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Loi de 1993 sur le contrat social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 593/93

ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS

Période de codification : Du 10 mars 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 126/94.

Historique législatif : 126/94.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour l’application de la Loi, est créé et désigné comme arbitre le Bureau d’arbitrage des différends relatifs au contrat social.

(2) Le Bureau est constitué d’un arbitre en chef et d’un ou de plusieurs agents d’arbitrage que désigne le ministre.

(3) Le ministre peut nommer un registrateur pour le Bureau et les autres personnes qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

2. L’examen prévu par la Loi est effectué par l’arbitre en chef ou par un seul agent d’arbitrage que désigne celui-ci.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

3. L’arbitre en chef, les agents d’arbitrage, le registrateur et les autres employés du Bureau qui ne sont pas des fonctionnaires régis par la Loi sur la fonction publique reçoivent la rémunération que fixe le ministre, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

4. (1) La demande écrite visant à obtenir un examen par l’arbitre en vertu de l’article 19 ou 30 de la Loi doit contenir les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse de l’auteur de la demande ainsi que son adresse aux fins de réception des documents en application du présent règlement.

2. Les nom et adresse de l’employeur qui a établi le plan ou le programme faisant l’objet de la demande d’examen.

3. Dans le cas d’une demande d’examen présentée par un agent négociateur en vertu du paragraphe 30 (1), la description de l’unité à laquelle appartiennent les employés de l’employeur et que représente l’agent négociateur.

4. Une copie du sommaire du plan prévu à l’article 17 de la Loi ou du sommaire du programme prévu à l’article 28 de la Loi que l’employeur a affiché et qui fait l’objet de la demande d’examen.

5. La date d’affichage, par l’employeur, du sommaire visé à la disposition 4, en indiquant s’il s’agit ou non du premier affichage du sommaire par l’employeur, et, sinon, les dates des affichages précédents du sommaire.

6. Les faits additionnels sur lesquels s’appuie l’auteur de la demande pour étayer sa demande d’examen.

7. Les motifs de l’opposition au plan ou au programme.

8. Toute observation présentée à l’appui des motifs de l’opposition au plan ou au programme.

(2) L’agent négociateur qui présente une demande d’examen n’est pas tenu de fournir les renseignements exigés par les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) si le motif ou l’un des motifs de sa demande est le fait que l’employeur n’a pas affiché le programme ou le plan.  Le registrateur peut alors exiger de l’employeur qu’il inclue ces renseignements dans sa réponse.

(3) L’employé qui présente une demande d’examen n’est pas tenu de fournir les renseignements exigés par les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1).  Le registrateur peut alors exiger de l’employeur qu’il inclue ces renseignements dans sa réponse.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

5. (1) L’employé ou l’agent négociateur qui demande un examen dépose sa demande auprès du registrateur.

(2) Si la demande d’examen par un arbitre prévue au paragraphe 19 (1) ou 30 (1) de la Loi a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la partie qui présente la demande la modifie de manière à y inclure les renseignements exigés par l’article 4 et la dépose auprès du registrateur dans les dix jours qui suivent la publication du présent règlement dans la Gazette de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

6. (1) Le registrateur réunit toutes les demandes écrites, modifiées ou non, qui sont déposées conformément à l’article 5 pour que soit examiné, aux termes du paragraphe 19 (1) de la Loi, un plan de l’employeur s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation.  Il envoie des copies des demandes et des demandes modifiées à l’employeur et l’informe de toute obligation de fournir les renseignements mentionnés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 4 (1) dans toute réponse qu’il dépose aux termes de l’article 7.

(2) Le registrateur réunit toutes les demandes écrites, modifiées ou non, qui sont déposées conformément à l’article 5 pour que soit examiné un programme aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi.  Il envoie des copies des demandes et des demandes modifiées à l’employeur et l’informe de toute obligation de fournir les renseignements mentionnés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 4 (1) dans toute réponse qu’il dépose aux termes de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

7. (1) L’employeur dépose auprès du registrateur sa réponse, le cas échéant, aux demandes ou aux demandes modifiées au plus tard dix jours après avoir reçu du registrateur les pièces mentionnées à l’article 6.

(2) La réponse de l’employeur est donnée par écrit et contient les renseignements suivants :

1. Dans le cas d’une demande d’examen d’un plan auquel s’applique l’alinéa 16 (2) c) de la Loi, une copie de l’accord local visé à cet alinéa.

2. Un sommaire des oppositions auxquelles répond l’employeur, indiquant les auteurs de demande qui présentent ces oppositions.

3. Les faits importants sur lesquels s’appuie l’employeur pour répondre aux oppositions visées à la disposition 2.

4. Toute observation présentée en réponse aux oppositions visées à la disposition 2.

5. Les renseignements que le registrateur l’oblige à inclure aux termes de l’article 6.

(3) Le registrateur envoie une copie de la réponse de l’employeur à tous les employés et agents négociateurs qui ont déposé une demande aux termes de l’article 5.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

8. (1) Les agents négociateurs et les employés qui ont déposé une demande aux termes de l’article 5 déposent auprès du registrateur une réplique écrite à la réponse de l’employeur, le cas échéant, au plus tard dix jours après avoir reçu du registrateur la réponse de l’employeur déposée aux termes de l’article 7.

(2) La réplique respecte les conditions suivantes :

a) elle répond à la réponse de l’employeur aux oppositions présentées dans la demande d’examen visée à l’article 4 ou la demande modifiée visée au paragraphe 5 (2);

b) elle ne doit pas énoncer de faits qui ne figurent pas déjà dans la demande ou la demande modifiée d’examen ou la réponse de l’employeur;

c) elle ne doit pas contenir d’observations ni d’arguments sur une question qui n’est pas soulevée expressément dans la réponse de l’employeur.

(3) Le registrateur envoie à l’employeur une copie de la réplique à sa réponse qui est déposée aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

9. (1) Le registrateur peut, après avoir consulté l’arbitre en chef, désigner une personne comme médiateur pour faire enquête sur les demandes d’examen d’un plan établi en vertu de l’article 16 de la Loi ou d’un programme établi aux termes de l’article 27 de la Loi.

(2) Le médiateur rencontre les employés et les agents négociateurs, selon le cas, ainsi que l’employeur, afin de faire enquête et de tenter de régler les différends entre les parties concernant le plan ou le programme.

(3) Le médiateur présente au registrateur un rapport indiquant si les parties ont pu régler leurs différends.

(4) Si les parties peuvent régler leurs différends concernant le plan ou le programme, l’arbitre en chef ou un agent d’arbitrage peut le modifier ou le confirmer conformément au règlement intervenu entre les parties, à la condition que le plan ou le programme, tel qu’il est modifié ou confirmé, soit conforme à la Loi et à ses règlements d’application.

(5) La mise en oeuvre d’un règlement intervenu entre les parties, visé au paragraphe (4), peut être intégrée à la décision rendue aux termes de l’article 10 sur les différends non réglés concernant le plan ou le programme.

(6) Si les parties ne parviennent pas à régler tous leurs différends, le registrateur renvoie les différends non réglés à l’arbitre en chef.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

10. (1) L’arbitre en chef rend une décision ou délègue un agent d’arbitrage pour qu’il rende une décision sur toute demande d’examen présentée au registrateur et non réglée après que le médiateur a présenté son rapport, le cas échéant, aux termes du paragraphe 9 (3).

(2) En l’absence de l’arbitre en chef, le registrateur délègue un agent d’arbitrage pour qu’il rende une décision sur toute demande d’examen.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

11. L’arbitre qui étudie les demandes en vertu du paragraphe 19 (1) ou 30 (1) de la Loi peut, s’il l’estime nécessaire pour rendre une décision juste sur une demande d’examen, exiger d’une partie qu’elle fournisse des renseignements ou des observations supplémentaires à l’appui de la position qu’elle défend dans le cadre de l’examen.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

12. Après que l’arbitre a examiné les pièces présentées pour l’examen du plan ou du programme et toute autre pièce qu’il juge pertinente, il rend, par écrit, sa décision aux termes du paragraphe 20 (2) ou 31 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

13. (1) Le registrateur peut réunir en un seul dossier toutes les demandes pour que soient examinés, aux termes du paragraphe 19 (1) de la Loi, les plans s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation qui sont établis par deux ou plusieurs employeurs.  Le dossier peut faire l’objet d’une décision conformément au paragraphe 10 (1) et à l’article 12.  L’arbitre peut rendre par écrit une seule décision pour toutes les demandes réunies.

(2) Le registrateur peut réunir en un seul dossier toutes les demandes pour que soient examinés, aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi, les programmes établis par deux ou plusieurs employeurs.  Le dossier peut faire l’objet d’une décision conformément au paragraphe 10 (1) et à l’article 12.  L’arbitre peut rendre par écrit une seule décision pour toutes les demandes réunies.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

14. L’arbitre à qui une demande d’examen est renvoyée peut statuer sur celle-ci, sans autre avis à quiconque n’a pas déposé de document dans le cadre de l’instance selon la forme, de la manière et dans les délais prévus par la Loi et le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

15. L’arbitre peut examiner les pièces visées à l’article 12 et rendre sa décision même si les délais prévus par le présent règlement n’ont pas été respectés, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de relever la partie de l’obligation de les respecter et que les parties adverses ne s’en trouveraient pas lésées.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

16. L’arbitre à qui une demande d’examen est renvoyée peut ordonner qu’une personne ou une entité soit jointe comme partie à l’instance ou reçoive signification d’un document.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

17. L’instance introduite en application de l’article 19, 20, 30 ou 31 de la Loi ou en application du présent règlement n’est pas nulle du seul fait d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

18. Le document dont le présent règlement exige le dépôt est réputé déposé :

a) soit au moment de sa réception par le registrateur à son bureau situé au Bureau d’arbitrage des différends relatifs au contrat social, 2e étage, Édifice Frost Nord, 95, rue Grosvenor, Toronto (Ontario), M7A 1Z1;

b) soit au moment où il est mis à la poste, lorsqu’il est posté par courrier recommandé à l’adresse du registrateur, Bureau d’arbitrage des différends relatifs au contrat social, 2e étage, Édifice Frost Nord, 95, rue Grosvenor, Toronto (Ontario), M7A 1Z1.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

19. Si une déclaration figurant dans un document déposé auprès du registrateur est à ce point imprécise ou incomplète qu’elle empêcherait la préparation d’une réponse ou d’une réplique, l’arbitre à qui est renvoyée la demande d’examen peut, à la demande de la partie qui prépare la réponse ou la réplique, ordonner que les renseignements énoncés soient précisés ou complétés.  Si la personne à qui est adressé cet ordre omet de s’y conformer, l’arbitre peut rayer la déclaration du document.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

20. La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«employé» Au paragraphe 19 (1) de la Loi, s’entend en outre d’une personne qui était un employé de l’employeur au moment où une opposition au plan a été présentée en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi et, au paragraphe 30 (1) de la Loi, s’entend en outre d’une personne qui était un employé au moment où une opposition au programme a été présentée en vertu du paragraphe 29 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 126/94, art. 1.

 

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