ait perdu le droit de recevoir ce montant, ou devienne ou soit devenu inadmissible à le recevoir, ou qu’il soit tenu ou puisse être tenu de rembourser ce montant par suite de quelque négligence ou manquement de sa part.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

14. Dans les cas où la Couronne ou la société a consenti à ce qu’une réclamation fasse l’objet d’une transaction pour un montant inférieur à celui de la perte, du dommage ou des frais ou dépenses engagés par l’auteur de la demande et précisé dans le consentement un montant additionnel que celui-ci peut inclure dans sa demande, en sus du montant de la transaction, ce dernier peut le faire et un paiement peut être effectué ou autorisé en conséquence.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 298/17, art. 1.

partie iv
catégories d’agriculteurs

16. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«produits agricoles» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les arbres de Noël, les oeufs, le poisson, les fleurs, les fruits, les céréales, les herbes, le miel, le bétail, le sirop d’érable, le lait, les champignons, les plants de pépinière, les noix, la volaille, les semences, le gazon, le tabac, les légumes et le bois provenant d’un lot boisé d’une exploitation agricole;

b) les produits d’arbres de Noël, les produits laitiers, les produits à base d’oeufs, de poisson, de fruits, de céréales ou d’herbes, les produits du miel, les produits du bétail, les produits du sirop d’érable, les produits à base de champignons ou de noix, les produits de la volaille, les produits à base de semences ou de légumes et les produits du bois,

mais non les produits manufacturés, sauf dans les cas suivants :

c) les produits manufacturés sont fabriqués sur une exploitation agricole à partir de produits agricoles qui sont énumérés à l’alinéa a) ou b) et produits sur cette exploitation agricole;

d) les produits manufacturés sont destinés à servir sur une exploitation agricole à la production de produits agricoles qui sont énumérés à l’alinéa a) ou b) et produits sur cette exploitation agricole.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(2) Les catégories suivantes d’agriculteurs sont prescrites pour l’application de l’article 123 de la Loi :

1. À l’égard d’une exploitation agricole située en Ontario, les agriculteurs qui sont des personnes physiques et qui, selon le cas :

i. en sont propriétaires,

ii. en sont locataires,

iii. sont actionnaires de personnes morales qui en sont elles-mêmes propriétaires ou locataires,

qui se livrent à la production de produits agricoles sur celles-ci et qui, dans le cadre de cette activité, ont engagé leur responsabilité en application de la partie X de la Loi.

2. Les agriculteurs qui sont les conjoints de personnes mentionnées à la catégorie 1 et qui ont engagé leur responsabilité en application de la partie X de la Loi dans le cadre de la production de produits agricoles sur les exploitations agricoles concernées.

3. Les agriculteurs qui sont parents avec des personnes physiques mentionnées à la catégorie 1 par les liens du sang, par alliance ou par adoption, qui travaillent sur les exploitations agricoles concernées et qui ont engagé leur responsabilité en application de la partie X de la Loi dans le cadre de la production de produits agricoles sur celles-ci.

4. Les agriculteurs qui sont des personnes morales propriétaires ou locataires d’exploitations agricoles situées en Ontario et qui ont engagé leur responsabilité en application de la partie X de la Loi dans le cadre de la production de produits agricoles sur celles-ci, si la majorité des actionnaires détenant la majorité des actions des personnes morales se livrent ou sont parents par les liens du sang, par alliance ou par adoption avec des personnes qui se livrent à la production de produits agricoles sur des exploitations agricoles situées en Ontario dont les personnes morales sont propriétaires ou locataires.

5. Les agriculteurs qui appartiennent à l’une des catégories mentionnées aux dispositions 1 à 4, mais qui ont engagé leur responsabilité en application de la partie X de la Loi en participant à la production de produits agricoles sur d’autres exploitations agricoles, soit sans rémunération, soit à titre d’exploitants à façon, à la condition, dans ce dernier cas, que les exploitants à façon :

i. d’une part, ne travaillent pas conformément à une licence délivrée en vertu de la Loi sur les pesticides,

ii. d’autre part, tirent leur principale source de revenus de la production de produits agricoles sur une exploitation agricole mentionnée aux dispositions 1 à 4 relativement à ces agriculteurs.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’actionnaire d’une personne morale qui met en gage ou transfère une action de la personne morale en garantie d’un prêt ou de quelque autre dette est réputé demeurer actionnaire de la personne morale tant qu’il a le droit de racheter l’action.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(4) Le montant de la limite de la responsabilité d’un agriculteur qui fait partie d’une catégorie prescrite au paragraphe (2), pour l’application de l’article 123 de la Loi, est égal au plus élevé des deux montants suivants, à savoir 500 000 $ ou un montant égal à la somme des limites de responsabilité prévues aux termes des diverses polices d’assurance protégeant l’agriculteur en cas de responsabilité en application de la partie X de la Loi.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(5) Dans les cas où plusieurs agriculteurs faisant partie d’une catégorie prescrite au paragraphe (2) sont responsables d’un même déversement et ont droit aux bénéfices de la limite calculée conformément au paragraphe (4), cette limite s’applique comme si les agriculteurs visés n’étaient qu’un seul agriculteur.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(6) La définition qui suit s’applique à la disposition 2 du paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

17. La franchise déterminée prévue au sous-alinéa 8 (1) a) (iii), dans le cas de l’agriculteur, concernant un déversement à l’égard duquel une limite de responsabilité est prescrite au paragraphe 16 (4) est le montant prescrit au paragraphe 16 (4).  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

partie V (art. 18 à 22) Abrogée : O. Reg. 675/98, s. 13.

partie vi
assureurs

23. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«société» La Société d’indemnisation environnementale.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

24. Sont classés comme assureurs de catégorie A les assureurs qui s’engagent par écrit auprès de la société à ne pas conclure de transactions ni d’intenter d’actions, si ce n’est conformément aux conditions énoncées dans la présente partie, à l’égard de personnes à qui des indemnités peuvent être versées en vertu du paragraphe 101 (1) ou de l’article 109 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

25. (1) Les assureurs de catégorie A sont soustraits à l’application des paragraphes 101 (10) et (12) et des paragraphes 110 (5) et (7) de la Loi sous réserve des conditions suivantes :

1. L’assureur doit inclure dans une action intentée au nom d’une personne mentionnée à l’article 24 une réclamation au nom de cette personne relativement à toute question à l’égard de laquelle le paiement d’une indemnité a été ou peut être effectué par le ministre des Finances en vertu de l’article 101 ou 109 de la Loi, selon le cas.

2. Lorsqu’une telle action est intentée, l’assureur doit en donner avis à la société.

3. Lors d’une poursuite portant sur une réclamation à l’égard de laquelle le ministre des Finances a effectué un paiement en application de la partie X de la Loi, l’assureur doit protéger les intérêts de la Couronne, sauf autorisation de celle-ci à l’effet contraire.

4. L’assureur doit payer au ministre des Finances le montant de toute réclamation qui a été adjugé dans le cadre de l’action et que ce dernier a payé, dans la mesure où le produit de l’action excède les dépens.

5. Lorsque le montant adjugé à la suite d’une action inclut le recouvrement de sommes à l’égard de dommages-intérêts autres que ceux visés par la réclamation payée par le ministre des Finances, le montant ainsi adjugé est partagé proportionnellement avec la Couronne, dans la mesure où il n’a pas été réparti par le tribunal.

6. L’assureur ne doit pas conclure de transaction à l’égard d’une telle réclamation ou action sans obtenir le consentement écrit :

i. de sa Majesté du chef de l’Ontario, dans les cas où il est possible qu’il y ait une demande en vertu de l’article 101 de la Loi,

ii. de la société, dans les cas où il est possible qu’il y ait une demande en vertu de l’article 103 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

a) la société ou Sa Majesté du chef de l’Ontario, selon le cas, consent à autre chose;

b) l’assureur rembourse au ministre des Finances tout paiement effectué en application de l’article 101 ou 109 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

(3) La disposition de la condition 2 du paragraphe (1), qui oblige l’assureur à suivre les directives de la société ou de Sa Majesté du chef de l’Ontario, ne s’applique pas dans les cas où l’assureur a avisé par écrit l’une ou l’autre, selon le cas, qu’il ne peut continuer à poursuivre l’action en leur nom soit parce qu’il se trouve en conflit d’intérêts, soit parce qu’il n’a plus d’intérêt dans l’action.  Règl. de l’Ont. 36/07, art. 1.

formuleAbrogée : Règl. de l’Ont. 298/17, art. 2.

 

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