Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 427

MAЇS DE SEMENCE — COMMERCIALISATION

Période de codification : Du 17 mars 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 113/05.

Historique législatif : 542/91, 87/92, 2/93, 906/93, 465/99, 113/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Seed-Corn Growers of Ontario». («local board»)

«maїs de semence» Semence de maїs hybride ou de maїs à pollinisation libre de toute sorte ou variété produit en Ontario à des fins d’ensemencement, à l’exclusion toutefois de la semence du maїs sucré et du maїs soufflé. («seed-corn»)

«marchand» Quiconque conclut un contrat avec un producteur en vue de la production de maїs de semence. («dealer»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Seed-Corn Growers’ Marketing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de maїs de semence. («producer»)  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation du maїs de semence en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

Permis

3. (1) Nul ne doit commencer ou continuer à se livrer à la production de maїs de semence si ce n’est en vertu d’un permis.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) À condition d’avoir acquitté les droits exigés à l’article 7, chaque producteur est réputé titulaire d’un permis.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

4. (1) Nul producteur ne doit vendre du maїs de semence à d’autres personnes qu’un marchand titulaire d’un permis si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la Commission.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) Le permis visé au paragraphe (1) expire à la date qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2.1) Si aucune date d’expiration n’est indiquée sur le permis, celui-ci expire dès que son titulaire cesse de se livrer à la vente de maїs de semence à d’autres personnes qu’un marchand titulaire d’un permis.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(3) Aucuns droits ne sont payables pour la délivrance du permis visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

5. (1) Nul ne doit faire le commerce de maїs de semence si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la Commission.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) Le permis visé au paragraphe (1) expire à la date qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2.1) Si aucune date d’expiration n’est indiquée sur le permis, celui-ci expire dès que son titulaire cesse de faire le commerce de maїs de semence.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(3) Aucuns droits ne sont payables pour la délivrance du permis visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

6. La Commission peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou elle peut en suspendre ou en révoquer un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas :

a) ne possède pas l’expérience ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré;

b) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

7. Chaque producteur verse à la commission locale les droits de permis que fixe celle-ci.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

8. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir des droits de permis et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

9. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de maїs de semence qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de maїs de semence qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et le maїs de semence de quiconque se livre à sa commercialisation;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du maїs de semence par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation de toute autre province dans le but de commercialiser du maїs de semence;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan;

g) prendre des règlements à l’égard du maїs de semence afin de prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement annuel, trimestriel ou mensuel, selon différents montants ou en versements échelonnés, par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent du maїs de semence, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

h) prendre des règlements à l’égard du maїs de semence afin d’exiger de quiconque reçoit du maїs de semence qu’il déduise des sommes payables pour celui-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il le reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

i) prendre des règlements à l’égard du maїs de semence afin d’exiger de quiconque produit et transforme du maїs de semence qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de celui-ci qu’il a produit et transformé dans une année quelconque;

j) prendre des règlements à l’égard du maїs de semence afin de prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de maїs de semence et quiconque se livre à sa commercialisation ou à sa transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

Organismes de négociation

10. L’organisme de négociation constitué aux termes de l’article 11 ou 12 a le pouvoir de régler ce qui suit au moyen d’un accord :

a) les prix minimums du maїs de semence ou de toute catégorie, variété ou qualité de celui-ci;

b) les conditions et la forme des accords relatifs à la production ou à la commercialisation de maїs de semence;

c) les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production de maїs de semence.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

11. (1) Est constitué un comité de négociation appelé «Negotiating Committee for Seed-Corn», lequel se compose des membres de la commission locale et de représentants de l’association appelée «Ontario Seed-Corn Companies Association».  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) Le comité de négociation se réunit au plus tard le premier vendredi de décembre de chaque année.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(3) Les questions que règle le comité de négociation au moyen d’un accord font partie de tous les accords conclus entre un producteur et un marchand.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

12. (1) Est constitué aux termes du présent article tout autre organisme de négociation nécessaire.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) En vue de la constitution d’un organisme, chaque marchand dépose auprès de la commission locale, au plus tard le premier vendredi de décembre de chaque année, un choix indiquant ses nom et adresse, s’il désire négocier avec elle et, le cas échéant, s’il désire le faire seul ou avec un autre marchand.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(3) Si le marchand indique dans son choix qu’il désire négocier avec un autre marchand, le consentement écrit de celui-ci est déposé en même temps que le choix avant qu’un organisme ne soit constitué.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

13. (1) La commission locale et les marchands concernés nomment chacun au plus quatre membres à un organisme de négociation.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) La commission locale et les marchands concernés s’avisent mutuellement et avisent la Commission par écrit, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des nom et adresse des personnes qu’ils ont nommées.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(3) Le mandat des personnes nommées expire le 7 avril de l’année suivant celle de leur nomination.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(4) Si un membre de l’organisme décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, la commission locale ou les marchands, selon le cas, nomment un remplaçant.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

14. (1) Le comité de négociation établit au moyen d’une loterie l’ordre dans lequel se tient la première réunion de chaque organisme de négociation.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) Un organisme tient chaque année sa première réunion au plus tard le premier jour ouvrable de janvier et ne doit procéder à aucune négociation après 18 heures le 31 janvier.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(3) La commission locale ou les marchands peuvent convoquer une réunion de l’organisme sur préavis écrit de sept à 10 jours donné à l’autre partie ou par consentement mutuel sur préavis inférieur à sept jours. La première réunion doit cependant suivre l’ordre établi pour la tenue des premières réunions.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(4) L’organisme se réunit au moins deux fois sauf s’il est arrivé à un accord à la première réunion.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(5) L’accord ne devient exécutoire que si tous les membres de l’organisme y consentent par écrit.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

Arbitrage

15. S’il n’arrive pas à un accord au plus tard à 18 heures le 31 janvier sur toutes les questions qu’il peut régler au moyen d’un accord ou qu’il décide avant cette date qu’il n’est pas possible d’y arriver, l’organisme de négociation soumet par écrit à la Commission :

a) un accord signé concernant les questions dont il a été convenu;

b) une déclaration de la position finale de chacune des parties sur chaque question en litige.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(2) La Commission renvoie les questions en litige à un conseil d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(3) Le conseil d’arbitrage se compose d’un membre que nomment les membres de l’organisme.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(4) Si l’organisme n’a toujours pas nommé le membre au plus tard 48 heures après 18 heures le 31 janvier, la Commission procède à la nomination.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(5) Si le membre décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions avant d’avoir rendu une sentence, l’organisme ou la Commission, selon le cas, nomme un remplaçant pour en terminer les travaux.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(6) Seuls les représentants des parties peuvent assister à l’audience d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(7) Le conseil d’arbitrage rend sa sentence au plus tard 48 heures après la fin de l’audience en choisissant sans la modifier une des positions finales sur chaque question que lui ont soumise les parties.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

(8) Le conseil d’arbitrage donne les motifs de son choix par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de l’audience, mais au plus tard le 21 février.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

16. Si un marchand ne négocie pas avec elle, la commission locale décide quels accords négociés ou sentences rendues s’appliquent à lui.  Règl. de l’Ont. 113/05, art. 1.

 

English