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Loi sur les assurances

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 669

États financiers

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 124/19.

Historique législatif : 765/92, 262/04, 124/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La déclaration annuelle exigée par l’alinéa 102 (1) a) de la Loi est remise au directeur général de l’Autorité à la date suivante :

a) au plus tard le dernier jour de février, dans le cas d’un assureur autre qu’un assureur dont le permis se limite aux contrats de réassurance;

b) au plus tard le 15 avril, dans le cas d’un assureur dont le permis se limite aux contrats de réassurance.  Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 124/19, art. 1.

(2) Si une date précisée au paragraphe (1) tombe un jour de fermeture du bureau du directeur général de l’Autorité, la déclaration peut être remise le jour d’ouverture suivant.  Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 124/19, art. 1.

2. Les catégories d’assureurs suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 102 (1) b) de la Loi :

1. Les sociétés fraternelles constituées en personne morale en Ontario.

2. Les assureurs constitués en personne morale en Ontario autres que les assureurs visés à la disposition 1.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 124/19, s. 2.

4. Les bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance qui établissent des contrats à partir d’un bureau situé en Ontario.  Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 124/19, s. 2.

 

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