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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 396

OEufs d’incubation et poussins de poulets à griller — Commercialisation

Période de codification : du 10 mars 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 36/20.

Historique législatif : 394/91, 744/91, 105/05, 36/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission de commercialisation des oeufs et des poussins» La commission appelée «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission». («Egg and Chick Commission»)

«coquelet reproducteur» Coquelet autre qu’un coquelet non utilisé en vue de l’élevage pour l’incubation d’oeufs. («breeder cockerel»)

«oeuf d’incubation» Oeuf autre qu’un oeuf ne devant pas être couvé comme poussin. («hatching egg»)

«plan» Le plan appelé «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Marketing Plan». («plan»)

«poule adulte» Poule reproductrice ou coquelet reproducteur âgé de 24 semaines ou plus. («fowl»)

«poule reproductrice» Poule autre qu’une poule non utilisée pour la production d’oeufs d’incubation. («breeder hen»)

«poulette reproductrice» Poulette âgée de moins de 24 semaines autre qu’une poulette ne devant pas être utilisée pour la production d’oeufs d’incubation. («breeder pullet»)

«poussin» Poussin autre qu’un poussin ne devant pas être élevé comme poule au sens du Règlement 403 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («chick»)

«poussin reproducteur» Poussin autre qu’un poussin ne devant pas être utilisé pour la production d’oeufs d’incubation. («breeder chick»)

«producteur» Quiconque se livre à la production d’un produit réglementé. Les termes «produit» et «produisant» ont un sens correspondant. («producer», «produces», «producing»)

«produit réglementé» Un poussin reproducteur, un coquelet reproducteur, une poule reproductrice, une poulette reproductrice, un poussin, une poule adulte ou un oeuf d’incubation. («regulated product»)  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et commercialisation en Ontario de poussins reproducteurs, de coquelets reproducteurs, de poules reproductrices, de poulettes reproductrices, de poussins, de poules adultes et d’oeufs d’incubation, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

3. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins :

a) sous réserve des règlements, enquêter sur les différends relatifs à la commercialisation d’un produit réglementé qui surviennent entre les producteurs d’oeufs d’incubation et quiconque se livre à la commercialisation de ces oeufs, les concilier ou les régler d’une autre façon;

b) après une audience, interdire à quiconque se livre à la commercialisation d’un produit réglementé d’arrêter ou de modifier, sans motif valable, l’achat ou la vente, selon le cas, de ce produit;

c) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins;

d) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’il fournisse des renseignements relatifs à la production ou à la commercialisation de ce produit, et notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins;

e) nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, locaux et produits réglementés de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de tels produits;

f) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation de produits réglementés par des moyens qu’elle estime appropriés;

g) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser un produit réglementé.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

4. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et l’imposition de conditions à l’égard d’une catégorie quelconque de permis;

c) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé sans permis à cet effet et sans se conformer aux conditions dont est assorti un tel permis;

d) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation de celui-ci lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur, d’une commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

e) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont un permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

f) prévoir la fixation de droits de permis et l’acquittement de ceux-ci par l’une quelconque ou l’ensemble des personnes qui produisent ou commercialisent un produit réglementé, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

g) exiger de quiconque reçoit un produit réglementé qu’il déduise des sommes payables pour ce produit tous droits de permis payables à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins par la personne de laquelle il le reçoit et qu’il verse ces droits à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins;

h) exiger de quiconque produit et transforme un produit réglementé qu’il fournisse à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins des états indiquant les quantités de ce produit qu’il a produites et transformées dans une année donnée;

i) prescrire la forme des permis;

j) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’un produit réglementé ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un tel produit à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

k) exiger la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation d’un produit réglementé, et prévoir l’administration et la disposition de tous fonds ou cautionnement ainsi constitués;

l) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation d’un produit réglementé, y compris les temps et lieux où il peut être commercialisé;

m) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs d’un produit réglementé et quiconque se livre à la commercialisation d’un tel produit, et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

n) exiger de quiconque produit un produit réglementé qu’il offre de les vendre et qu’il les vende à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins ou par son entremise;

o) interdire à quiconque d’emballer un produit réglementé qui n’a pas été vendue à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins, par celle-ci ou par son entremise;

p) prévoir la conclusion, par la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation d’un produit réglementé et en prescrire la forme et les conditions;

q) prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient données les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance ou d’une directive de la Commission ou de la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

5. La commission locale peut assortir un permis des conditions qu’elle estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

6. (1) La Commission autorise la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins à se servir d’une catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

7. (1) La Commission confère les pouvoirs suivants à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins :

a) diriger et régir, par ordonnance ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation des produits réglementés, y compris les temps et lieux où ils peuvent être commercialisés;

b) fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de produits réglementés que doit commercialiser chacun des producteurs;

c) interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de produits réglementés;

d) établir le ou les prix d’un produit réglementé ou d’une catégorie, variété, qualité ou grosseur de tels produits qui sont payés aux producteurs ou à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario;

e) fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation d’un produit réglementé;

f) acheter ou acquérir d’une autre façon un produit réglementé et le vendre ou en disposer d’une autre façon;

g) payer, sur les frais de gestion qui sont imposés en vertu de l’alinéa (e), les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(2) La Commission de commercialisation des oeufs et des poussins ne doit pas exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa (1) c) sans motif valable.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

8. (1) Les produits réglementés doivent être commercialisés par la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(2) Il n’est permis à personne de commercialiser un produit réglementé si ce n’est à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

8.1 (1) La Commission confère à la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins les pouvoirs de réglementation suivants :

a) prévoir la saisie et la détention de tout ou partie d’un produit réglementé ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’un tel produit, par toute personne nommée en vertu de l’alinéa 3 (1) g) de la Loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise contre la Loi ou les règlements relativement à ce produit;

b) prévoir la libération de tout ou partie d’un produit réglementé ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’un tel produit lorsque la commission locale est convaincue que le propriétaire du produit qui a été saisi et détenu respecte la Loi et les règlements relatifs au produit;

c) prévoir la disposition de tout ou partie d’un produit réglementé ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’un tel produit qui a été saisi et détenu, et prévoir la gestion et la disposition des sommes tirées de cette disposition;

d) prescrire la procédure de saisie, de détention, de libération et de disposition du produit réglementé.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(2) Le propriétaire d’un produit réglementé qui a été saisi et détenu conformément aux règlements pris en application du paragraphe (1) a droit à une audition devant la Commission d’appel pour les produits agricoles dans les 15 jours qui suivent la saisie ou le plus tôt possible par la suite.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

Contingents

9. (1) La Commission autorise la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins à faire ce qui suit :

a) exiger que les oeufs d’incubation soient commercialisés selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser des oeufs d’incubation si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation d’oeufs d’incubation d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation d’oeufs d’incubation produits sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin de commercialiser d’autres oeufs d’incubation que ceux qui y sont produits.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation d’oeufs d’incubation selon ce que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation d’oeufs d’incubation;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation d’oeufs d’incubation;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation d’oeufs d’incubation d’en commercialiser au delà de ce contingent aux conditions que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(3) La Commission autorise la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins à faire ce qui suit :

a) exiger que les oeufs d’incubation soient produits selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de produire des oeufs d’incubation si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’incubation d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation d’oeufs d’incubation sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin d’en produire ailleurs que sur ces biens-fonds ou dans ces locaux.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(4) La Commission autorise la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la production d’oeufs d’incubation selon ce que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production d’oeufs d’incubation;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la production d’oeufs d’incubation et, notamment, révoquer ou réduire ce contingent à titre de pénalité si la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne à qui le contingent a été alloué a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’incubation d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

10. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les poulettes reproductrices et les coquelets reproducteurs soient commercialisés selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser des poulettes reproductrices ou des coquelets reproducteurs si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs produits sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin de commercialiser d’autres poulettes reproductrices ou coquelets reproducteurs que ceux qui y sont produits.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs, selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs d’en commercialiser au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(3) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les poulettes reproductrices et les coquelets reproducteurs soient produits selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de produire des poulettes reproductrices ou des coquelets reproducteurs si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin d’en produire ailleurs que sur ces biens-fonds ou dans ces locaux.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

(4) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la production de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la production de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs et, notamment, révoquer ou réduire ce contingent à titre de pénalité si la commission locale croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne à qui le contingent a été alloué a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poulettes reproductrices ou de coquelets reproducteurs d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 105/05, art. 1.

11. (1) Est constitué un comité consultatif appelé Comité consultatif de l’industrie des œufs d’incubation et des poussins de poulets à griller en français et Broiler Hatching Egg and Chick Industry Advisory Committee en anglais. Règl. de l’Ont. 36/20, art. 1.

(2) Le comité consultatif se compose d’un président et de 10 autres membres, nommés de la manière suivante :

1. La Commission nomme le président.

2. La Commission de commercialisation des oeufs et des poussins nomme quatre membres.

3. La commission appelée Chicken Farmers of Ontario nomme trois membres.

4. L’Association des transformateurs de poulet de l’Ontario nomme trois membres. Règl. de l’Ont. 36/20, art. 1.

(3) Les membres du comité consultatif sont nommés après le 1er décembre, mais au plus tard le 31 décembre de chaque année, et exercent leurs fonctions du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 36/20, art. 1.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 36/20, art. 1.

(5) Si l’une des entités mentionnées au paragraphe (2) ne nomme pas de membre pour une année donnée ou ne nomme pas de remplaçant conformément au paragraphe (4), la Commission peut le faire. Règl. de l’Ont. 36/20, art. 1.

(6) Le comité consultatif est investi du pouvoir d’adresser des conseils et des recommandations aux entités mentionnées au paragraphe (2) aux fins suivantes :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation d’un produit réglementé;

d) améliorer la qualité et la variété d’un produit réglementé;

e) améliorer la diffusion de renseignements relatifs au marché à l’égard d’un produit réglementé;

f) traiter de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 36/20, art. 1.

 

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