R.R.O. 1990, Règl. 1017: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, aide aux propriétaires riverains (Loi sur l')
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1017
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : Du 30 octobre 1997 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 392/97.
Historique législatif : 358/92, 392/97.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Le prêt consenti en vertu de la Loi pour la construction d’ouvrages ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants : 75 pour cent du coût total des ouvrages ou le montant obtenu en multipliant par 500 $ le nombre de mètres de rivage de la propriété à l’égard de laquelle le prêt est consenti. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(2) Le prêt consenti en vertu de la Loi pour l’élévation, le déplacement ou la réfection d’un bâtiment ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants : 75 pour cent du coût total de l’élévation, du déplacement ou de la réfection ou 20 000 $. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
2. (1) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 3 (1) de la Loi, à l’usage d’une municipalité qui n’est pas située dans une municipalité de district, une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(2) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 3 (1) de la Loi, à l’usage d’une municipalité située dans une municipalité de district, une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(3) Le règlement municipal d’emprunt à l’usage d’une municipalité de district, d’une municipalité de communauté urbaine ou d’une municipalité régionale pour le compte d’une municipalité de secteur est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
3. Les débentures visées au paragraphe 3 (1) de la Loi sont rédigées selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
4. L’affidavit du secrétaire de la municipalité visé au paragraphe 3 (4) de la Loi est rédigé selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
5. La demande de prêt et la déclaration qui l’accompagne visées par la Loi sont rédigées respectivement selon la formule 6 et la formule 7. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
6. Le certificat d’inspection et d’achèvement visé à l’article 5 de la Loi est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
7. (1) L’offre de vente d’une débenture visée au paragraphe 6 (10) de la Loi, à l’usage d’une municipalité, est rédigée selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(2) L’offre de vente d’une débenture visée au paragraphe 6 (10) de la Loi, à l’usage d’une municipalité de district, d’une municipalité de communauté urbaine ou d’une municipalité régionale, est rédigée selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
8. Le règlement municipal d’imposition visé à l’article 9 de la Loi est rédigé selon la formule 11. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
9. (1) Pour l’application du paragraphe 6 (4) de la Loi, le taux d’intérêt annuel est de 8 pour cent. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, le taux d’intérêt annuel est de 8 pour cent, calculé sur le montant des versements annuels de capital et d’intérêts en défaut. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), le taux d’intérêt visé au paragraphe 6 (4) de la Loi, pour les débentures émises le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, est de 6,8 pour cent par année. Règl. de l’Ont. 392/97, art. 1.
(4) Malgré le paragraphe (2), le taux d’intérêt visé au paragraphe 10 (2) de la Loi, pour les versements de capital et d’intérêts en défaut le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, est de 6,8 pour cent par année. Règl. de l’Ont. 392/97, art. 1.
10. La durée des débentures vendues en vertu de la présente loi est de dix ans. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
11. (1) Pour l’application du paragraphe 13 (7) de la Loi, le taux d’intérêt annuel est de 8 pour cent. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 14 (1) a) de la Loi, le taux d’intérêt annuel est de 8 pour cent, calculé sur le montant des versements annuels de capital et d’intérêts en défaut. Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), le taux d’intérêt visé au paragraphe 13 (7) de la Loi, pour les sommes prêtées par le ministre le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, est de 6,8 pour cent par année. Règl. de l’Ont. 392/97, art. 2.
(4) Malgré le paragraphe (2), le taux d’intérêt visé à l’alinéa 14 (1) a) de la Loi, pour les versements de capital et d’intérêts en défaut le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, est de 6,8 pour cent par année. Règl. de l’Ont. 392/97, art. 2.
Formule 1
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 2
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 3
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 4
DÉBENTURE
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 5
AFFIDAVIT DU SECRÉTAIRE
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 6
DEMANDE DE PRÊT
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 7
DÉCLARATION RELATIVE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 8
CERTIFICAT D’INSPECTION ET D’ACHÈVEMENT
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 9
OFFRE DE VENTE
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 10
OFFRE DE VENTE
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.
Formule 11
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’IMPOSITION
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains
Règl. de l’Ont. 358/92, art. 1.