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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 403

PouletS — PLAN

Période de codification : Du 27 avril 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 134/06.

Historique législatif : 6/92, 521/96, 55/97, 377/97, 499/97, 134/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation du poulet en Ontario.  Règl. de l’Ont. 134/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1 à 8, 10 à 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives.  Règl. de l’Ont. 134/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 134/06, art. 1.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Ontario Chicken Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«poulet» Poulet ou toute catégorie ou partie de celui-ci provenant d’un oeuf de poule domestique. («chicken»)

«producteur» Personne à laquelle a été alloué un contingent en vue de la production de poulets. («producer»)

«transformateur» Quiconque procède à l’abattage de poulets. Le terme «transformation» a un sens correspondant. («processor», «processing»)

3. Aux fins de l’élection des représentants des producteurs au comité de district appelé «District Chicken Producers’ Committee» et des conditions d’éligibilité à ce comité ou à la commission locale, le producteur est le propriétaire de la propriété où a lieu la production de poulet, à l’exception de celle qui est louée à un locataire qui produit et commercialise du poulet pour son propre compte, auquel cas le locataire est le producteur pendant la durée du bail et, selon le cas :

a) si le producteur est une personne morale, la personne que celle-ci désigne éventuellement par écrit à l’égard de cette propriété est réputée le producteur;

b) si le producteur est une entreprise ou une société ou encore une ou plusieurs personnes se livrant à la production et à la commercialisation sous une désignation, notamment une appellation commerciale ou un nom d’exploitation agricole, la personne que le ou les propriétaires désignent éventuellement par écrit à l’égard de cette propriété est réputée le producteur;

c) si le producteur est une entité constituée d’au moins deux propriétaires conjoints, le premier propriétaire conjoint à se présenter pour inscrire le vote à l’égard de cette propriété est réputé le producteur.

4. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation du poulet en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

5. Est constituée une commission appelée «Chicken Farmers of Ontario».

6. La commission locale se compose de neuf producteurs-membres.

7. Les producteurs sont regroupés dans les neuf districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey et de Simcoe, la municipalité de district de Muskoka et les municipalités régionales de Peel et de York.

2. Le district 2, qui comprend le comté de Huron.

3. Le district 3, qui comprend les comtés d’Elgin, d’Essex, de Kent, de Lambton, de Middlesex et d’Oxford.

4. Le district 4, qui comprend la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, ainsi que la ville de Pelham et le canton de Wainfleet dans la municipalité régionale de Niagara.

5. Le district 5, qui comprend la municipalité régionale de Niagara, à l’exception de la ville de Pelham et du canton de Wainfleet.

6. Le district 6, qui comprend le comté de Brant, les municipalités régionales de Halton et de Hamilton-Wentworth et la partie de la municipalité régionale de Waterloo qui, au 31 décembre 1972, faisait partie du comté de Wentworth.

7. Le district 7, qui comprend le comté de Wellington.

8. Le district 8, qui comprend le comté de Perth et la municipalité régionale de Waterloo, à l’exception de la partie de cette municipalité régionale qui, au 31 décembre 1972, faisait partie du comté de Wentworth.

9. Le district 9, qui comprend les comtés de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lanark, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward, de Renfrew et de Victoria, les comtés unis de Leeds et Grenville, de Lennox et Addington, de Prescott et Russell et de Stormont, Dundas et Glengarry et les municipalités régionales de Durham et d’Ottawa-Carleton.

8. (1) Les producteurs de chaque district mentionné à l’article 7 forment un groupe de producteurs de district.

(2) Le producteur d’un district territorial ou d’un comté qui ne figure pas parmi les districts mentionnés à l’article 7 peut devenir membre du groupe de producteurs de district le plus proche de son lieu de production.

9. (1) Est constitué dans chaque district un comité de producteurs-membres appelé «District Chicken Producers’ Committee» dont les membres sont élus après l’élection d’un membre à la commission locale pour le district.

(2) Le nombre de membres de chaque comité est fonction du nombre de producteurs du district au moment de l’élection, soit :

1. De 0 à 105 producteurs : 3 membres.

2. De 106 à 135 producteurs : 4 membres.

3. 136 producteurs et plus : 5 membres.

10. (1) Au plus tard le 15 mars 1996, les producteurs de chacun des districts 1 à 5 élisent parmi eux des représentants à leur comité et un représentant à la commission locale.

(2) Au plus tard le 15 mars 1997, les producteurs de chacun des districts 6 à 9 élisent parmi eux un représentant à la commission locale et des représentants à leur comité.

(3) Au plus tard le 15 mars 1998, les producteurs de chaque district élisent parmi eux un représentant à la commission locale et des représentants à leur comité.

(4) Au plus tard le 15 mars 1999 et tous les deux ans par la suite, les producteurs de chacun des districts 1 à 5 élisent parmi eux un représentant à la commission locale et des représentants à leur comité.

(5) Au plus tard le 15 mars 2000 et tous les deux ans par la suite, les producteurs de chacun des districts 6 à 9 élisent parmi eux un représentant à la commission locale et des représentants à leur comité.

(6) Le mandat de chaque personne élue aux termes du présent article commence le jour de l’assemblée annelle de la commission locale qui suit son élection et se termine lors de l’entrée en fonction de son remplaçant.

(7) Seules les personnes résidant dans le district visé sont éligibles à la commission locale.

11. (1) Lorsque les producteurs d’un district n’élisent pas un représentant à la commission locale conformément à l’article 10, les membres de la commission locale nomment, au cours de la première réunion suivant le 15 mars, les producteurs-membres nécessaires pour en compléter la composition.

(2) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre élu ou nommé à la commission locale ou si celui-ci cesse d’être producteur avant l’expiration de son mandat, les membres de la commission locale peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

(3) Le producteur-membre nommé membre de la commission locale aux termes du paragraphe (1) ou (2) doit être producteur et résider dans le district pour lequel il est nommé.

(4) La Commission peut nommer un producteur pour terminer le mandat d’un membre si les membres de la commission locale n’en nomment pas un nouveau en vertu du paragraphe (2) dans les sept jours qui suivent le décès, la démission ou l’empêchement du membre ou la date à laquelle celui-ci cesse d’être producteur.

Règl. de l’Ont. 134/06, art. 1.

 

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