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Loi sur l’enregistrement des actes

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 995

DOSSIERS

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 372/21.

Historique législatif : 51/96, 128/96, 20/99, 432/11, 437/11, 554/20, 372/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. à 17. Abrogés : O. Reg. 20/99, s. 1.

18. Les paragraphes 20 (2) et 21 (5) de la Loi ne s’appliquent pas :

a)  aux ordonnances du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou autres actes enregistrés en vertu de l’article 68 de la Loi;

b)  aux règlements municipaux, à l’exclusion des règlements adoptés en vertu du paragraphe 50 (4) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de dispositions que ces paragraphes remplacent;

c)  aux testaments, lettres d’homologation ou lettres d’administration testamentaire ni aux lettres testamentaires délivrées par un tribunal;

d)  aux procurations ou révocations de procuration. O. Reg. 554/20, s. 4; Règl. de l’Ont. 372/21, art. 1.

19. (1) Lorsqu’un acte scellé ou autre comporte la description d’une servitude de droit de passage ou autre et qu’il mentionne un autre bien-fonds auquel se rattache le droit de passage ou la servitude, cette seule mention n’emporte pas nécessité d’inscrire l’acte en question au répertoire par lot relativement à l’autre bien-fonds.

(2) Lorsqu’un acte scellé ou autre comprend ou mentionne une clause restrictive ou un projet de construction et qu’il mentionne un autre bien-fonds visé par la clause ou le projet, cette seule mention n’emporte pas nécessité d’inscrire l’acte en question au répertoire par lot relativement à l’autre bien-fonds.

20. (0.1) Le présent article s’applique aux actes enregistrés en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi.

(1) Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 1.

(2) L’avis relatif à un acte auquel s’applique le présent article ne peut être enregistré que s’il a été signé par une des parties à l’acte ou par son avocat.

(3) Tout avis qu’une personne est tenue de signer en application du présent article peut être signé en son nom par un procureur, auquel cas l’article 46 de la Loi s’applique.

(4) L’avis d’un bail ou d’une convention à fin de bail, selon le cas, indique :

a)  le nom des parties;

b)  la date de l’avis;

c)  la durée et la date d’expiration du bail;

d)  la date d’expiration de la convention à fin de bail, s’il y a lieu;

e)  tout droit ou toute option d’achat;

f)  toute disposition prévoyant la reconduction ou la prorogation du bail et les conditions s’y rattachant;

g)  l’adresse de chacune des parties mentionnées dans le bail ou dans la convention.

(5) L’avis d’un sous-bail, d’une cession de bail, d’une hypothèque grevant un bail ou de la cession du droit du bailleur sur un bail indique :

a)  le numéro d’enregistrement du bail;

b)  le numéro d’enregistrement d’un avis du bail, si cet avis est conforme à la formule prescrite;

c)  les détails concernant le bail, notamment :

(i)  le nom des personnes qui y sont parties,

(ii)  la date du bail,

(iii)  la durée et la date d’expiration du bail,

(iv)  tout droit ou toute option d’achat,

(v)  toute disposition prévoyant la reconduction ou la prorogation et les conditions s’y rattachant,

(vi)  dans le cas d’une hypothèque grevant un bail ou d’une cession du droit du bailleur sur un bail, le montant de la dette visée,

(vii)  l’adresse de chacune des parties mentionnées dans l’avis.

(6) L’avis d’une option de location indique :

a)  le nom des parties;

b)  la date de l’avis;

c)  la date d’expiration de l’option;

d)  la durée du bail;

e)  tout droit ou toute option d’achat;

f)  toute disposition prévoyant la reconduction ou la prorogation du bail et les conditions s’y rattachant;

g)  l’adresse de chacune des parties mentionnées dans l’option de location.

21. (1) Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 2.

(2) L’avis d’un bail de chatels qui sont devenus des accessoires fixes, ou qui sont susceptibles d’en devenir, ne peut être enregistré que s’il est signé par le propriétaire des chatels.

22. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cession» Cession d’une convention de vente d’un bien-fonds ou cession d’une option d’achat d’un bien-fonds, selon le cas. («assignment»)

«convention» Convention de vente d’un bien-fonds. («agreement»)

«option» Option d’achat d’un bien-fonds. («option»)

(2) et (3) Abrogés : O. Reg. 432/11, s. 3.

(4) L’avis ou l’avis de renouvellement d’une convention, d’une option ou d’une cession ne peut être enregistré que s’il est signé, selon le cas :

a)  par l’acheteur, le bénéficiaire de l’option ou le cessionnaire désigné dans l’avis ou l’avis de renouvellement, selon le cas;

b)  par l’avocat de l’acheteur, du bénéficiaire de l’option ou du cessionnaire.

(5) Tout avis qu’une personne est tenue de signer en application du paragraphe (4) peut être signé en son nom par un procureur, auquel cas l’article 46 de la Loi s’applique.

(6) L’avis enregistré en vertu du paragraphe 22 (8) de la Loi et l’avis de renouvellement visé au paragraphe 22 (10) de la Loi indiquent :

a)  l’adresse du signataire de l’avis;

b)  le nom de chacune des parties à la convention, à l’option ou à la cession à laquelle se rapporte l’avis;

c)  la date de la convention, de l’option ou de la cession à laquelle se rapporte l’avis;

d)  dans le cas d’un avis de convention ou d’un avis de cession d’une convention, la date à laquelle la conclusion de la vente aura lieu;

e)  dans le cas d’un avis d’option ou d’un avis de cession d’une option, la date d’expiration de l’option ainsi que toute disposition prévoyant le renouvellement ou la prorogation de l’option et les conditions s’y rattachant;

f)  dans le cas d’un avis de cession :

(i)  soit le numéro d’enregistrement de la convention ou de l’option,

(ii)  soit le numéro d’enregistrement de l’avis de la convention ou de l’option,

(iii)  soit les détails concernant la convention ou l’option, y compris les renseignements visés aux alinéas b), c), d) et e).

(7) L’avis de renouvellement enregistré en vertu du paragraphe 22 (10) de la Loi indique :

a)  le numéro d’enregistrement de l’avis auquel il se rapporte et de tout avis de renouvellement antérieur de celui-ci;

b)  la date d’enregistrement de l’avis auquel il se rapporte et de tout avis de renouvellement antérieur de celui-ci.

(8) La déclaration de bonne foi prévue au paragraphe 22 (11) de la Loi est faite par le signataire de l’avis auquel se rapporte la déclaration.

23. Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 4.

24. à 26. Abrogés : O. Reg. 20/99, s. 2.

27. .Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 4.

Enregistrement et dépôt des actes et des documents rédigés en français

28. (1) Les divisions d’enregistrement des actes suivantes sont désignées pour l’application de l’article 44 de la Loi :

Algoma (no 1)

Cochrane (no 6)

Dundas (no 8)

Essex (no 12)

Glengarry (no 14)

Kenora (no 23)

Kent (no 24)

Middlesex (no 33)

Niagara (no 30)

Nipissing (no 36)

Ottawa-Carleton (no 4)

Peel (no 43)

Prescott (no 46)

Renfrew (no 49)

Russell (no 50)

Simcoe (no 51)

Stormont (no 52)

Sudbury (no 53)

Thunder Bay (no 55)

Timiskaming (no 54)

Toronto (no 66)

Wentworth (no 62)

(2) Les lois suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 44 (4) de la Loi :

1.  La Loi de 1998 sur les condominiums.

2.  La Loi sur la construction.

3.  La Loi sur l’administration des successions.

4.  La Loi sur le droit de la famille.

5.  La Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

6.  La Loi sur les droits de cession immobilière.

7.  La Loi de 2001 sur les municipalités.

8.  La Loi sur les sûretés mobilières.

9.  La Loi sur les procurations.

10.  La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

(3) Malgré l’article 43 de la Loi, lorsqu’une formule est prescrite en anglais pour un acte, un dépôt ou tout document connexe, mais qu’elle n’est pas prescrite en français, si une traduction en français de la formule en question est présentée à l’enregistrement et que le registrateur est d’avis qu’elle constitue une traduction exacte de la formule prescrite en anglais, la traduction française constitue une formule prescrite pour l’application de la Loi et des règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), toutes les divisions d’enregistrement des actes sont désignées pour l’application de l’article 44 de la Loi si l’acte à enregistrer ou le document à déposer est la version bilingue d’un des formulaires visés à l’article 2 du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

(5) Dans le cas où l’acte à enregistrer ou le document à déposer est la version bilingue d’un des formulaires visés à l’article 2 du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, si des mots ont été ajoutés à l’acte ou au document et que le registrateur est d’avis que tous les mots ajoutés au formulaire y figurent à la fois en anglais et en français, l’acte en question peut être enregistré ou le document en question peut être déposé.

29. Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 4.

30. (1) à (5) Abrogés : O. Reg. 20/99, s. 4.

(6) L’acte qui est signé en vertu d’une procuration ne peut être enregistré que si, dans l’acte en question, le procureur déclare que, au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique, la procuration est toujours en vigueur et que, lors de la passation de celle-ci, son auteur était âgé d’au moins dix-huit ans.

31. Abrogé : O. Reg. 20/99, s. 5.

32. Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 4.

33. (1) Abrogé : O. Reg. 20/99, s. 6.

(2) Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 5.

34. à 38. Abrogés : O. Reg. 20/99, s. 7.

39. Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 6.

40. Abrogé : O. Reg. 20/99, s. 8.

41. (1) Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 7.

(2) Un seul document présenté pour dépôt peut être rédigé sur le bordereau visé à l’article 107 de la Loi, ou joint à celui-ci. Le registrateur peut toutefois permettre que plusieurs documents connexes soient rédigés sur un même bordereau, ou joints au même bordereau, comme s’ils ne constituaient qu’un seul document.

42. Abrogé : O. Reg. 432/11, s. 8.

43. à 47. Abrogés : O. Reg. 20/99, s. 9.

48. L’acte d’adjudication ou l’avis de dévolution établi en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard d’un bien-fonds qui, à la date de cet acte ou de cet avis, était situé dans une municipalité locale mentionnée à l’annexe 2 ne peut être enregistré que s’il y est joint une déclaration précisant, à la fois :

a)  si le bien-fonds est assujetti ou non à un impôt sous le régime de la Loi sur les mines;

b)  si l’enregistrement entraîne ou non la séparation des droits de surface des droits miniers par application de l’article 384 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

49. Abrogé : O. Reg. 20/99, s. 10.

50. à 52. Abrogés : O. Reg. 20/99, s. 11.

53. (1) Si l’archiviste de l’Ontario considère qu’un plan d’arpentage ou un autre plan appartenant à la Couronne et confié à la garde d’un registrateur a une valeur historique et qu’il demande à ce dernier de lui transférer le plan, sur réception d’une telle demande et des directives écrites du directeur concernant le plan, le registrateur transfère le plan à l’archiviste de l’Ontario.

(2) Le transfert du plan à l’archiviste de l’Ontario ne peut s’effectuer en application du paragraphe (1) avant que le registrateur ait obtenu et certifié une copie du plan, reproduite sur mylar ou autre matériau adéquat et pouvant servir à la production de nouvelles copies du plan qui montrent, avec une clarté raisonnable, la totalité ou la quasi-totalité des dimensions, des limites et des autres données pertinentes qui étaient lisibles sur le plan lorsque la copie a été produite.

(3) Lorsqu’il reçoit un plan en application du présent article, l’archiviste de l’Ontario en conserve la garde. Il peut toutefois, avec l’approbation du directeur, transférer le plan, dans le cadre d’un prêt, à une société historique, à une université, à un musée, à un service conservant des archives de comté ou à un organisme similaire.

(4) Le présent article s’applique aux plans qui se trouvent dans des bureaux d’enregistrement immobilier établis dans le cadre de la Loi ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

54. à 56. Abrogés : O. Reg. 20/99, s. 12.

57. Dans le nouveau répertoire par lot, sous la rubrique de chacun des lots désignés dans le plan dressé par le registrateur ou dans un plan municipal dressé en vertu de l’article 91 de la Loi, le registrateur inscrit la remarque suivante, énoncée dans la version française ou anglaise du présent article :

«Avertissement : L’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut continuer de s’appliquer comme si le présent plan n’avait pas été enregistré.»

58. Si, par application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (4) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou par application d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) b) de cette loi, tout ou partie d’un plan de lotissement enregistré est réputé non enregistré pour l’application du paragraphe 50 (3) de cette loi, ou est soustrait à l’application de la réglementation relative aux parties de lots de terrain, le règlement municipal ou l’arrêté est, au moment de son enregistrement, inscrit dans le répertoire par lot pour chaque lot compris dans le plan ou la partie du plan qui est désigné dans le règlement municipal ou l’arrêté.

59. L’avis de réclamation enregistré en vertu du paragraphe 113 (2) de la Loi ne peut l’être que s’il est accompagné d’une déclaration à l’appui de celui-ci rédigée selon la formule prescrite.

Annexe 1 Abrogée : O. Reg. 20/99, s. 13.

ANNEXE 2

Point

Colonne 1
Comté, district, etc.

Colonne 2
Municipalités locales

1.

Comté de Frontenac

Cantons de Barrie, de Bedford, de Clarendon and Miller, de Hinchinbrooke, de Kennebec, de Loughborough, d’Olden, de Palmerston and North and South Canonto, de Portland et de Storrington.

2.

Comté de Haliburton

Toutes

3.

Comté de Hastings

Cantons de Dungannon, d’Elzevir and Grimsthorpe, de Faraday, de Herschel, de Hungerford, de Huntingdon, de Limerick, de Madoc, de Marmora and Lake, de Mayo, de Monteagle, de Rawdon, de Tudor and Cashel et de Wollaston.

4.

Comté de Lanark

Cantons de Bathurst, de Darling, de Lavant, Dalhousie and North Sherbrooke et de North Burgess.

5.

Comté de Leeds

Canton de Bastard and South Burgess.

6.

Comté de Lennox and Addington

Cantons de Denbigh, Abinger and Ashby, de Kaladar, Anglesea and Effingham et de Sheffield.

7.

Comté de Northumberland

Canton de Seymour.

8.

Comté de Peterborough

Cantons de Belmont and Methuen, de Burleigh and Anstruther, de Chandos, de Galway and Cavendish et de Harvey.

9.

Comté de Renfrew

Cantons de Admaston, d’Alice and Fraser, de Bagot and Blithfield, de Brougham, de Brudenell and Lyndoch, de Grattan, de Griffith and Matawatchan, de Hagarty and Richards, de

Raglan, de Ross et de Sebastopol.

10.

Comté de Victoria

Cantons de Laxton, Digby and Longford et de Somerville.

11.

La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk

Ville de Haldimand.

12.

District de Algoma

Toutes

13.

District de Cochrane

Toutes

14.

District de Kenora

Toutes

15.

District de Manitoulin

Cantons de Assiginack et de Howland.

16.

La municipalité de district de Muskoka

Cantons de Georgian Bay, de Lake of Bays et de Muskoka Lakes.

17.

District de Nipissing

Toutes

18.

District de Parry Sound

Ville de Kearney et cantons de The Archipelago, d’Armour, de Carling, de Chapman, de Foley, de North Himsworth, de South Himsworth, de Humphrey, de McDougall, de McKellar, de McMurrich, de Nipissing, de Ryerson et de Strong.

19.

District de Rainy River

Toutes

20.

District de Sudbury

Toutes (y compris les municipalités locales comprises dans la municipalité régionale de Sudbury).

21.

District de Thunder Bay

Toutes

22.

District de Timiskaming

Toutes

FORMULe 1 Abrogée : O. Reg. 432/11, s. 9.

FORMULeS 2 à 4 Abrogées : O. Reg. 20/99, s. 14.

FORMULes 5 à 8 Abrogées : O. Reg. 432/11, s. 9.

FORMULe 9 Abrogée : O. Reg. 20/99, s. 14.

FORMULes 10 à 15 Abrogées : O. Reg. 432/11, s. 9.

FORMULeS 16 et 17 Abrogées : O. Reg. 20/99, s. 14.

FORMULe 18 Abrogée : O. Reg. 432/11, s. 9.

FORMULeS 19 et 20 Abrogées : O. Reg. 20/99, s. 14.

FORMULe 21 Abrogée : O. Reg. 432/11, s. 9.

Formule 22 Abrogée : O. Reg. 20/99, s. 14.

Formule 23 Abrogée : O. Reg. 432/11, s. 9.

FormuleS 24 à 27 Abrogées : O. Reg. 20/99, s. 14.

Formule 28 Abrogée : O. Reg. 432/11, s. 9.

FormuleS 29 et 30 Abrogées : O. Reg. 20/99, s. 14.

FormuleS 31 à 34 Abrogées : O. Reg. 432/11, s. 9.

 

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