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R.R.O. 1990, Règl. 397 : OEUFS D'INCUBATION ET POUSSINS DE POULETS À GRILLER - PLAN

en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 397

oeufs d’incubation et poussins de poulets à griller — plan

Période de codification : Du 27 avril 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 135/06.

Historique législatif : 357/01, 135/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est créé le plan figurant à l’annexe pour la régie et la réglementation de la production et commercialisation en Ontario de poussins reproducteurs, de coquelets reproducteurs, de poules reproductrices, de poulettes reproductrices, de poussins, de volailles et d’oeufs d’incubation.  Règl. de l’Ont. 135/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives.  Règl. de l’Ont. 135/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 135/06, art. 1.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«Commission de commercialisation des oeufs et des poussins» La commission appelée «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission» établie en application de l’article 4. («Egg and Chick Commission»)

«coquelet reproducteur» Coquelet autre qu’un coquelet non utilisé en vue de l’élevage pour l’incubation d’oeufs. («breeder cockerel»)

«oeuf d’incubation» Oeuf autre qu’un oeuf ne devant pas être couvé comme poussin. («hatching egg»)

«poule reproductrice» Poule autre qu’une poule non utilisée pour la production d’oeufs d’incubation. («breeder hen»)

«poulette reproductrice» Poulette âgée de moins de 24 semaines autre qu’une poulette ne devant pas être utilisée pour la production d’oeufs d’incubation. («breeder pullet»)

«poussin» Poussin autre qu’un poussin ne devant pas être élevé comme poule au sens du Règlement 403 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («chick»)

«poussin reproducteur» Poussin autre qu’un poussin ne devant pas être utilisé pour la production d’oeufs d’incubation. («breeder chick»)

«producteur de pondeuses, type poulets à griller» Producteur de poussins reproducteurs, de coquelets reproducteurs ou de poulettes reproductrices. («broiler breeder producer»)

«volaille» Poule reproductrice ou coquelet reproducteur âgé de 24 semaines ou plus. («fowl»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et commercialisation en Ontario de poussins reproducteurs, de coquelets reproducteurs, de poules reproductrices, de poulettes reproductrices, de poussins, de volailles et d’oeufs d’incubation, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

4. Est constituée une commission locale appelée «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission».

5. (1) La Commission de commercialisation des oeufs et des poussins se compose de neuf membres nommés conformément au présent article.

(2) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’Ontario Broiler Chicken Hatching Egg Producers’ Association nomme quatre personnes comme membres de la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins.

(3) Au moins trois des quatre personnes nommées aux termes du paragraphe (2) doivent être titulaires d’un permis de producteur d’oeufs d’incubation ou dirigeants ou employés d’un tel titulaire.

(4) La quatrième personne nommée doit être :

a) soit titulaire d’un permis de producteur d’oeufs d’incubation ou dirigeant ou employé d’un tel titulaire;

b) soit titulaire d’un permis de producteur de pondeuses, type poulets à griller, ou dirigeant ou employé d’un tel titulaire.

(5) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’Ontario Hatcheries Association nomme quatre personnes comme membres de la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins.

(6) Les personnes nommées aux termes du paragraphe (5) doivent être titulaires d’un permis d’exploitation de couvoirs ou dirigeants ou employés d’un tel titulaire.

(7) Les huit membres nommés aux termes des paragraphes (2) à (6) exercent leurs fonctions du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant leur nomination.

(8) Lors de leur première réunion suivant le 1er janvier d’une année donnée, les huit membres doivent en nommer un neuvième comme président de la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins, lequel exerce ses fonctions jusqu’au 31 décembre de l’année.

(9) Les membres de la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins peuvent élire un ou plusieurs vice-présidents parmi eux.

6. (1) Si un membre nommé par l’Ontario Broiler Chicken Hatching Egg Producers’ Association aux termes du paragraphe 5 (2) décède, démissionne ou n’est plus disponible pour quelque raison que ce soit avant la fin de son mandat, l’association peut nommer une autre personne pour en terminer le mandat conformément aux paragraphes (2) et (3).

(2) Si la personne qui n’est plus disponible a été nommée membre aux termes du paragraphe 5 (2) et que parmi les membres restants se trouve un titulaire de permis de producteur de pondeuses, type poulets à griller, ou un dirigeant ou employé d’un tel titulaire, l’association peut nommer un titulaire de permis de producteur d’œufs d’incubation ou un dirigeant ou employé d’un tel titulaire pour combler la vacance.

(3) Si la personne qui n’est plus disponible a été nommée membre aux termes du paragraphe 5 (2) et que parmi les membres restants ne se trouvent ni un titulaire de permis de producteur de pondeuses, type poulets à griller, ni un dirigeant ou employé d’un tel titulaire, l’association peut nommer pour combler la vacance :

a) soit un titulaire de permis de producteur d’œufs d’incubation ou un dirigeant ou employé d’un tel titulaire;

b) soit un titulaire de permis de producteur de pondeuses, type poulets à griller, ou un dirigeant ou employé d’un tel titulaire.

(4) Si un membre nommé par l’Ontario Hatcheries Association aux termes du paragraphe 5 (5) décède, démissionne ou n’est plus disponible pour quelque raison que ce soit avant la fin de son mandat, l’association peut nommer une autre personne pour en terminer le mandat conformément au paragraphe 5 (6).

(5) Si le président décède, démissionne ou n’est plus disponible pour quelque raison que ce soit avant la fin de son mandat, les membres restants de la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins peuvent nommer une personne pour en terminer le mandat.

7. (1) Si une association ne procède à aucune nomination initiale aux termes du paragraphe 5 (2) ou (5) dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle le droit de nomination prend naissance, la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins procède à la nomination en appliquant les règles énoncées aux paragraphes 5 (3), (4) et (6).

(2) Si l’Ontario Broiler Chicken Hatching Egg Producers’ Association ne nomme personne pour remplacer une personne nommée initialement aux termes du paragraphe 5 (2) dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle le droit de nomination prend naissance, la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins comble la vacance en appliquant les règles énoncées aux paragraphes 6 (3) et (4).

(3) Si l’Ontario Hatcheries Association ne nomme personne pour remplacer une personne nommée initialement aux termes du paragraphe 5 (5) dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle le droit de nomination prend naissance, la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins comble la vacance en appliquant les règles énoncées au paragraphe 5 (6).

8. Si la Commission de commercialisation des oeufs et des poussins ne procède à aucune nomination aux termes du paragraphe 5 (8) ou 6 (5) dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle son droit de nomination prend naissance, la Commission procède à la nomination.

9. à 12. Abrogés : O. Reg. 357/01, s. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 135/06, art. 1.

 

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