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Loi sur les clôtures de bornage

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 715

FORMULES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 2 mai 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 127/14, art. 2 et 3.)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 127/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Est rédigée selon la formule 1 la demande de désignation d’inspecteurs des clôtures qu’une personne désirant introduire une instance en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi présente au secrétaire d’une municipalité.

(2) L’avis que le secrétaire d’une municipalité est tenu de donner à un propriétaire ou à un occupant en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 2.

(3) L’avis que le secrétaire d’une municipalité est tenu de donner à un inspecteur des clôtures en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

2. La sentence rendue par les inspecteurs des clôtures en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

3. (1) L’avis d’appel signifié par un propriétaire en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 5.

(2) L’affidavit de signification de l’avis d’appel qu’un propriétaire est tenu de déposer en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

4. (1) L’avis que le secrétaire d’une municipalité est tenu de donner à un propriétaire ou à un occupant en vertu du paragraphe 11 (8) de la Loi est rédigé selon la formule 7.

(2) L’avis que le secrétaire d’une municipalité est tenu de donner à un inspecteur des clôtures en vertu du paragraphe 11 (8) de la Loi est rédigé selon la formule 8.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

5. (1) Le certificat de défaut établi par des inspecteurs des clôtures en vertu de l’alinéa 12 (1) a) de la Loi est rédigé selon la formule 9.

(2) Le certificat de défaut établi par des inspecteurs des clôtures en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi est rédigé selon la formule 10.

(3) Est rédigé selon la formule 11 l’avis que le trésorier d’une municipalité donne, en vertu du paragraphe 12 (8) de la Loi, à un propriétaire de bien-fonds contigu contre lequel est exécutée une sentence.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

6. La décision assortie de directives que rendent les inspecteurs des clôtures en vertu du paragraphe 13 (6) de la Loi est rédigée selon la formule 12.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

7. La décision que rendent les inspecteurs des clôtures en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 13.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

8. L’accord conclu par écrit et enregistré en vertu de l’article 16 de la Loi est rédigé selon la formule 14.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

9. L’accord conclu par écrit et enregistré en vertu du paragraphe 23 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 15.  Règl. de l’Ont. 306/92, art. 1.

Formule 1
DEMANDE D’INSPECTION (PARAGRAPHE 4 (1) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 1.

Formule 2
AVIS DONNÉ AUX PARTIES PAR LE SECRÉTAIRE (LITIGE) (PARAGRAPHE 4 (2) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 2.

Formule 3
AVIS DONNÉ AUX INSPECTEURS DES CLÔTURES PAR LE SECRÉTAIRE (LITIGE) (PARAGRAPHE 4 (2) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 3.

Formule 4
SENTENCE (PARAGRAPHE 8 (1) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 4.

Formule 5
AVIS D’APPEL DE LA SENTENCE DES INSPECTEURS DES CLÔTURES PAR LE PROPRIÉTAIRE (PARAGRAPHE 10 (1) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 5.

Formule 6
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION DE L’AVIS D’APPEL (PARAGRAPHE 10 (1) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 6.

Formule 7
AVIS DU SECRÉTAIRE AUX PARTIES (ATTESTATION) (PARAGRAPHE 11 (8) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 7.

Formule 8
AVIS DU SECRÉTAIRE AUX INSPECTEURS DES CLÔTURES (ATTESTATION) (PARAGRAPHE 11 (8) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 8.

Formule 9
CERTIFICAT DE DÉFAUT (TRAVAUX NON EFFECTUÉS) (ALINÉA 12 (1) A) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 9.

Formule 10
CERTIFICAT DE DÉFAUT (PAIEMENT NON EFFECTUÉ) (ALINÉA 12 (1) B) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 10.

Formule 11
Avis du trÉsorier dU montant dû À la municipalitÉ par le propriÉtaire en dÉfaut — (Paragraphe 12 (8) de la loi)

Loi sur les clôtures de bornage

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Règl. de l’Ont. 406/03, art. 1.

Formule 12
DÉCISION AVEC DIRECTIVES (Paragraphe 13 (6) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 12.

Formule 13
DÉCISION DES INSPECTEURS EN L’ABSENCE DE SENTENCE, DE CERTIFICAT, ETC. (PARAGRAPHE 14 (1) DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 13.

Formule 14
ACCORD (ARTICLE 16 DE LA LOI)

Loi sur les clôtures de bornage

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R.R.O. 1990, Règl. 715, formule 14.

Formule 15
Accord (une municipalitÉ ou un conseil local est une partie) — (Paragraphe 23 (3) de la loi)

Loi sur les clôtures de bornage

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Règl. de l’Ont. 406/03, art. 1.

 

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