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Loi de 1991 sur les podologues

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 203/94

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 15 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 93/23.

Historique législatif : 746/94, 183/99, 248/99, 384/06, 389/06, 338/08, 72/15, 567/20, 93/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

INJECTIONS, ORDONNANCES ET NORMES D’EXERCICE

1-4.2

PARTIE I.1

ADMINISTRATION DE SUBSTANCES PAR VOIE D’INHALATION ET NORMES D’EXERCICE

5-6

PARTIE II

PUBLICITÉ

7-12

PARTIE III

DOSSIERS

13-20

PARTIE V

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

 

 

Dispositions générales

25-27

 

Auto-évaluation et éducation permanente

28-29

 

Évaluation des activités professionnelles

30

 

Évaluation et recyclage

31

 

Évaluation et correction des comportements ou remarques à caractère sexuel

32

PARTIE VI

AVIS DE RÉUNIONS ET D’AUDIENCES

33-34

PARTIE VII

COMMUNICATION ET PUBLICATION DES DÉCISIONS DES SOUS-COMITÉS

35-36

PARTIE VIII

EXCEPTION RELATIVE AU CONJOINT

37

Annexe 1

Substances administrées par voie d’injection dans le pied

 

Annexe 2

Médicaments que peut prescrire un membre (médicaments à usage topique et médicaments à usage oral)

 

Annexe 3

Médicaments que peut prescrire un membre (anxiolitiques)

 

Annexe 4

Médicaments que peut prescrire un membre (stupéfiants)

 

 

 

 

 

PartIE I
injections, ORDONNANCEs ET NORMES D’EXERCICE

1. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (1) et de la disposition 3 du paragraphe 5 (2) de la Loi, le membre qui se conforme aux normes d’exercice énoncées à l’article 2 peut administrer, par voie d’injection dans le pied, une substance indiquée à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi, le membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la profession en milieu universitaire et qui se conforme aux normes d’exercice énoncées aux articles 3 et 4.2 peut prescrire un médicament indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi, le membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la profession en milieu universitaire et qui se conforme aux normes d’exercice énoncées aux articles 4 et 4.2 peut prescrire un médicament indiqué à l’annexe 3 du présent règlement.

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi, le membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la profession en milieu universitaire et qui se conforme aux normes d’exercice énoncées aux articles 4.1 et 4.2 peut prescrire un médicament indiqué à l’annexe 4 du présent règlement.

2. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui administre une substance par voie d’injection dans le pied doit au préalable :

a) soit avoir convaincu le registrateur ou le comité d’inscription qu’il a des connaissances, des compétences et un jugement suffisants, compte tenu de sa scolarité et de sa formation, pour administrer, en toute sécurité et avec compétence, par voie d’injection dans le pied, les substances indiquées à l’annexe 1;

b) soit avoir réussi un cours, approuvé par le conseil, sur l’administration de substances par voie d’injection dans le pied.

(2) Le membre est réputé avoir satisfait à la norme d’exercice de la profession visée au paragraphe (1) s’il était autorisé, immédiatement avant le 15 mai 2023, à administrer, par voie d’injection dans le pied, une substance indiquée à l’annexe 1, telle que cette annexe existait immédiatement avant cette date.

(3) Malgré le paragraphe (1), le membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’enseignement peut administrer, par voie d’injection dans le pied, une substance indiquée à l’annexe 1 si les conditions suivantes sont réunies :

a) la substance est administrée dans le cadre d’un programme d’enseignement qui constitue une exigence particulière applicable à la délivrance d’un certificat d’inscription de cette catégorie;

b) la substance est administrée sous la supervision directe d’un membre qui est autorisé, en vertu du paragraphe 1 (1), à l’administrer.

(4) Malgré le paragraphe (1), le membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la profession en milieu universitaire peut administrer, par voie d’injection dans le pied, une substance indiquée à l’annexe 1 si les conditions suivantes sont remplies :

a) la substance est administrée dans le cadre d’un cours, d’un programme ou d’une formation qu’a approuvé le conseil;

b) la substance est administrée sous la supervision directe d’un membre qui est autorisé, en vertu du paragraphe 1 (1), à l’administrer.

3. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui prescrit un médicament indiqué à l’annexe 2 doit au préalable :

a) soit avoir convaincu le registrateur ou le comité d’inscription qu’il a des connaissances, des compétences et un jugement suffisants, compte tenu de sa scolarité et de sa formation, pour administrer, en toute sécurité et avec compétence, les médicaments indiqués à l’annexe 2;

b) soit avoir réussi un cours, approuvé par le conseil, sur la prescription des médicaments indiqués à l’annexe 2.

(2) Le membre est réputé avoir satisfait à la norme d’exercice de la profession visée au paragraphe (1) s’il était autorisé, immédiatement avant le 15 mai 2023, à prescrire les médicaments indiqués soit à l’annexe 2 ou à l’annexe 3, telles que ces annexes existaient immédiatement avant cette date.

4. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui prescrit un médicament indiqué à l’annexe 3 doit au préalable :

a) soit avoir convaincu le registrateur ou le comité d’inscription qu’il a des connaissances, des compétences et un jugement suffisants, compte tenu de sa scolarité et de sa formation, pour prescrire, en toute sécurité et avec compétence, les médicaments indiqués à l’annexe 3;

b) soit avoir réussi un cours, approuvé par le conseil, sur la prescription des médicaments indiqués à l’annexe 3.

(2) Le membre est réputé avoir satisfait à la norme d’exercice de la profession visée au paragraphe (1) s’il était autorisé, immédiatement avant le 15 mai 2023, à prescrire les médicaments indiqués à l’annexe 3, telle que cette annexe existait immédiatement avant cette date.

4.1 L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui prescrit un médicament indiqué à l’annexe 4 doit au préalable :

a) soit avoir convaincu le registrateur ou le comité d’inscription qu’il a des connaissances, des compétences et un jugement suffisants, compte tenu de sa scolarité et de sa formation, pour prescrire, en toute sécurité et avec compétence, les médicaments indiqués à l’annexe 4;

b) avoir réussi un cours, approuvé par le conseil, sur la prescription des médicaments indiqués à l’annexe 4.

4.2 (1) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui peut prescrire un médicament indiqué à l’annexe 2, 3 ou 4 le fait conformément aux paramètres, s’il y en a, indiqués à l’annexe. Toutefois, le membre peut prescrire une substance au-delà d’un paramètre dépassant la durée maximale ou la dose quotidienne maximale si la norme d’exercice indiquée au paragraphe (2) est respectée.

(2) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui prescrit un médicament dans une ordonnance qui dépasse la durée maximale ou la dose quotidienne maximale indiquée à l’annexe 2, 3 ou 4 doit au préalable consulter le praticien de la santé primaire du patient qui appartient à une profession de la santé réglementée.

(3) En cas d’application du paragraphe (2), l’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre consigne dans le dossier de santé du patient le fait qu’il a consulté le praticien de la santé primaire du patient qui appartient à une profession de la santé réglementée.

Partie i.1
ADMINISTration de sUBSTANCES par voie d’INHALATION et normes d’exercice

5. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) et de la disposition 5 du paragraphe 5 (2) de la Loi, le membre qui se conforme aux normes d’exercice énoncées au présent article est autorisé à administrer à un patient, par voie d’inhalation, les substances désignées suivantes :

1. Un mélange gazeux composé à 50 % d’oxyde nitreux et d’oxygène pour le reste.

2. De l’oxygène thérapeutique.

(2) Le membre n’administre une substance désignée visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) que s’il se conforme aux normes d’exercice suivantes :

1. Il n’administre la substance désignée à un patient qu’à l’une des fins suivantes :

i. la gestion de la douleur pendant l’accomplissement d’un acte,

ii. le contrôle de l’anxiété avant ou pendant l’accomplissement d’un acte.

2. Il doit, selon le cas :

i. avoir réussi un programme qu’a approuvé le conseil et qui comporte un volet de formation didactique et un volet de formation clinique offert sous la supervision de l’une des personnes suivantes :

A. un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario reconnu par cet ordre comme spécialiste en anesthésie,

B. un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité en anesthésie dentaire,

C. les autres personnes qu’approuve le conseil;

ii. avoir convaincu le comité d’inscription de ce qui suit, selon le cas :

A. sa formation en podologie ou en podiatrie comportait un programme équivalent au programme visé à la sous-disposition i qui a pris fin au plus cinq ans avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie,

B. il a administré, par voie d’inhalation et en toute sécurité, la substance désignée dans le cadre de l’exercice de sa profession au cours de la période de cinq ans qui a précédé le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie.

(3) Malgré le présent article, un membre peut administrer à un patient, par voie d’inhalation, de l’oxygène thérapeutique en cas d’urgence.

(4) Malgré le présent article, un membre peut administrer à un patient, par voie d’inhalation, une substance désignée visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il administre la substance dans le cadre d’un programme visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (2);

b) il agit sous la supervision directe d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario reconnu par l’Ordre comme spécialiste en anesthésie, d’un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité en anesthésie dentaire ou des autres personnes qu’approuve le conseil.

6. Abrogé : O. Reg. 384/06, s. 1.

PARTIE II
Publicité

7. (1) La publicité concernant l’exercice de la profession par un membre ne doit pas comprendre ce qui suit :

a) quelque chose de faux, de trompeur ou de flatteur;

b) quelque chose qui, en raison de sa nature, ne peut être vérifié;

c) l’aval d’une entité quelconque, sauf d’une organisation reconnue pour son expertise en lien avec l’objet de l’aval;

d) un témoignage;

e) la mention d’un médicament ou d’une marque particulière d’un équipement servant à fournir des services de santé;

f) une déclaration ou une garantie quant à la qualité ou à l’efficacité des services fournis;

g) quelque chose qui favorise ou est susceptible de favoriser l’utilisation excessive ou inutile de services.

(2) La publicité doit être facilement compréhensible par les personnes auxquelles elle s’adresse.

8. (1) Dans une publicité, le membre inscrit comme podologue s’identifie clairement comme podologue et le membre inscrit comme podiatre s’identifie clairement comme podiatre.

(2) Le membre ne doit se présenter :

a) comme podologue que s’il est inscrit comme podologue;

b) comme podiatre que s’il est inscrit comme podiatre.

9. Le membre ne doit pas inscrire après son nom :

a) un diplôme ou un grade, à l’exception du diplôme ou du grade dont il est titulaire;

b) le mot «podologue», s’il n’est pas inscrit comme podologue, ou le mot «podiatre», s’il n’est pas inscrit comme podiatre.

10. Le membre ne doit pas, dans le but de prospecter des clients, entrer en contact ou communiquer personnellement avec un patient éventuel, faire en sorte qu’une personne communique personnellement avec un patient éventuel ou autoriser une personne à agir de la sorte, que ce soit en personne, par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen de communication personnalisé.

11. Aucun membre ne doit figurer dans une publicité non reliée à la promotion de son exercice de la profession, ni permettre que son nom soit utilisé dans une telle publicité, si la publicité laisse entendre ou permet raisonnablement d’inférer que les compétences professionnelles du membre ont un rapport avec l’objet de la publicité.

12. Aucun membre ne doit annoncer son exercice de la profession, ni autoriser une publicité concernant son exercice de la profession, en contravention avec la présente partie.

PARTIE III
DOSSIERS

13. (1) Le membre prend, relativement à son exercice de la profession, toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour veiller à ce que ses dossiers soient tenus conformément à la présente partie.

(2) Les mesures raisonnables visées au paragraphe (1) comprennent la vérification par le membre, à des intervalles raisonnables, que ses dossiers sont tenus conformément à la présente partie.

14. Un carnet de rendez-vous quotidiens indiquant le nom de chaque patient que le membre examine ou traite ou auquel il fournit un service quelconque doit être tenu.

15. Un relevé d’entretien d’un équipement indiquant l’entretien de chaque pièce qui sert à examiner ou à traiter les patients ou à leur fournir un service quelconque et qui peut présenter un danger doit être tenu.

16. (1) Un dossier financier est tenu à l’égard de chaque patient devant acquitter des honoraires.

(2) Le dossier financier doit comprendre les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du patient;

b) la date à laquelle le service a été fourni;

c) les honoraires demandés au patient et reçus de sa part ou en son nom.

17. (1) Un dossier de santé est tenu à l’égard de chaque patient.

(2) Le dossier de santé du patient doit comprendre les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse du patient.

2. La date de chacune des visites du patient au membre.

3. Les nom et adresse du médecin de premier recours et de tout professionnel de la santé référent.

4. Les antécédents du patient.

5. Des renseignements raisonnables sur chaque examen, constatation clinique, diagnostic et évaluation effectués par le membre.

6. Des renseignements raisonnables sur chaque ordonnance que délivre le membre pour des examens, tests, consultations ou traitements que doivent effectuer d’autres personnes.

7. Chaque rapport écrit que le membre a reçu relativement aux examens, tests, consultations ou traitements qu’ont effectués d’autres professionnels de la santé.

8. Des renseignements raisonnables sur tous les conseils importants et toutes les instructions préopératoires et postopératoires qu’a donnés le membre.

9. Des renseignements raisonnables sur chaque visite postopératoire.

10. Des renseignements raisonnables sur chaque acte autorisé, au sens du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qu’a accompli le membre.

11. Des renseignements raisonnables sur chaque acte autorisé, au sens du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, dont le membre a délégué l’exécution.

12. Des renseignements raisonnables sur chaque renvoi du patient que le membre a fait vers un autre professionnel de la santé ou un service ou organisme de santé.

13. Toute raison pertinente qu’un patient pourrait donner pour annuler un rendez-vous.

14. Des renseignements raisonnables sur chaque intervention dont la réalisation a commencé mais n’a pas achevée, y compris les motifs de l’inachèvement.

15. Une copie de chaque consentement écrit.

(3) Chaque partie du dossier de santé d’un patient doit comporter une mention identifiant le patient ou le dossier de santé du patient.

(4) Le membre est personnellement responsable de tous les éléments consignés relativement à un patient, y compris l’ensemble des traitements, ordonnances, conseils et renvois. Le membre responsable et l’auteur du dossier devraient tous les deux être identifiés dans le dossier.

(5) Chaque dossier de santé du patient est conservé pendant au moins 10 ans :

a) après la dernière visite du patient;

b) si le patient était âgé de moins de 18 ans au moment de sa dernière visite, après le jour où le patient a eu ou aurait eu 18 ans.

18. (1) Le membre qui ne donne pas accès au dossier de santé du patient dont il a la responsabilité principale ou qui ne fournit pas de copies de ce dossier, comme l’exige le présent article, commet une faute professionnelle au titre de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé.

(2) À la demande du patient ou de son représentant autorisé, le membre leur donne accès, dans un délai raisonnable, au dossier de santé du patient et à une copie de ce dossier.

(3) Le membre qui refuse de fournir des copies du dossier de santé d’un patient avant d’avoir reçu des honoraires raisonnables ne commet pas de faute professionnelle au sens du paragraphe (2).

(4) Le membre peut fournir des copies du dossier de santé du patient dont il a la responsabilité principale à toute personne autorisée par une personne à laquelle le membre est tenu de fournir des copies en application du paragraphe (2).

(5) Le membre peut, en vue de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé à un patient, permettre à un professionnel de la santé d’examiner le dossier de santé du patient ou lui donner des renseignements figurant dans le dossier, une copie du dossier ou une chose provenant du dossier.

(6) Le membre peut fournir à une personne des renseignements figurant dans le dossier de santé d’un patient ou des copies d’un tel dossier si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements ou les copies doivent être utilisés à des fins d’administration ou de planification de la santé, de recherches dans le domaine de la santé ou d’études épidémiologiques;

b) le ministre estime que l’utilisation de ces renseignements ou ces copies est dans l’intérêt public;

c) tout élément susceptible d’identifier le patient est retiré des renseignements ou des copies.

19. (1) Le dossier qui doit être tenu conformément à la présente partie peut l’être au moyen d’un système électronique ou optique de stockage de données.

(2) Le système de stockage visé au paragraphe (1) doit être conçu et utilisé de manière à veiller à ce que tous les rapports soient à l’abri de pertes, d’altérations ou d’ingérences, ou d’utilisations ou d’accès non autorisés.

20. Commet une faute professionnelle au titre de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé le membre qui, avant de démissionner de son poste de membre ou de cesser de résider en Ontario, ne prend pas de mesures raisonnables, en ce qui concerne chaque dossier de santé dont il a la responsabilité principale, pour veiller à ce que, selon le cas :

a) le dossier soit transféré à un autre membre;

b) le patient soit avisé, d’une part, de l’intention du membre de démissionner et, d’autre part, de son droit d’obtenir des copies de son dossier.

PARTIE iv (art. 21 à 24) Abrogés : O. Reg. 248/99, s. 1.

PARTIE V
ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Dispositions générales

25. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité. («Committee»)

«évaluateur» L’évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«évaluation» Programme conçu pour évaluer les connaissances, les compétences et le jugement d’un membre. («evaluation»)

«évaluation des activités professionnelles» Évaluation des soins que le membre donne à des patients, des dossiers relatifs à ces soins ou des locaux où le membre exerce sa profession. («practice assessment»)

26. (1) Le comité administre le programme d’assurance de la qualité. Ce programme comprend les volets suivants :

1. Auto-évaluation et éducation permanente.

2. Évaluation des activités professionnelles.

3. Évaluation et recyclage.

4. Évaluation et correction des comportements et remarques à caractère sexuel.

(2) Le membre se conforme aux exigences du programme d’assurance de la qualité qui s’applique à lui.

(3) Le volet auto-évaluation et éducation permanente, le volet évaluation des activités professionnelles et le volet évaluation et recyclage ne s’appliquent qu’aux membres titulaires d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

(4) Le volet correction visé à la disposition 4 du paragraphe (1) s’applique à tous les membres.

27. (1) Les sous-comités du comité se composent d’au moins trois membres du comité choisis par le président, dont au moins un est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Si un membre d’un sous-comité devient malade ou est incapable pour une autre raison de continuer à agir à titre de membre du sous-comité :

a) soit les autres membres peuvent continuer à agir comme si le sous-comité était pleinement constitué;

b) soit le président peut nommer un autre membre qui remplace celui qui est incapable d’agir.

(3) Un sous-comité du comité peut agir au nom du comité à l’égard de toute question soulevée dans le cadre de la présente partie.

Auto-évaluation et éducation permanente

28. (1) Les exigences en matière d’auto-évaluation et d’éducation permanente sont énoncées dans la politique d’assurance de la qualité approuvée par le conseil et publiée et distribuée aux membres.

(2) À son inscription ou à sa réintégration, le membre devient assujetti aux exigences en matière d’auto-évaluation et d’éducation permanente énoncées dans la politique visée au paragraphe (1) et doit s’y conformer.

(3) Si un membre est inscrit ou réintégré après le début d’un cycle d’éducation permanente, le nombre de crédits d’éducation permanente qu’il est tenu d’obtenir pendant le cycle est calculé au prorata du temps qui reste dans le cycle au moment de son inscription ou de sa réintégration.

29. (1) Le membre tient un dossier de ses auto-évaluations et de ses activités d’éducation permanente et, sur demande, le communique à l’Ordre.

(2) Si le membre ne communique pas le dossier visé au paragraphe (1) après réception d’une demande à cet effet, le registrateur renvoie la question au comité et en avise le membre par écrit. Il informe aussi le membre que celui-ci a le droit de présenter des observations écrites au comité dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

(3) Après examen des observations écrites du membre, s’il y en a, le comité peut :

a) accorder au membre une prorogation, d’une durée précisée, du délai prévu pour communiquer le dossier;

b) exiger que le membre se soumette à une évaluation, par un évaluateur conformément à l’article 30, de ses activités professionnelles.

(4) Si le membre communique le dossier prévu, mais ne satisfait pas aux exigences en matière d’auto-évaluation et d’éducation permanente énoncées dans la politique d’assurance de la qualité approuvée par le conseil, le registrateur renvoie la question au comité et en avise le membre par écrit. Il l’informe aussi que celui-ci a le droit de présenter des observations écrites au comité dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

(5) Après examen des observations écrites du membre, s’il y en a, le comité peut :

a) accorder au membre une prorogation, d’une durée précisée, du délai prévu pour se conformer aux exigences prévues;

b) soustraire le membre à une partie ou à la totalité des exigences prévues;

c) exiger que le membre se soumette à une évaluation, par un évaluateur conformément à l’article 30, de ses activités professionnelles.

(6) Si la prorogation de délai accordée en vertu de l’alinéa (3) a) ou (5) a) expire sans que le membre ait prouvé de façon satisfaisante qu’il a satisfait aux exigences, le comité peut exiger que le membre se soumette à une évaluation, par un évaluateur conformément à l’article 30, de ses activités professionnelles.

(7) Le comité peut nommer un ou plusieurs évaluateurs qui seront chargés d’accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes :

1. Surveiller la participation d’un membre aux auto-évaluations et aux activités d’éducation permanente et sa conformité aux exigences prévues.

2. Effectuer une évaluation, conformément à l’article 30, des activités professionnelles du membre.

3. Effectuer une évaluation du membre en application de l’article 31.

Évaluation des activités professionnelles

30. (1) Est tenu de se soumettre à une évaluation de ses activités professionnelles prévue au présent article le membre qui, selon le cas :

a) est choisi au hasard en application du paragraphe (2);

b) a été renvoyé au comité par le bureau, le comité de discipline ou le comité des plaintes;

c) a été renvoyé en vertu de l’alinéa 29 (3) b) ou (5) c) ou du paragraphe 29 (6).

(2) L’Ordre choisit au hasard le nom des titulaires d’un certificat d’inscription de la catégorie générale qui sont tenus de se soumettre à une évaluation de leurs activités professionnelles.

(3) Un évaluateur réalise l’évaluation des activités professionnelles d’un membre. Il dresse un rapport de ses conclusions qu’il communique au comité.

(4) Le comité fournit au membre une copie du rapport de l’évaluateur.

(5) Le membre dispose d’au moins 14 jours pour présenter des observations écrites en réponse au rapport.

(6) Après examen des conclusions de l’évaluateur et des observations du membre, s’il y en a, le comité peut prendre l’une ou l’autre des mesures indiquées ci-dessous, ou les deux, si le rapport fait état de lacunes dans les activités professionnelles du membre :

1. Recommander au membre des façons de corriger ces lacunes.

2. Exiger que le membre se soumette à une évaluation.

(7) S’il prend la mesure prévue à la disposition 1 du paragraphe (6), le comité peut exiger une réévaluation des activités professionnelles du membre. Dans ce cas, les paragraphes (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à cette réévaluation.

(8) Le membre dont les activités professionnelles ont été réévaluées en vertu du paragraphe (7) ne peut être réévalué de nouveau.

Évaluation et recyclage

31. (1) Est tenu de se soumettre à l’évaluation prévue au présent article le membre qui, selon le cas :

a) a été renvoyé au comité par le bureau, le comité de discipline ou le comité des plaintes;

b) est tenu de se soumettre à une évaluation conformément à la disposition 2 du paragraphe 30 (6).

(2) Un évaluateur réalise l’évaluation prévue d’un membre. Il dresse un rapport de ses conclusions qu’il communique au comité.

(3) Le comité fournit au membre une copie du rapport de l’évaluateur.

(4) Le membre dispose d’au moins 14 jours pour présenter des observations écrites en réponse au rapport.

(5) Après examen du rapport et des observations du membre, s’il y en a, le comité peut, s’il conclut que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre sont insatisfaisants, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner au membre de participer à un programme de recyclage précisé.

2. Ordonner au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période précisée d’au plus six mois.

(6) Le membre qui est tenu de participer à un programme de recyclage peut être tenu de se soumettre à une autre évaluation. Dans ce cas, les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’appliquent à cette évaluation.

(7) Le membre qui fait l’objet de la réévaluation prévue au paragraphe (6) ne peut faire l’objet d’une autre réévaluation.

(8) Si le membre ne participe pas à un programme de recyclage précisé ou ne le réussit pas, le comité peut ordonner au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période précisée d’au plus six mois.

(9) Si le registrateur assortit le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période précisée conformément à un ordre du comité en vertu de la disposition 2 du paragraphe (5) ou en vertu du paragraphe (8), le comité peut, si le comité est convaincu que les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont maintenant satisfaisants, ordonner au registrateur de supprimer les conditions ou les restrictions avant la fin de la période précisée.

(10) Aucun ordre ne doit être donné au registrateur en vertu de la disposition 2 du paragraphe (5) ou en vertu du paragraphe (8), sauf si le membre a été avisé de l’intention du comité de donner un ordre et qu’il a bénéficié d’au moins 14 jours pour présenter des observations écrites au comité.

Évaluation et correction des comportements ou remarques à caractère sexuel

32. (1) Le présent article s’applique aux questions concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel, au sens de l’alinéa 1 (3) c) du Code des professions de la santé, que renvoie au comité :

a) soit un sous-comité du comité des plaintes en vertu de la disposition 4 du paragraphe 26 (2) du Code;

b) soit le bureau, le comité des plaintes ou la Commission en vertu de l’article 79.1 du Code.

(2) Le comité peut exiger qu’un membre se soumette à une évaluation psychologique ou à une autre évaluation que précise le comité si une question concernant le membre lui est renvoyée de la manière prévue par le paragraphe (1).

(3) Après réception du rapport de l’évaluation visée au paragraphe (2), le comité peut exiger que le membre prenne des mesures précisées comme suivre des cours de formation ou une thérapie ou obtenir des consultations si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis que ces mesures aideront le membre à ne plus afficher le comportement ou à ne plus faire les remarques qui lui sont reprochés;

b) le membre a reçu un avis écrit de l’intention du comité d’exiger la prise de mesures ainsi qu’une copie du rapport et il dispose d’au moins 14 jours pour présenter des observations écrites au comité.

(4) Si le membre présente des observations écrites, le comité les prend en considération avant d’exiger que le membre prenne les mesures précisées.

(5) Si le membre refuse de se soumettre à l’évaluation visée au paragraphe (2) ou de prendre les mesures que le comité précise en vertu du paragraphe (3), ou qu’il ne réussit pas à mener à terme ces mesures, le comité peut ordonner au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période d’au plus six mois.

(6) Le comité ne doit donner l’ordre prévu au paragraphe (5) que si le membre a reçu un avis écrit de l’intention de ce faire du comité et qu’il a disposé d’au moins 14 jours pour présenter des observations écrites au comité.

(7) Si le registrateur assortit le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe (5), le comité peut, s’il est convaincu que ces conditions ou restrictions ne sont plus nécessaires, lui ordonner de les supprimer avant la fin de la période précisée.

PARTIE VI
AVIS DE RÉUNIONS ET d’AUDIENCES

33. (1) Le registrateur veille à ce qu’un avis de chaque réunion du conseil qui doit être publique en application de la Loi soit donné conformément à la présente partie.

(2) L’avis est publié dans un quotidien à grand tirage partout en Ontario au moins 14 jours avant la date de la réunion.

(3) L’avis est rédigé en français et en anglais.

(4) L’avis indique la date, l’heure et le lieu prévus de la réunion ainsi que son objet.

(5) Le registrateur donne avis des réunions du conseil à quiconque en fait la demande.

34. (1) Le registrateur veille à ce que les renseignements concernant chaque audience portant sur des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence que tient un sous-comité du comité de discipline soient fournis à quiconque les demande.

(2) Les renseignements qui doivent être fournis doivent comprendre le nom du membre visé par les allégations; le lieu où il exerce principalement sa profession; la date, l’heure et le lieu prévus de l’audience; et un résumé des allégations.

(3) Si une demande est reçue plus de 30 jours avant la date de l’audience, le registrateur fournit les renseignements au moins 30 jours avant cette date, si cela est possible.

(4) Si une demande est reçue moins de 30 jours avant la date de l’audience, le registrateur fournit les renseignements dans les meilleurs délais raisonnables avant cette date.

(5) Les renseignements fournis doivent l’être en anglais ou, sur demande, en français.

PARTIE VII
COMMUNICATION ET PUBLICATION DES DÉCISIONS des SOUS-COMITÉs

35. Le registrateur communique la décision d’un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle et les motifs qui la sous-tendent, ou un résumé de ces motifs, au plaignant, s’il y en a un, dès que la décision est connue.

36. (1) L’Ordre publie dans son rapport annuel les décisions du comité d’aptitude professionnelle et les motifs qui la sous-tendent, ou un résumé de ces motifs. Il peut publier les décisions et les motifs, ou le résumé, dans une de ses autres publications.

(2) Lorsqu’il publie les renseignements visés au paragraphe (1), l’Ordre publie le nom du membre visé par la procédure en question si une personne peut obtenir les conclusions de la procédure auprès du registrateur conformément au paragraphe 23 (3) du Code des professions de la santé.

PARTIE VIII
exception relative au conjoint

37. L’exception relative au conjoint prévue au paragraphe 1 (5) du Code des professions de la santé s’applique à l’égard de l’Ordre.

ANNEXe 1
Substances AdministrÉES PAR voie d’injection dans le pied

Phosphate sodique de bétaméthasone (béta-acétate)

Phosphate sodique de dexaméthasone

Succinate sodique d’hydrocortisone

Acétate de méthylprednisolone

Acétonide de triamcinolone

Alcool dénaturé 4 % (alcool éthylique)

Bupivacaïne

Chlorhydrate de lidocaïne (avec ou sans épinéphrine)

Chlorhydrate de mépivacaïne

B12-cyanocobalamine

annexe 2
MÉDICAMENTS que peut prescrire UN MEMBRE (médicaments à usage topique et médicaments à usage oral)

Médicaments à usage topique

Agents antibactériens à usage topique — pour le traitement des infections bactériennes superficielles du pied :

Bacitracine

Sulfate de framycétine

Acide fusidique

Sulfate de gentamicine

Mupirocine

Sulfadiazine d’argent

Érythromycine

Bacitracine/néomycine (sulfate)

Sulfate de néomycine/sulfate de polymyxine B/bacitracine

Sulfate de néomycine/sulfate de polymyxine B/gramicidine

Antifongiques à usage topique — pour le traitement des infections fongiques et/ou des infections à levures de la peau et des ongles du pied :

Ciclopirox olamine

Clotrimazole

Kétoconazole

Nitrate de miconazole

Nystatine

Terbinafine HC1

Crème de tolnaftate

Acide undécylénique

Éfinaconazole

Clioquinol

Agents antipruritiques à usage topique et analgésiques locaux à usage topique — Pour la réduction ou l’élimination des sensations dans une zone de la peau du pied afin de soulager les symptômes inflammatoires de la peau ou avant une injection ou une intervention superficielle :

Benzocaïne

Lidocaïne

Prilocaïne

Anti-inflammatoires non stéroïdiens à usage topique — pour le soulagement des inflammations et de la douleur dans les structures du pied :

Diclofénac

Kétoprofène

Piroxicam

Sulindac

Corticostéroïdes à usage topique — pour le traitement des manifestations inflammatoires des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes dans les structures du pied :

Amcinonide

Diproprionate de bétaméthasone

Valérate de bétaméthasone

Désoximétasone

Flumétasone/clioquinol

Fluocinonide

Halcinonide

Hydrocortisone

Valérate d’hydrocortisone 17

Furoate de mométasone

Acétonide de triamcinolone

Émollients topiques, agents kératolytiques et agents cutanés divers — pour le traitement des affections cutanées hyperkératosiques, inflammatoires et/ou infectieuses du pied, le traitement d’appoint des ongles fongiques et/ou la destruction chimique de diverses lésions de la peau et des ongles :

Acide salicylique (70 % ou moins)

Urée (50 % ou moins)

Lactate d’ammonium (12 % ou moins)

Cantharidine (1 % ou moins)

Nitrate d’argent (95 % ou moins)

5-fluorouracile (5 % ou moins)

Podophylline (2 % ou moins)

Acide lactique (16,7 % ou moins)

Imiquimod (3,75 % P/P)

Pimécrolimus (1 % P/P)

Calcipotriol (50 mcg/g)

Collagénase

Médicaments à usage oral

Agents antibactériens oraux de type pénicilline — pour le traitement des infections bactériennes sensibles des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès et/ou pour la prophylaxie chirurgicale :

Amoxicilline

Amoxicilline/Acide clavulanique

Cloxacilline

Céphalosporines orales de première génération — pour le traitement des infections bactériennes sensibles des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès et/ou pour la prophylaxie chirurgicale :

Céfadroxile

Céfalexine

Érythromycines orales et macrolides oraux — pour le traitement des infections bactériennes sensibles des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès et/ou pour la prophylaxie chirurgicale :

Érythromycine

Azithromycine

Clarithromycine

Quinolones orales — pour le traitement des infections bactériennes sensibles des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès et/ou pour la prophylaxie chirurgicale :

Ciprofloxacine

Lévofloxacine

Moxifloxacine

Sulfamides oraux — pour le traitement des infections bactériennes sensibles des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès et/ou pour la prophylaxie chirurgicale :

Sulfaméthoxazole/triméthoprime

Tétracyclines orales — pour le traitement des infections bactériennes sensibles des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès et/ou pour la prophylaxie chirurgicale :

Tétracycline

Doxycycline

Lincomycines orales — pour le traitement des infections bactériennes sensibles des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès et/ou pour la prophylaxie chirurgicale :

Clindamycine

Métronidazole administré par voie orale — pour le traitement des infections à bactéries anaérobies des plaies du pied (traumatiques, complications post-opératoires), de la cellulite, des lacérations/plaies punctiformes et des abcès :

Métronidazole

Anti-inflammatoires non stéroïdiens administrés par voie orale — pour le soulagement des troubles inflammatoires du pied ou des douleurs au pied :

Diclofénac potassique

Diclofénac sodique

Diflunisal

Ibuprofène

Indométacine

Méloxicam

Kétorolac trométhamine (Dose quotidienne maximale de 10 mg toutes les 4 à 6 heures, au besoin pour la douleur. La dose totale ne doit pas dépasser 4 doses par jour ou 40 mg par jour. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 5 jours.)

Naproxène

Naproxène sodique

Acide tiaprofénique

Célécoxib

Kétoprofène

Piroxicam

Sulindac

Misoprostol administré par voie orale — à prescrire seulement avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour prévenir les saignements gastriques, dans l’exercice de la podologie :

Misoprostol

Azolés oraux — pour le traitement des infections fongiques et/ou des infections à levures de la peau et des ongles du pied :

Itraconazole

Fluconazole

Allylamines administrés par voie orale — pour le traitement des infections fongiques et/ou des infections à levures de la peau et des ongles du pied :

Terbinafine

Antihistaminiques de première génération administrés par voie orale — pour le traitement de la nausée/des vomissements, du prurit, de l’urticaire et/ou des symptômes d’allergie, dans l’exercice de la podologie :

Diphénhydramine

Prométhazine

Hydroxyzine

Antihistaminiques de deuxième génération administrés par voie orale — pour le traitement du prurit, de l’urticaire et/ou des symptômes d’allergie, dans l’exercice de la podologie :

Cétirizine

Antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine (anti-H2) administrés par voie orale — à prescrire uniquement avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour prévenir les saignements gastriques, dans l’exercice de la podologie :

Cimétidine

Nizatidine

annexe 3
médicaments que peut prescrire un membre (anxiolitiques)

Benzodiazépines à usage oral : Pour traiter l’anxiété avant et pendant les interventions chirurgicales et pour assurer une sédation minimale pendant les interventions chirurgicales :

Diazépam — Dose individuelle comprise entre 2,5 et 10 mg, 10 mg étant la dose individuelle maximale, toutes les 6 à 12 heures. La dose maximale totale ne doit pas dépasser 40 mg par 24 heures. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 24 heures.

Lorazépam — Dose individuelle comprise entre 0,5 et 1 mg, 1 mg étant la dose individuelle maximale, toutes les 12 heures. La dose maximale totale ne doit pas dépasser 2 mg par 24 heures. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 24 heures.

Triazolam — Dose individuelle comprise entre 0,125 et 0,25 mg, 0,25 mg étant la dose individuelle maximale, limitée à une seule dose. La dose totale ne doit pas dépasser 0,25 mg par jour. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 1 jour.

Alprazolam — Dose individuelle comprise entre 0,25 et 0,5 mg, 0,5 mg étant la dose individuelle maximale, limitée à une seule dose. La dose totale ne doit pas dépasser 0,5 mg par jour. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 1 jour.

annexe 4
médicaments que peut prescrire un membre (stupéfiants)

Stupéfiants à usage oral : Pour traiter la douleur aiguë modérée à sévère liée aux interventions chirurgicales et aux traumatismes, en complément des options non pharmacologiques appropriées de traitement de la douleur :

Tramadol — Dose individuelle comprise entre 50 et 100 mg, 100 mg étant la dose individuelle maximale, 3 à 4 fois par jour. La dose totale ne doit pas dépasser 400 mg par jour. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 3 jours.

Oxycodone (5 mg) avec acétaminophène (325 mg) — Dose individuelle comprise entre 1 et 2 comprimés, 2 comprimés étant la dose individuelle maximale, toutes les 4 à 6 heures au besoin. La dose totale ne doit pas dépasser 6 comprimés par jour. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 3 jours.

Codéine (15 mg) avec acétaminophène (300 mg) et caféine (15 mg) — Dose individuelle comprise entre 1 et 2 comprimés, 2 comprimés étant la dose individuelle maximale, toutes les 4 à 6 heures au besoin. La dose totale ne doit pas dépasser 12 comprimés par jour. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 3 jours.

Codéine (30 mg) avec acétaminophène (300 mg) et caféine (15 mg) — Dose individuelle comprise entre 1 et 2 comprimés, 2 comprimés étant la dose individuelle maximale, toutes les 4 à 6 heures au besoin. La dose totale ne doit pas dépasser 12 comprimés par jour. La durée maximale d’utilisation ne doit pas dépasser 3 jours.

 

 

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