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Règl. de l'Ont. 786/91 : OEUFS - EXTENSION DES POUVOIRS DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS

en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 786/91

oeufs — Extension des pouvoirs de l’office canadien de commercialisation des oeufs

Période de codification : Du 13 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 284/06.

Historique législatif : 284/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«oeufs» S’entend des oeufs de poules domestiques produits en Ontario, à l’exclusion des oeufs d’incubation.  Règl. de l’Ont. 284/06, art. 1.

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil accorde à l’Office canadien de commercialisation des oeufs créé en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada) l’autorité pour réglementer la commercialisation des oeufs en Ontario et, à cette fin, pour exercer les pouvoirs qu’il peut exercer à l’égard des oeufs commercialisés dans le commerce interprovincial ou celui d’exportation en vertu des alinéas 22 (1) d), j), k) et m) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 284/06, art. 1.

3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

 

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