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Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1023

parcs

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 446/21.

Historique législatif : 206/91, 254/92, 243/93, 252/94, 28/06, 446/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent» Personne nommée en qualité de responsable d’une partie des parcs. («officer»)

«emplacement de camping» Parcelle de terrain située dans un secteur exploité par la Commission à des fins de camping, et qui est marquée au moyen de jalons, plantés aux quatre coins de la parcelle, sur lesquels est peint ou inscrit de toute autre façon un numéro d’identification. («camp-site»)

«matériel d’hébergement» Matériel utilisé pour le camping ou pour la consommation de repas. S’entend notamment d’une tente, d’une remorque, d’une tente-remorque, d’un véhicule de loisirs, d’une campeuse, d’un abri pour la consommation de repas et de tout matériel semblable. («shelter equipment»)

«résident de l’Ontario» Personne qui a effectivement résidé en Ontario pendant une période minimale de sept mois au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le moment où son statut de résident devient pertinent pour l’application du présent règlement. («resident of Ontario»)

«toilettes» Bâtiment pourvu de cabinets avec chasse d’eau, d’un système d’éclairage électrique et d’eau courante. («comfort station»)

«véhicule» Véhicule au sens du Code de la route. («vehicle»)

«véhicule polyvalent» S’entend :

a) soit d’une motoneige au sens de l’article 1 de la Loi sur les motoneiges;

b) soit d’un véhicule tout-terrain au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout-terrain. («all terrain vehicle»)  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

Comportement des personnes qui utilisent les parcs

2. (1) Nul ne doit, dans les parcs :

a) couper, enlever ou endommager une plante, un arbrisseau ou un arbre;

b) abîmer, enlever ou endommager les biens de la Commission;

c) aller dans un secteur qui n’est pas entretenu à cette fin, comme l’indiquent des affiches.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Nul ne doit aller dans les parcs, par quelque moyen que ce soit, sauf à un point d’entrée désigné par un agent.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

3. (1) Nul ne doit :

a) se comporter de manière à nuire de façon déraisonnable à l’utilisation et à la jouissance des parcs par autrui;

b) vendre ou mettre en vente un article ou un service dans les parcs sans un permis à cet effet délivré par la Commission;

c) mendier ou demander la charité dans les parcs.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) L’agent ou l’agent de police qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1) peut l’expulser des parcs et peut annuler les permis de celle-ci qui se rapportent aux parcs.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(3) Le titulaire d’un permis annulé en vertu du paragraphe (2) n’a pas droit à un remboursement.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(4) Quiconque a été expulsé des parcs en vertu du paragraphe (2) ne doit pas entrer ni tenter d’entrer dans les parcs dans les 10 jours suivants sans la permission d’un agent.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(5) L’agent peut interdire à la personne qui a été expulsée des parcs en vertu du paragraphe (2) à deux reprises au cours d’une même saison d’y entrer pendant le reste de la saison.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

4. Nul ne doit, selon le cas :

a) avoir en sa possession un fusil à air comprimé ou une arme à feu dans les parcs, sauf si l’arme est rangée dans un étui et si la personne qui l’a en sa possession est de passage et se dirige vers un point de chasse déterminé;

b) allumer ni faire partir des pièces de feux d’artifice, notamment des pétards ou des fusées dans les parcs, sauf aux jours, heures et lieux que fixe l’agent.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

5. (1) Nul ne doit jeter des détritus ni abandonner des objets dans les parcs, sauf dans les récipients fournis par la Commission à cette fin.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Les personnes qui utilisent dans les parcs une installation, notamment un emplacement de camping, gardent les lieux dans un état propre et salubre. Avant de quitter les lieux, elles rétablissent l’emplacement de camping ou l’installation dans son état naturel dans la mesure du possible et en enlèvent tous leurs effets personnels.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

6. (1) La Loi sur la prévention des incendies de forêt et les règlements pris en application de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs comme s’ils étaient situés à l’intérieur d’une région déclarée région d’incendie.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit allumer ou entretenir un feu dans les parcs, sauf, selon le cas :

a) dans les foyers fournis par la Commission à cette fin;

b) à l’endroit désigné par un agent.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(3) Les personnes qui allument un feu dans les parcs ne doivent pas le laisser brûler sans surveillance.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(4) Dans les parcs, nul ne doit fumer dans une construction, notamment un bâtiment, où la Commission a fait installer une affiche l’interdisant.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

7. (1) Nul ne doit amener un animal dans les parcs, sauf s’il est attaché à une laisse d’une longueur maximale de deux mètres.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Nul ne doit faire de l’équitation dans les parcs, sauf sur les voies publiques ou aux jours, heures et lieux que la Commission fixe à cette fin.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(3) Nul ne doit permettre à un animal, notamment un cheval ou un chien, attaché à une laisse ou non, d’aller dans les eaux des parcs servant à la baignade ou sur la plage adjacente.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(4) Nul ne doit laisser un animal faire trop de bruit ou déranger d’une autre façon les autres personnes se trouvant dans les parcs.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(5) L’agent peut saisir et mettre en fourrière ou faire saisir et mettre en fourrière un animal, notamment un cheval ou un chien, lorsque son propriétaire ou la personne qui en a la garde contrevient au paragraphe (1), (3) ou (4).  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(6) Lorsque l’agent saisit ou met en fourrière un animal en vertu du paragraphe (5), il l’emmène dans une fourrière au sens de la Loi sur les fourrières.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

8. Nul ne doit conduire un véhicule dans les parcs, sauf sur une chaussée ou à tout autre endroit désigné à cette fin.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

9. Aucune personne ne doit conduire un véhicule polyvalent dans les parcs, sauf si un agent autorise son utilisation dans un secteur déterminé et dans un but précis, et si la personne est assurée en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), nul ne doit conduire un véhicule sur la chaussée des parcs à une vitesse supérieure à 25 kilomètres à l’heure.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Nul ne doit conduire un véhicule sur la promenade Long Sault à une vitesse supérieure à 55 kilomètres à l’heure.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(3) Nul ne doit conduire un véhicule sur la chaussée qui va de la route principale No 2 jusqu’aux points d’entrée du Fort Henry à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l’heure.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne doit conduire un véhicule sur la promenade des Mille-Îles à une vitesse supérieure à 80 kilomètres à l’heure.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(5) Nul ne doit conduire un véhicule sur le tronçon de la promenade des Mille-Îles où la vitesse maximale affichée est de 60 kilomètres à l’heure à une vitesse supérieure à cette limite.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(6) Nul ne doit conduire un véhicule sur la route Upper Canada à une vitesse supérieure à 80 kilomètres à l’heure.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(7) Malgré les paragraphes (1) à (6), nul ne doit conduire un véhicule dans les parcs à une vitesse qui constitue un danger pour les personnes ou les biens.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«promenade» La promenade des Mille-Îles qui constitue la propriété destinée aux fins d’une voie publique et dévolue à la Commission par le Règlement 908 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980. («Parkway»)

«stationner» Action d’immobiliser un véhicule automobile, occupé ou non, sauf de façon provisoire ou dans des circonstances indépendantes de la volonté de la personne qui conduit le véhicule. («park»)

«véhicule lourd» Véhicule d’un poids brut supérieur à 5 000 kilogrammes ou véhicule ou ensemble de véhicules qui transmettent à la voie publique un poids supérieur à 5 000 kilogrammes. («heavy vehicle»)

«voie publique» Voie publique au sens du Code de la route. («highway»)  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Nul ne doit utiliser ou stationner un véhicule lourd sur la promenade sans le consentement de la Commission.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne utilisant un véhicule lourd qui est la propriété du gouvernement du Canada, de la province de l’Ontario, d’une municipalité locale, d’un conseil ou d’un organisme de ceux-ci, ou qui est utilisé pour leur compte;

b) la personne qui effectue la livraison de marchandises ou de biens meubles à une propriété contiguë à la promenade ou qui en fait la collecte depuis cette propriété qui n’offre aucune autre voie d’entrée ou de sortie si le véhicule lourd qu’elle utilise emprunte, pour s’engager sur la promenade et la quitter, la voie publique transversale la plus rapprochée de la propriété;

c) la personne qui utilise un véhicule lourd qui est un véhicule de loisirs;

d) la personne qui conduit un autobus au sens du Code de la route.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

12. Nul ne doit faire atterrir un aéronef dans les parcs, sauf dans un aéroport visé par un permis délivré aux termes de la Loi sur l’aéronautique (Canada).  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

13. (1) Les agents peuvent diriger la circulation. En cas d’incendie, d’accident, d’embouteillage ou de toute autre situation d’urgence, ils peuvent diriger la circulation dans une direction pour empêcher un embouteillage, pour décongestionner la circulation ou pour donner un droit de passage.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Quiconque reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est tenu d’y obéir.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

14. Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire au sens de la Loi sur le camionnage dans les parcs, sauf pour y faire des livraisons.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

15. Dans les parcs, nul ne doit stationner un véhicule, sauf dans un lieu désigné à cette fin par un agent.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

16. Aucune personne ni aucun véhicule ne doivent se trouver dans les parcs après le coucher du soleil et avant 9 h sans permis délivré expressément à cette fin par la Commission.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

17. Nul ne doit organiser un pique-nique dans les parcs, sauf dans les lieux prévus à cette fin par la Commission.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

18. Nul ne doit se livrer à des activités sportives dans les parcs, sauf dans les lieux prévus à cette fin par la Commission.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

19. (1) Nul ne doit utiliser un bateau, une planche à voile, des skis nautiques, un aquaplane ou un objet semblable dans un secteur désigné comme lieu de baignade dans les parcs.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Nul ne doit laisser, dans les parcs, un bateau ou une planche à voile sur une plage adjacente à un lieu de baignade désigné.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

Camping

20. Nul ne doit occuper un emplacement de camping dans les parcs sans un permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule délivré par l’agent responsable du terrain de camping.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

21. (1) Le permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule autorise le titulaire et le groupe qui l’accompagne à occuper l’emplacement de camping désigné par le permis pendant une période d’au plus 23 jours consécutifs.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Est précisée sur le permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule la période de 23 jours consécutifs mentionnée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

22. (1) L’agent peut délivrer un permis relatif à un véhicule supplémentaire au titulaire d’un permis valide d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule ou à ses invités, si une zone aménagée pour le stationnement de véhicules supplémentaires est disponible.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Nul ne doit, dans les parcs, stationner un véhicule pour lequel un permis relatif à un véhicule supplémentaire a été délivré, sauf dans une zone désignée à cette fin.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

23. (1) Nul ne doit placer ni faire placer sur un emplacement de camping plus de un véhicule et plus de trois éléments de matériel d’hébergement.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Nul ne doit construire un quai ou un hangar sur un emplacement de camping ou à proximité de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

24. (1) Le permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule expire à 14 h, le dernier jour de la période pour laquelle il a été délivré.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Le titulaire de permis qui quitte l’emplacement de camping remet son permis à l’agent responsable des parcs.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(3) Le titulaire de permis n’a pas droit à un remboursement s’il remet son permis avant la date et l’heure d’expiration.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(4) Les personnes à qui un permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule a été délivré la première fois pour un emplacement de camping désigné ne doivent pas le laisser inoccupé pendant une période de plus de huit heures au cours des 24 premières heures qui suivent la délivrance du permis.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(5) Outre les exigences du paragraphe (4), les personnes à qui un permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule a été délivré ne doivent pas laisser l’emplacement de camping inoccupé pendant une période de plus de 48 heures sans la permission écrite de l’agent.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(6) L’agent peut annuler le permis des personnes qui ont contrevenu au paragraphe (4), (5) ou (9) sans leur rembourser tout ou partie des sommes d’argent versées pour celui-ci.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(7) Les visiteurs se rendant sur un emplacement de camping quittent les parcs au plus tard à 21 h, le jour de leur entrée.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(8) Les agents peuvent expulser des parcs les visiteurs qui demeurent sur un emplacement de camping après 21 h.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(9) Le titulaire d’un permis d’utilisation d’un emplacement de camping, autre qu’un permis d’utilisation d’un emplacement de camping de groupe, ne doit pas permettre à plus de six personnes d’occuper l’emplacement de camping.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à un groupe de un ou deux adultes accompagnés d’enfants qui leurs sont apparentés.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

25. (1) Dans les parcs, nul ne doit faire entrer un véhicule sans avoir obtenu un permis quotidien relatif au véhicule, un permis saisonnier relatif au véhicule, un permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule ou un permis relatif à un véhicule supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 446/21, art. 1.

(2) Le permis quotidien relatif à un véhicule expire à l’heure affichée pour la fermeture des parcs le jour pour lequel il a été délivré.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(3) Le permis saisonnier relatif à un véhicule est valide du 1er avril au 31 octobre inclusivement.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(4) La personne qui fait entrer dans les parcs un véhicule aux termes d’un permis quotidien relatif à un véhicule ou d’un permis saisonnier relatif à un véhicule ne doit pas permettre qu’il y demeure après l’heure affichée pour la fermeture des parcs le jour de l’entrée.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

26. Les permis délivrés aux termes du présent règlement ne peuvent être cédés ou transférés.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

27. L’agent peut ouvrir ou fermer au public les parcs ou une partie de ceux-ci en posant des affiches ou de toute autre façon convenable dans le but, selon le cas :

a) d’empêcher le surpeuplement des installations des parcs;

b) de contrôler une situation d’urgence, notamment un incendie ou une inondation;

c) d’assurer la sécurité publique;

d) de faciliter les travaux, notamment les travaux d’entretien et de construction, exécutés par la Commission ou sous son autorité;

e) de préserver ou de protéger l’environnement.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

Permis de transport

28. Nul ne doit transporter un bâtiment ou une construction le long des parcs, à travers ceux-ci ou sur ceux-ci sans avoir obtenu un permis de transport délivré par la Commission.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

Réservations

29. Les emplacements de camping situés dans le parc Ivy Lea, le parc Mille Roches, le parc Glengarry, le terrain de camping McLaren, le parc Riverside-Cedar, le Sanctuaire des oiseaux migrateurs Upper Canada ou le parc Woodlands peuvent être réservés après le 1er avril pour une période comprise dans la saison d’ouverture s’ils sont disponibles.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

30. Le permis encore en vigueur qui a été délivré pour autoriser l’entrée d’un véhicule automobile dans un parc aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux est réputé un permis autorisant l’entrée de ce véhicule dans les parcs exploités par la Commission.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

31. Abrogé : O. Reg. 252/94, s. 4.

32. Abrogé : O. Reg. 206/91, s. 7.

33. Abrogé : O. Reg. 206/91, s. 8.

34. Il est interdit aux personnes qui ne possèdent pas de permis de conduire de louer une voiturette motorisée au terrain de golf Upper Canada au parc Crysler Farm Battlefield.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

35. et 36. Abrogés : O. Reg. 252/94, s. 6.

37. (1) Toute personne peut installer un quai dans les parcs sur un bien-fonds adjacent à la promenade des Mille-Îles, sauf sur les biens-fonds situés dans les parcs Ivy Lea et Brown’s Bay.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 252/94, s. 6.

38. Abrogé : O. Reg. 206/91, s. 13.

39. Abrogé : O. Reg. 206/91, s. 14.

40. Abrogé : O. Reg. 206/91, s. 15.

41. Abrogé : O. Reg. 252/94, s. 6.

AMENDES

42. La contravention au présent règlement donne lieu à une amende d’au plus 500 $.  Règl. de l’Ont. 28/06, art. 1.

Annexe 1 Abrogée : O. Reg. 252/94, s. 7.

Annexes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Abrogées : O. Reg. 243/93, s. 11 (1).

Annexes 2, 3 Abrogées : O. Reg. 243/93, s. 11 (3).

Annexes 4, 5, 6 Abrogées : O. Reg. 252/94, s. 7.

 

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