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Règl. de l'Ont. 590/93 : DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA LOI

en vertu de contrat social (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 5

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Loi de 1993 sur le contrat social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 590/93

DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA LOI

Période de codification : Du 14 février 1997 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 46/97.

Historique législatif : 822/93, 545/95, 46/97.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Nuire

1. (1) Pour l’application des paragraphes 11 (3), 14 (2), 16 (3) et 27 (2) de la Loi, le fait de continuer à verser ou à accorder à un employé un avantage social au niveau ou montant accordé ou versé le 14 juin 1993 ne constitue pas un acte qui nuit à l’employé.  Règl. de l’Ont. 590/93, par. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fait de verser un salaire ou un traitement ou d’accorder un avantage social qui augmente ou diminue en raison de l’augmentation ou de la diminution des gains d’un employé.  Règl. de l’Ont. 590/93, par. 1 (2).

Fonctions critiques

2. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 26 de la Loi.

«fonctions critiques» S’entend des services ou des activités dont la fourniture ou l’accomplissement, de l’avis de l’employeur, est nécessaire :

a) soit pour empêcher que des personnes ne subissent des blessures ou ne meurent ou que des biens ne soient détruits;

b) soit pour fournir des services d’intervention en situation d’urgence en vue d’empêcher que des blessures ou une maladie ne s’aggravent.  Règl. de l’Ont. 590/93, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, un employé n’exerce pas des fonctions critiques à moins d’avoir été convenablement formé pour fournir ou accomplir les services ou activités visés au paragraphe (1) et de les fournir ou accomplir effectivement.  Règl. de l’Ont. 590/93, par. 2 (2).

(3) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, un employé n’exerce pas des fonctions critiques à moins de faire partie du nombre minimal d’employés fixé par l’employeur que ce dernier oblige à travailler durant une période, un cycle ou un horaire de travail :

a) soit pour empêcher que des personnes ne subissent des blessures ou ne meurent ou que des biens ne soient détruits;

b) soit pour fournir des services d’intervention en situation d’urgence en vue d’empêcher que des blessures ou une maladie ne s’aggravent.  Règl. de l’Ont. 590/93, par. 2 (3).

Gagner

3. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«gagner» Ne s’entend pas du fait de toucher des paiements tenant lieu d’avantages sociaux pour l’exercice de fonctions à titre d’employé.  Le terme «gains» a un sens correspondant.  Règl. de l’Ont. 590/93, art. 3.

Taux de rétribution

4. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 24 de la Loi.

«taux de rétribution» Comprend, outre le salaire et le traitement, tous les avantages sociaux qui sont versés ou accordés à un employé pour l’exercice de ses fonctions à titre d’employé.  Règl. de l’Ont. 590/93, art. 4.

(2) La définition qui suit s’applique à l’article 24 de la Loi.

«augmentation de la rétribution» Exclut l’augmentation du coût engagé pour maintenir un avantage social qui est versé ou accordé à un employé pour l’exercice de ses fonctions à titre d’employé au niveau ou montant en vigueur immédiatement avant le 14 juin 1993.  Règl. de l’Ont. 822/93, art. 1.

Congé non payé

5. La définition qui suit s’applique à la partie VII de la Loi.

«congé non payé» S’entend d’un congé sans paie correspondant, selon le cas :

a) à la totalité d’une journée normale de travail d’un employé;

b) à la moitié d’une journée normale de travail d’un employé, si la demi-journée de congé commence au début de la journée normale de travail de l’employé ou se termine à la fin de cette journée normale de travail.  Règl. de l’Ont. 590/93, art. 5.

Aucune augmentation de la rétribution

5.1 Au paragraphe 48 (1) de la Loi, l’expression «aucune augmentation de la rétribution» signifie aucune augmentation de la rétribution si cette augmentation est calculée ou doit l’être en fonction du fait qu’elle entre en vigueur à une date antérieure au 1er avril 1996.  Règl. de l’Ont. 46/97, art. 1.

Suspension de l’augmentation qui est censée entrer en vigueur à cette date ou après

5.2 Au paragraphe 48 (2) de la Loi, l’expression «celle qui est censée entrer en vigueur à cette date ou après est suspendue» signifie que l’augmentation ne doit pas être calculée en fonction du fait qu’elle entre en vigueur à une date antérieure au 1er avril 1996.  Règl. de l’Ont. 46/97, art. 1.

Application des articles 5.1 et 5.2

5.3 L’expression «aucune augmentation de la rétribution» au paragraphe 48 (1) de la Loi et l’expression «celle qui est censée entrer en vigueur à cette date ou après est suspendue» au paragraphe 48 (2) de la Loi n’ont pas pour effet d’empêcher des augmentations de la rétribution autres que celles visées aux articles 5.1 et 5.2.  Règl. de l’Ont. 46/97, art. 1.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 590/93, art. 6.

 

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