Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, règlement 404

désignation — ontario canola growers’ association

Période de codification : Du 13 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 295/06.

Historique législatif : 512/96, 259/03, 295/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«association» L’association appelée Ontario Canola Growers’ Association.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

2. La Ontario Canola Growers’ Association est désignée comme l’association représentant les producteurs de canola en Ontario pour la mise en oeuvre d’un programme visant à stimuler, à accroître et à améliorer la production et la commercialisation locales de canola en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche et d’autres moyens.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

3. Chaque producteur qui vend du canola paie des droits de permis de 3,80 $ la tonne à l’association.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

4. (1) Quiconque achète du canola à un producteur déduit, de l’argent payable à ce dernier, les droits de permis que le producteur doit verser à l’association à l’égard du canola.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

(2) Au plus tard le quinzième jour de chaque mois, chaque personne verse à l’association les droits de permis qu’elle a déduits conformément au paragraphe (1) au cours du mois précédent.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

5. L’association est autorisée à utiliser les droits de permis pour couvrir les dépenses qu’elle engage lors de la réalisation de ses objets.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

6. L’association fournit à la Commission les renseignements et les états financiers que détermine cette dernière.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

 

English