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Loi sur les maladies des plantes

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 924

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : Du 18 septembre 1992 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 563/92.

Historique législatif : 563/92.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation des maladies des plantes

1. Les maladies énumérées à l’annexe sont désignées comme maladies des plantes au sens de la Loi.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Fonctions de l’entomologiste provincial

2. L’entomologiste provincial :

a) enseigne aux inspecteurs les méthodes de contrôle et d’éradication des maladies des plantes;

b) aide les inspecteurs en fournissant des renseignements sur les maladies des plantes;

c) supervise le travail des inspecteurs;

d) exerce les fonctions prescrites par la Loi et le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Fonctions des inspecteurs

3. Les inspecteurs :

a) exécutent les fonctions que leur attribuent le directeur et l’entomologiste provincial en vertu de la Loi et du présent règlement;

b) font rapport au directeur et à l’entomologiste provincial sur les inspections relatives au contrôle ou à l’éradication des maladies des plantes. Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Permis

4. (1) Les demandes de permis d’exploitation de pépinière ou de permis de fournisseur de plants de pépinière sont présentées au directeur selon la formule qu’il fournit.

(2) Les permis prévus au paragraphe (1) expirent le 31 décembre de l’année pour laquelle ils sont délivrés.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Définition de zones de contrôle des maladies des plantes

5. (1) Une ou plusieurs personnes peuvent présenter au directeur une pétition lui demandant de définir une zone de contrôle des maladies des plantes à l’égard d’une maladie des plantes qui a été désignée. La pétition comprend les éléments suivants :

a) les limites déterminées de la zone;

b) le nom de la maladie des plantes;

c) le nom et l’adresse de tous les propriétaires ou occupants de biens-fonds se trouvant dans la zone;

d) le nom et l’adresse de tous les auteurs de la pétition.

(2) La pétition est rédigée selon la formule que fournit le directeur.

(3) Sur réception de la pétition prévue au paragraphe (1), le directeur obtient un rapport de l’entomologiste provincial ou d’un inspecteur concernant la définition de la zone de contrôle des maladies des plantes qui fait l’objet de la pétition.

(4) Le directeur peut, par ordre, définir la zone qui fait l’objet de la pétition à titre de zone de contrôle des maladies des plantes, avec les modifications et pour la période qu’il estime appropriées.

(5) Lorsqu’une zone de contrôle des maladies des plantes a été définie à l’égard d’une maladie des plantes, le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds se trouvant dans la zone se conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement visant le contrôle ou l’éradication de la maladie des plantes sur son bien-fonds.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Contrôle ou éradication des maladies des plantes

6. (1) La personne qui exploite une pépinière ne doit pas :

a) prendre ni permettre que soient pris pour la reproduction les plants d’un arbre ou d’un arbrisseau contaminé par une maladie des plantes;

b) utiliser ni permettre que soient utilisés pour la reproduction les plants d’un arbre ou d’un arbrisseau contaminé par une maladie des plantes.

(2) La personne qui exploite une pépinière ou qui est un fournisseur de plants de pépinière ne doit pas vendre ni permettre que soient vendus des plants de pépinière reproduits à partir de plants extraits, pour la reproduction, d’un arbre ou d’un arbrisseau contaminé par une maladie des plantes.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

7. (1) Le titulaire d’un permis d’exploitation de pépinière ou d’un permis de fournisseur de plants de pépinière peut attacher :

a) à la plante;

b) au récipient ou à la boîte, lorsque plusieurs plantes sont emballées dans un récipient, notamment dans une boîte,

un certificat attestant que les plantes sont exemptes de toute maladie des plantes.

(2) À la suite du rapport d’un inspecteur, l’entomologiste provincial peut délivrer le certificat au titulaire du permis.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Mouche de la pomme

8. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds sur lequel se trouvent des pommiers ou des aubépines situés dans une zone de contrôle de la maladie des plantes connue sous le nom de mouche de la pomme ou dans une municipalité ayant, par règlement municipal, désigné la mouche de la pomme comme maladie des plantes en vertu de l’article 12 de la Loi, selon le cas :

a) fait, aussi souvent que nécessaire pour détruire la mouche de la pomme mais pas moins de deux fois par saison, des pulvérisations sur les arbres durant la saison de croissance des pommiers de la façon et avec les produits prescrits par le directeur;

b) abat et détruit avant le 30 juin tous les pommiers et aubépines qui poussent sur le bien-fonds.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Flétrissure bactérienne

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la flétrissure bactérienne est découverte dans des pommes de terre, le propriétaire ou le possesseur des pommes de terre dispose de toutes les pommes de terre se trouvant sur les lieux de la façon énoncée aux paragraphes (4) et (5) :

a) au plus tard le 15 mars suivant, lorsque la flétrissure bactérienne est découverte au plus tard le 15 février;

b) à la dernière des dates suivantes : dans les deux semaines de la découverte de la flétrissure bactérienne ou avant le 15 mars, lorsque la flétrissure bactérienne est découverte après le 15 février.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pommes de terre qui sont traitées avant le 15 février à l’hydrazide maléique et qui, après le traitement, ne présentent aucun signe de germination sur pied.

(3) Il est permis de disposer des pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne à toutes les fins, sauf à des fins d’ensemencement.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il est disposé des pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne en les enlevant des lieux dans des récipients, notamment des sacs, ceux-ci portent la mention «table potatoes».

(5) Les pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne qui se trouvent dans des récipients ne portant pas la mention «table potatoes» sont, selon le cas :

a) utilisées à des fins de transformation;

b) utilisées à des fins d’alimentation du bétail;

c) enlevées des lieux pour être utilisées à des fins de transformation ou d’alimentation du bétail, ou pour être détruites;

d) détruites pour permettre la désinfection des lieux.

(6) Après avoir disposé de toutes les pommes de terre, le propriétaire ou le possesseur des lieux où des pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne sont découvertes désinfecte :

a) tous les entrepôts, caves, compartiments de stockage et autres parties des lieux où ont été manipulées ou entreposées les pommes de terre;

b) toutes les pièces d’équipement, notamment la machinerie, et tous les outils qui sont en contact avec les pommes de terre;

c) toutes les parties de véhicules qui ont été utilisées pour le transport des pommes de terre et qui ont été en contact avec les pommes de terre;

d) tous les sacs, caisses et paniers qui ont été utilisés pour manipuler ou entreposer les pommes de terre;

e) tous les semoirs à pommes de terre et autres pièces d’équipement et outils utilisés pour l’ensemencement des pommes de terre dans lesquelles la flétrissure bactérienne a été découverte.

(7) Sauf avec la permission écrite d’un inspecteur, la désinfection prévue au paragraphe (6) a lieu avant d’apporter des pommes de terre sur les lieux.

(8) La désinfection prévue au paragraphe (6) s’effectue de la manière suivante :

a) dans le cas des entrepôts, caves, compartiments de stockage et autres parties des lieux, et dans le cas des caisses et des paniers, en pulvérisant abondamment sur toutes les surfaces une solution de sulfate de cuivre préparée en dissolvant une livre de sulfate de cuivre par dix gallons d’eau;

b) dans le cas des pièces d’équipement, notamment de la machinerie, et des outils et véhicules, en pulvérisant ou en arrosant abondamment sur toutes les surfaces exposées une solution de formol préparée en mélangeant une chopine de formol par trente gallons d’eau;

c) dans le cas des sacs, en les faisant tremper pendant au moins deux heures dans la solution prescrite à l’alinéa b).

(9) Nul ne doit utiliser ni permettre que soient utilisés des pièces d’équipement, notamment de la machinerie, des outils ou véhicules qui ont été en contact avec des pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne, à moins que les pièces d’équipement, la machinerie, les outils ou les véhicules n’aient été désinfectés.

(10) Le propriétaire ou l’occupant des lieux où la flétrissure bactérienne est découverte fait rapport, à la demande d’un inspecteur, de la façon dont il a été disposé de toutes les pommes de terre des lieux. Lorsque les pommes de terre ont été remises à d’autres personnes, il donne en outre les nom et adresse de celles-ci.

(11) Nul ne doit étaler des pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne à une foire ou à une exposition agricole.

(12) Nul ne doit entreposer des pommes de terre de semence dans quelque partie que ce soit d’un entrepôt ou d’un autre lieu d’entreposage où des pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne ont été entreposées, à moins que cette partie n’ait été désinfectée avant l’entreposage des pommes de terre de semence.

(13) Le fournisseur ne doit pas entreposer des pommes de terre de semence dans un entrepôt ou autre lieu d’entreposage habituellement utilisé pour l’entreposage des pommes de terre, à moins que la totalité de l’espace devant être utilisée aux fins d’entreposage des pommes de terre de semence ne soit désinfectée avant l’entreposage des pommes de terre de semence ou qu’elle ne serve qu’à l’entreposage des pommes de terre de semence.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Nodule noir

10. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds sur lequel se trouvent des arbres ou des arbrisseaux situés dans une zone de contrôle de la maladie des plantes connue sous le nom de nodule noir ou dans une municipalité ayant, par règlement municipal, désigné le nodule noir comme maladie des plantes en vertu de l’article 12 de la Loi, détruit par le feu toutes les parties de l’arbre ou de l’arbrisseau contaminées par le nodule noir après :

a) avoir coupé la partie contaminée, dans le cas où le tronc de l’arbre est contaminé;

b) avoir coupé l’arbrisseau ou la branche au moins quatre pouces sous la zone contaminée, dans le cas où un arbrisseau ou une branche d’arbre est contaminé.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Brûlure bactérienne et pou de San José

11. La personne qui exploite une pépinière ou qui est un fournisseur de plants de pépinière arrache et détruit par le feu toutes les plantes se trouvant sur ses lieux et contaminées par la brûlure bactérienne ou par le pou de San José.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Petite pêche, chlorose du pêcher, maladie X

12. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds sur lequel se trouvent des pêchers abat et détruit par le feu tous les pêchers contaminés par la petite pêche, la chlorose du pêcher ou la maladie X du pêcher.  Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

Annexe

Numéro

Nom courant

Nom scientifique

1.

Mouche de la pomme

Rhagoletis pomonella (Walsh)

2.

Flétrissure bactérienne

Corynebacterium sependonium (Spieck. & Kotth.) Skapt. & Burkh.

3.

Nodule noir

Dibotryon morbosum (Schw.) R. & S.

4.

Brûlure bactérienne

Erwinia amylovorus (Burrill) Winslow et autres

5.

Petite pêche

Virus de la petite pêche

6.

Chlorose du pêcher

Virus de la chlorose du pêcher

7.

Maladie X du pêcher

Virus de la maladie X

8.

Pou de San José

Aspidiotus perniciosus Comst.

9.

Anguillule des tiges

Ditylenchus dipsaci (Kuhn 1857) Filipjev, 1936

Règl. de l’Ont. 563/92, art. 1.

 

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