Règl. de l'Ont. 205/94: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, dentistes (Loi de 1991 sur les)

Loi de 1991 sur les dentistes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 205/94

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 27 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026. (Voir : Règl. de l’Ont. 270/25, s. 13)

Dernière modification : 270/25.

Historique législatif : 186/99, 272/00, 196/03, 407/04, 500/07, 75/12, 140/14, 280/23, 270/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

EXCEPTION RELATIVE AU CONJOINT

1-2. à 5

PARTIE II

FINANCEMENT DE LA THÉRAPIE ET DES CONSULTATIONS

6-8

PARTIE III

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS D’AMALGAME DENTAIRE

9

PARTIE IV

INSCRIPTION

 

 

Interprétation

10

 

Catégories de certificats d’inscription

10.1

 

Exigences et conditions générales

11-15

 

Certificat de la catégorie générale

16-17

 

Certificat pour l’exercice d’une spécialité

18-19

 

Certificat à titre de professeur universitaire

20-20.1

 

Certificat à titre d’étudiant

21

 

Certificat pour la formation des dentistes déjà spécialisés

22

 

Certificat à titre d’étudiant de cycle supérieur

23

 

Certificat à titre de professeur universitaire invité

24-24.1

 

Certificat à titre de chargé de cours

25-25.1

 

Certificat d’inscription de courte durée

26-28

 

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou cotisations

28.1

 

Suspension pour non-communication de renseignements

 

 

Suspension pour non-communication d’une preuve de protection contre la responsabilité professionnelle

28.3

 

Révocation

29

 

Demande de remise en vigueur

3) à-31

 

Partie I
exception relative au conjoint

Exception relative au conjoint

1. L’exception relative au conjoint prévue au paragraphe 1 (5) du Code des professions de la santé s’applique à l’égard de l’Ordre.

2. à 5. Abrogés : O. Reg. 272/00, s. 1.

PARTie II
financement de la thérapie et des consultations

6. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«membre» S’entend en outre d’un ancien membre.

7. Le comité des relations avec les patients établit si une personne est admissible à des fonds en application de l’alinéa 85.7 (4) a) du Code des professions de la santé ou de l’article 8.

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 85.7 (4) b) du Code des professions de la santé, les autres exigences en matière d’admissibilité à des fonds alloués pour la thérapie et les consultations sont les suivantes :

a)  la personne doit présenter au comité des relations avec les patients le formulaire de demande, dûment rempli, que lui a fourni le comité et qui indique notamment le nom du membre dont la conduite pourrait lui donner le droit de recevoir des fonds;

b)  l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (2) existe.

(2) Les circonstances dans lesquelles une personne peut être admissible à des fonds sont les suivantes :

1.  Un membre admet, dans une déclaration faite à l’Ordre ou une entente conclue avec celui-ci, avoir infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à la personne lorsque celle-ci était son patient.

2.  Un tribunal conclut que la personne, lorsqu’elle était un patient, a été victime d’une agression sexuelle, au sens du Code criminel (Canada), de la part d’un membre.

3.  Un sous-comité du comité de discipline conclut, le 31 décembre 1993 ou après cette date, que des actes d’ordre sexuel ont eu lieu avant le 31 décembre 1993 entre un membre et la personne lorsque celle-ci était un patient du membre et que ces actes ont donné lieu à une constatation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’encontre du membre.

4.  Il est allégué que la personne a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’un membre lorsqu’elle était son patient et cette allégation a été renvoyée à un sous-comité du comité de discipline en vue de la tenue d’une audience, mais celle-ci n’a pas lieu pour l’une des raisons suivantes :

i.  le membre est décédé ou l’Ordre croit qu’il peut être décédé ou qu’il est introuvable,

ii.  le membre est frappé d’incapacité,

iii.  le certificat d’inscription du membre a été révoqué pour inconduite d’ordre sexuel à l’égard d’un patient avant qu’un sous-comité du comité de discipline ait entendu les allégations relatives à la personne.

partIE iii
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS D’AMALGAME dentaire

9. (1) Le document intitulé Standard of Practice of the Profession for Amalgam Waste Disposal, publié, dans ses versions successives, par l’Ordre, est prescrit comme une norme d’exercice de la profession visant à réduire la quantité d’amalgame dentaire que les cabinets dentaires rejettent directement ou indirectement dans le réseau d’égouts par l’intermédiaire des eaux usées.

(2) L’Ordre veille à ce que la norme d’exercice, et les modifications qui y sont apportées, soit diffusée parmi les membres.

(3) Le membre qui est le propriétaire ou qui a le contrôle d’un cabinet dentaire en Ontario, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé ou d’une autre personne morale, veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  chaque cabinet dentaire qu’exploite un membre en Ontario et où de l’amalgame dentaire est mis en place, réparé ou retiré est doté d’un séparateur d’amalgame dentaire convenablement installé qui satisfait à la norme intitulée Matériel dentaire – Séparateurs d’amalgame de l’Organisation internationale de normalisation ou qui la dépasse;

b)  dans chaque cabinet dentaire qu’exploite un membre en Ontario et où de l’amalgame dentaire est mis en place, réparé ou retiré, les résidus d’amalgame sont convenablement éliminés;

c)  la norme d’exercice est respectée.

(4) Le membre qui, en Ontario, pose un amalgame dentaire à un patient, le répare ou le retire, ou qui autorise la pose, la réparation ou le retrait d’un amalgame dentaire, mais qui n’est pas le propriétaire ou qui n’a pas le contrôle, directement ou indirectement, du cabinet dentaire dans lequel l’acte est accompli prend toutes les mesures raisonnables pour faire respecter les exigences du paragraphe (3) et de la norme d’exercice.

(5) En Ontario, aucun membre ne doit poser un amalgame dentaire à un patient, le réparer ou le retirer, ou autoriser la pose, la réparation ou le retrait d’un amalgame dentaire s’il sait, ou devrait raisonnablement savoir, que les exigences du paragraphe (3) et de la norme d’exercice n’ont pas été respectées.

partIE iv
INSCRIPTION

Interprétation

10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«programme de résidence dentaire» Programme spécialisé en anesthésie dentaire, en chirurgie buccale et maxillofaciale, en pathologie buccale, en médecine buccale ou en médecine et pathologie buccales. («dental residency program»)

«programme d’internat dentaire» Programme de résidence non spécialisé. («dental internship program»)

Catégories de certificats d’inscription

10.1 (1) Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Catégorie générale.

2.  Exercice d’une spécialité.

3.  Professeur universitaire.

4.  Étudiant.

5.  Formation des dentistes déjà spécialisés.

6.  Étudiant de cycle supérieur.

7.  Professeur universitaire invité.

8.  Chargé de cours.

9.  Courte durée.

10.  Catégorie d’urgence.

(2) Le titulaire d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité est autorisé à exercer l’une des spécialités suivantes, comme l’indique son certificat et sous réserve de toute autre condition ou restriction :

1.  Anesthésie dentaire.

2.  Endodontie.

3.  Chirurgie buccale et maxillofaciale.

4.  Médecine buccale.

5.  Pathologie buccale.

6.  Radiologie buccale et maxillofaciale.

7.  Orthodontie et orthopédie dentofaciale.

8.  Dentisterie pédiatrique.

9.  Parodontie.

10.  Prosthodontie.

11.  Santé dentaire publique.

Exigences et conditions générales

11. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie à l’égard de la catégorie de certificat visée, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant toute pièce justificative que demande le registrateur ainsi que les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs de l’Ordre.

(2) L’auteur d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit ne peut se soustraire à l’acquittement des droits visés au paragraphe (1).

12. et 13. Abrogés : O. Reg. 75/12, s. 3.

14. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée à l’exigence voulant que le registrateur ou le comité d’inscription, selon le cas, soit d’avis que la conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

a)  il est mentalement et physiquement capable d’exercer la dentisterie de manière sécuritaire;

b)  il exercera la dentisterie avec décence, intégrité et honnêteté, et conformément à la loi;

c)  il possède un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement pour exercer de manière compétente le type de dentisterie qu’autorise le certificat;

d)  il peut communiquer efficacement;

e)  il affichera une attitude professionnelle appropriée.

(1.1) Pour se voir délivrer un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit, l’auteur de la demande doit obtenir une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux éventuelles exigences figurant dans les règlements administratifs de l’Ordre.

(2) L’auteur d’une demande qui fait une déclaration ou une assertion fausse ou trompeuse relativement à sa demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription.

15. (1) Le certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est assorti de la condition selon laquelle le membre doit fournir à l’Ordre des précisions sur les faits suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

1.  Toute déclaration de culpabilité se rapportant à une infraction quelconque dans quelque territoire de compétence que ce soit.

2.  Si le membre est inscrit ou autorisé à exercer une autre profession en Ontario, ou une profession quelconque dans un autre territoire de compétence, une enquête ou instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou une enquête ou instance semblable.

3.  Si le membre est inscrit ou autorisé à exercer une autre profession en Ontario, ou une profession quelconque dans un autre territoire de compétence, une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou une constatation semblable.

(2) Tous les certificats d’inscription sont assortis des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre maintient une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences éventuelles figurant dans les règlements administratifs de l’Ordre.

2.  Le membre fournit, à la demande du registrateur, une preuve que ce dernier juge satisfaisante et sous la forme et de la manière qu’il demande, selon laquelle il possède une protection contre la responsabilité professionnelle.

3.  Si le membre cesse de posséder une protection contre la responsabilité professionnelle, il prend les mesures suivantes :

i.  il en avise immédiatement, par écrit, le registrateur;

ii.  il n’exerce plus la dentisterie tant qu’il n’a pas obtenu une protection contre la responsabilité professionnelle.

4.  Le membre visé à la disposition 3 qui obtient par la suite une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences éventuelles figurant dans les règlements administratifs en avise immédiatement, par écrit, le registrateur.

(3) Si la délivrance d’un certificat d’inscription est subordonnée à l’exigence voulant que l’auteur de la demande soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou titulaire d’une autorisation appropriée, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada, le certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne doit pas exercer la dentisterie s’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou s’il n’est pas titulaire d’une autorisation appropriée, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada.

2.  Le membre qui cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être titulaire d’une autorisation appropriée, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada en avise immédiatement le registrateur par écrit.

3.  Le membre visé par la disposition 2 qui devient par la suite citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou qui devient titulaire d’une autorisation appropriée, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada en avise immédiatement le registrateur par écrit.

Certificat de la catégorie générale

16. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Selon le cas :

i.  il est titulaire d’un certificat du Bureau national d’examen dentaire du Canada délivré avant le 1er janvier 1994,

ii.  il a réussi les examens du Bureau national d’examen dentaire du Canada menant à un certificat du Bureau à un moment où ces examens étaient approuvés par l’Ordre.

iii.  Abrogée : O. Reg. 75/12, s. 5 (2).

3.  L’auteur de la demande qui a satisfait à l’exigence visée à la disposition 2 plus de trois ans avant la date de présentation de sa demande doit avoir exercé la dentisterie de façon continue et régulière au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un autre territoire de compétence approuvé par le comité d’inscription pendant une période d’au moins trois ans immédiatement avant la date de présentation de sa demande.

4.  Il peut démontrer qu’il est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

5.  Il a réussi l’examen sur la déontologie et la jurisprudence établi ou approuvé par l’Ordre.

6.  Il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut se soustraire à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1).

(3) Les exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui était titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale délivré par l’Ordre avant la présentation de sa demande d’un tel certificat.

(4) Les exigences des dispositions 1, 3, 4 et 5 du paragraphe (1) ainsi que l’exigence d’acquittement des droits relatifs à la demande prévus par un règlement administratif de l’Ordre ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui était titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence délivré par l’Ordre dans les trois années précédant la présentation de sa demande d’un tel certificat.

17. (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 16 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un dentiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» comprend ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance ou une enquête en cours, ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  l’auteur de la demande s’est conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré un certificat extraprovincial à titre de dentiste.

(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 4 du paragraphe 16 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences de cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificat pour l’exercice d’une spécialité

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Examen national des spécialités dentaires» L’examen national des spécialités dentaires que faisait passer le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada et qui était approuvé par l’Ordre au moment où l’auteur de la demande l’a passé. («National Dental Specialty Examination»)

«programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade» Programme suivi au Canada ou aux États-Unis d’Amérique qui, au moment où l’auteur de la demande l’a commencé ou terminé, était :

a)  soit approuvé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada ou reconnu par la Commission aux termes d’une entente de réciprocité;

b)  soit approuvé par un autre organisme d’agrément désigné par le conseil. («approved diploma or degree program»)

(2) Sous réserve de l’article 19, la délivrance d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Abrogée : O. Reg. 500/07, s. 3 (2).

3.  Il a réussi un programme de spécialité visé au paragraphe (3) à l’égard de la spécialité visée par sa demande d’autorisation.

4.  Il a réussi l’un des examens suivants :

i.  l’Examen national des spécialités dentaires à l’égard de la spécialité visée par sa demande d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité,

ii.  un autre examen de spécialité établi ou approuvé par l’Ordre à l’égard de la spécialité visée par sa demande d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité.

5.  Si plus de trois ans se sont écoulés depuis que l’auteur de la demande a satisfait aux exigences visées aux dispositions 3 ou 4, l’auteur doit avoir exercé la spécialité dentaire visée par sa demande d’autorisation, de façon continue et régulière, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un autre territoire de compétence approuvé par le comité d’inscription pendant une période d’au moins trois ans immédiatement avant la date de présentation de sa demande.

6.  Il peut démontrer qu’il est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

7.  Il a réussi l’examen sur la déontologie et la jurisprudence établi ou approuvé par l’Ordre.

8.  Il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

(3) L’auteur de la demande satisfait à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe (2) s’il a terminé :

a)  soit l’un des programmes de spécialité suivants :

(0.i)  dans le cas de l’anesthésie dentaire :

(A)  soit un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en anesthésie dentaire et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps,

(B)  soit, jusqu’à ce que trois ans se soient écoulés depuis qu’un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en anesthésie dentaire a été instauré en Ontario, un programme visé au paragraphe (3.1) s’il satisfait également aux exigences du paragraphe (3.2),

(i)  dans le cas de l’endodontie, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en endodontie et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps,

(ii)  dans le cas de la chirurgie buccale et maxillofaciale, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en chirurgie buccale et maxillofaciale et comprenant au moins 48 mois de cours à plein temps,

(iii)  dans le cas de la médecine buccale, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en médecine buccale et comprenant au moins 33 mois de cours à plein temps,

(iv)  dans le cas de la pathologie buccale, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en pathologie buccale et comprenant au moins 33 mois de cours à plein temps,

(v)  dans le cas de la radiologie buccale et maxillofaciale, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en radiologie buccale et maxillofaciale et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps,

(vi)  dans le cas de l’orthodontie et de l’orthopédie dentofaciale, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en orthodontie et en orthopédie dentofaciale et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps,

(vii)  dans le cas de la dentisterie pédiatrique, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en dentisterie pédiatrique et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps,

(viii)  dans le cas de la parodontie, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en parodontie et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps,

(ix)  dans le cas de la prosthodontie, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en prosthodontie et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps,

(x)  dans le cas de la santé dentaire publique, un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade en santé publique et comprenant au moins 22 mois de cours à plein temps;

b)  soit un programme de spécialité qui n’est pas un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade, s’il est également titulaire d’un certificat d’achèvement d’un programme qui était approuvé, au moment où il l’a commencé, par l’Ordre et qui atteste qu’il possède des connaissances, des compétences et un jugement qui équivalent au moins à ceux auxquels on s’attend des diplômés actuels d’un programme approuvé menant à un diplôme ou à un grade dans la spécialité visée par la demande.

c)  Abrogé : O. Reg. 75/12, s. 7 (3).

(3.1) Le programme visé au sous-sous-alinéa (3) a) (0.i) (B) est un programme en anesthésie dentaire qui comprenait :

a)  soit au moins 12 mois de cours à plein temps, si l’auteur de la demande l’a réussi avant 1986;

b)  soit au moins 22 mois de cours à plein temps, si l’auteur de la demande l’a réussi en 1986 ou par la suite.

(3.2) Pour l’application du sous-sous-alinéa (3) a) (0.i) (B), le comité d’inscription doit être convaincu que l’auteur de la demande possède des connaissances, des compétences et un jugement qui équivalent au moins à ceux auxquels on s’attend des diplômés actuels du programme de spécialité en anesthésie dentaire de la faculté de dentisterie de l’Université de Toronto.

(4) Le certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité est assorti de la condition selon laquelle le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la spécialité visée par le certificat, sauf s’il est titulaire :

a)  soit d’un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire délivré par l’Ordre avant l’entrée en vigueur du présent article;

b)  soit d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 3 et 4 du paragraphe (2).

(6) Les exigences des dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui était titulaire d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité délivré par l’Ordre à l’égard de la spécialité visée par sa demande avant la présentation de sa demande d’un tel certificat.

(6.1) Les exigences des dispositions 1, 5, 6 et 7 du paragraphe (2) ainsi que l’exigence d’acquittement des droits relatifs à la demande prévus par un règlement administratif de l’Ordre ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui était titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence délivré par l’Ordre dans les trois années précédant la présentation de sa demande d’un tel certificat.

(7) La sous-disposition 4 ii du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’exiger que l’Ordre établisse ou approuve un examen de spécialité.

19. (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 3, 4 et 5 du paragraphe 18 (2) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un dentiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» comprend ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance ou une enquête en cours, ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  il s’est conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré un certificat extraprovincial à titre de dentiste.

(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 6 du paragraphe 18 (2) si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences de cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificat à titre de professeur universitaire

20. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Il occupe un poste d’enseignement à plein temps au rang de professeur dans une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario.

3.  Il peut démontrer qu’il est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

4.  Il a réussi l’examen sur la déontologie et la jurisprudence établi ou approuvé par l’Ordre.

5.  Il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

(2) Le certificat d’inscription à titre de professeur universitaire est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le certificat est automatiquement révoqué lorsque le membre cesse d’occuper un poste d’enseignement au rang de professeur dans une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario.

2.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la faculté ou école de dentisterie, ou que dans un hôpital ou autre établissement officiellement associé à cette faculté ou école.

3.  Le membre ne peut pas demander d’honoraires au titre de l’accomplissement de tout acte qui relève du champ d’exercice de la dentisterie.

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un certificat à titre de professeur universitaire qui a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent article.

(3.1) Les exigences des dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe (1) ainsi que l’exigence d’acquittement des droits relatifs à la demande prévus par un règlement administratif de l’Ordre ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui était titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence délivré par l’Ordre dans les trois années précédant la présentation de sa demande d’un certificat à titre de professeur universitaire.

(4) La disposition 3 du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’enlever à la faculté ou école de dentisterie, ou à un hôpital ou autre établissement officiellement associé à cette faculté ou école, le pouvoir de demander des honoraires au titre des services qu’ils ont fournis.

20.1 (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 20 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un dentiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» comprend ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance ou une enquête en cours, ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  l’auteur de la demande s’est conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré un certificat extraprovincial à titre de dentiste.

(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 3 du paragraphe 20 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences de cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificat à titre d’étudiant

21. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’étudiant est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Il peut démontrer qu’il est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

3.  Selon le cas :

i.  il a reçu une offre écrite d’admission :

A.  soit à un programme d’internat dentaire dans un hôpital public en Ontario qui est agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada ou par un autre organisme d’agrément désigné par le conseil,

B.  soit à un programme de résidence dentaire dans un hôpital public en Ontario qui est agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada ou par un autre organisme d’agrément désigné par le conseil,

ii.  il a reçu une offre écrite d’admission à un programme d’études dentaires approuvé par une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, et ce programme est :

A.  soit agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada ou par un autre organisme d’agrément désigné par le conseil,

B.  soit approuvé par le comité d’inscription.

4.  Il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

(2) Le certificat d’inscription à titre d’étudiant est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le certificat est automatiquement révoqué lorsque le membre cesse de suivre le stage d’internat ou de résidence ou d’occuper le poste visé à la sous-disposition 3 i ou ii du paragraphe (1) ou que le programme prend fin.

2.  Le certificat de tous les membres autres que ceux qui sont inscrits à un programme de résidence dentaire expire 12 mois après sa délivrance, sauf prorogation décidée par le comité d’inscription.

3.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans le cadre du programme d’internat ou de résidence ou du poste visé par le certificat.

4.  Le membre ne peut exercer que sous la direction de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i.  un membre du personnel médical ou dentaire de l’hôpital dans lequel il est interne ou résident,

ii.  un membre qui appartient également au corps professoral de la faculté ou école de dentisterie qui a approuvé le poste.

5.  Le membre ne peut pas demander d’honoraires au titre de l’accomplissement de tout acte qui relève du champ d’exercice de la dentisterie.

(3) Le comité d’inscription peut, aux conditions qu’il juge appropriées, proroger la durée d’un certificat d’inscription à titre d’étudiant pour la période qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

(4) Nul ne peut se soustraire à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe (1).

(5) La disposition 5 du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la faculté ou école de dentisterie, ou un hôpital ou établissement officiellement associé à cette faculté ou école, de demander des honoraires au titre des services fournis.

Certificat pour la formation des dentistes déjà spécialisés

22. (1) Dans le présent article, le terme «spécialisé», lorsqu’il est employé avec le terme «déjà», s’entend notamment des spécialités dentaires visées au paragraphe 13 (2).

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription pour la formation des dentistes déjà spécialisés est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Il peut démontrer qu’il est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

3.  Il a réussi un programme de spécialité dans l’une des spécialités suivantes :

i.  Anesthésie dentaire.

ii.  Endodontie.

iii.  Chirurgie buccale et maxillofaciale.

iv.  Médecine buccale.

v.  Pathologie buccale.

vi.  Radiologie buccale et maxillofaciale.

vii.  Orthodontie et orthopédie dentofaciale.

viii.  Dentisterie pédiatrique.

ix.  Parodontie.

x.  Prosthodontie.

xi.  Santé dentaire publique.

4.  Il a reçu une offre écrite de nomination à un programme de formation dentaire d’une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario destiné aux dentistes déjà spécialisés et axé soit sur des activités supplémentaires de formation clinique, soit sur des activités supplémentaires de recherche clinique, ou les deux, afin de poursuivre ses études dans des domaines se rapportant à sa spécialité.

5.  Abrogée : O. Reg. 75/12, s. 11 (2).

6.  Il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

(3) Le certificat d’inscription pour la formation des dentistes déjà spécialisés est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la mesure prévue par le programme d’études auquel il est inscrit et seulement sous la supervision d’un membre de l’Ordre qui est :

i.  soit membre du personnel dentaire de la faculté ou école de dentisterie,

ii.  soit membre du personnel dentaire d’un établissement officiellement associé à cette faculté ou école.

2.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la faculté ou école de dentisterie, ou un hôpital ou autre établissement officiellement associé à cette faculté ou école.

3.  Le membre ne doit pas superviser ou diriger une personne relativement à l’accomplissement de tout acte que les membres sont autorisés à accomplir.

4.  Le certificat a une durée déterminée, égale à la durée prévue du programme, mais non supérieure à 12 mois, après quoi il expire automatiquement, sauf prorogation décidée par le comité d’inscription.

5.  Le certificat est automatiquement révoqué si le membre cesse d’avoir la nomination visée à la disposition 4 du paragraphe (2) ou que le programme prend fin.

6.  Le membre ne peut pas demander d’honoraires au titre de l’accomplissement de tout acte qui relève du champ d’exercice de la dentisterie.

(4) Le comité d’inscription peut, aux conditions qu’il juge appropriées, proroger la durée du certificat d’inscription pour la formation des dentistes déjà spécialisés pour la période qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

(5) La disposition 6 du paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher la faculté ou école de dentisterie, ou un hôpital ou autre établissement officiellement associé à cette faculté ou école, de demander des honoraires au titre des services fournis.

Certificat à titre d’étudiant de cycle supérieur

23. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’étudiant de cycle supérieur est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Il peut démontrer qu’il est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

3.  Selon le cas :

i.  il a été autorisé à s’inscrire comme étudiant dans une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario au sein d’un programme d’études dentaires de deuxième ou de troisième cycle agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil, autre qu’un programme d’internat ou de résidence dentaire,

ii.  il a été autorisé à s’inscrire comme étudiant dans une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario au sein d’un programme d’études dentaires de deuxième ou de troisième cycle approuvé par le conseil, autre qu’un programme d’internat ou de résidence dentaire,

iii.  il a été autorisé à s’inscrire comme étudiant de maîtrise ou de doctorat dans une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario au sein d’un programme, autre qu’un programme d’internat ou de résidence dentaire, qui exige qu’il accomplisse les actes que les membres sont autorisés à accomplir.

4.  Il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

5.  Abrogée : O. Reg. 75/12, s. 12 (2).

(2) Le certificat d’inscription à titre d’étudiant de cycle supérieur est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans les limites du programme d’études auquel il est inscrit et seulement sous la supervision d’un membre de l’établissement de médecine dentaire ou de l’école de médecine dentaire qui est également membre de l’Ordre.

2.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la faculté ou école de dentisterie, ou dans un hôpital ou autre établissement officiellement associé à cette faculté ou école.

3.  Le membre ne doit pas superviser ou diriger une personne relativement à l’accomplissement de tout acte que les membres sont autorisés à accomplir.

4.  Le certificat est automatiquement révoqué quand le membre cesse d’être inscrit au programme visé à la disposition 3 du paragraphe (1) ou que le programme prend fin.

5.  Le membre ne peut pas demander d’honoraires au titre de l’accomplissement de tout acte qui relève du champ d’exercice de la dentisterie.

(3) Nul ne peut se soustraire à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe (1).

(4) La disposition 5 du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la faculté ou école de dentisterie, ou un hôpital ou autre établissement officiellement associé à cette faculté ou école, de demander d’honoraires au titre des services fournis.

Certificat à titre de professeur universitaire invité

24. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire invité est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Il a convaincu le comité d’inscription qu’il poursuit une carrière universitaire établie dans le domaine de l’enseignement dentaire ou de la recherche dentaire auprès d’une école de médecine dentaire située à l’extérieur de l’Ontario et qu’il occupe un poste permanent au sein du corps professoral d’une école universitaire de médecine dentaire principalement dans le but d’y enseigner ou d’y faire de la recherche.

3.  Il est nommé par le directeur d’une école de médecine dentaire d’une université en Ontario ou le doyen d’une faculté de dentisterie d’une université en Ontario pour enseigner ou faire de la recherche dans le domaine de la médecine dentaire, ou les deux, au niveau du premier, du deuxième ou du troisième cycle pour une période précisée d’au plus 12 mois.

4.  Il a fourni à l’Ordre un engagement, présenté sous une forme que le registrateur juge acceptable, selon lequel il répondra à l’attente de l’école de médecine dentaire voulant qu’à l’expiration du certificat il réintègre le poste visé à la disposition 2.

5.  Il ne détenait pas de certificat de cette catégorie au cours des 12 mois précédents.

6.  Il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire invité est assortie des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la faculté ou école de dentisterie où il est nommé, ou une unité d’enseignement officiellement associée à cette faculté ou école, et seulement dans la mesure requise par les exigences de cette nomination en matière d’enseignement ou de recherche.

2.  Le certificat expire automatiquement 12 mois après la date de sa délivrance, sauf prorogation décidée par le comité d’inscription.

3.  Le certificat est automatiquement révoqué si, selon le cas:

i.  la nomination visée à la disposition 3 du paragraphe (1) expire, est retirée ou prend fin de quelque autre façon,

ii.  le membre cesse d’occuper le poste visé à la disposition 2 du paragraphe (1).

4.  Le membre ne peut pas demander d’honoraires au titre de l’accomplissement de tout acte qui relève du champ d’exercice de la dentisterie.

(3) Le comité d’inscription peut, aux conditions qu’il juge appropriées, proroger la durée du certificat d’inscription à titre de professeur universitaire invité pour une période d’au plus trois autres mois s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire.

(4) La disposition 4 du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la faculté ou école de dentisterie, ou l’unité d’enseignement officiellement associée à cette faculté ou école, de demander des honoraires au titre des services fournis.

24.1. (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe 24 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un dentiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» comprend ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance ou une enquête en cours, ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  il s’est conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré un certificat extraprovincial à titre de dentiste.

(4) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificat à titre de chargé de cours

25. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à titre de chargé de cours est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire.

2.  Il a reçu une offre écrite pour enseigner ou donner un cours parrainé par une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario, un hôpital public en Ontario ou un organisme approuvé par le conseil pour parrainer des cours.

3.  Il a fourni à l’Ordre un engagement, présenté sous une forme que le registrateur juge satisfaisante, de la part d’un membre de l’Ordre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité ou un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire, selon lequel ce membre s’engage, d’une part, à être présent pendant que l’auteur de la demande exerce en Ontario et, d’autre part, à veiller à ce que soient fournis les soins de suivi nécessaires dont peut avoir besoin un patient par suite du traitement que l’auteur de la demande fournit pendant le cours.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription à titre de chargé de cours est assortie des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la mesure nécessaire pour enseigner ou donner le cours visé par le certificat.

2.  Le certificat ne peut être délivré que pour des cours ayant une durée de 14 jours ou moins.

3.  Le certificat précise une date d’expiration qui correspond au lendemain du jour où le cours visé à la disposition 1 doit prendre fin.

4.  Le certificat expire automatiquement à la fin du cours qu’il vise.

5.  Le membre ne peut pas demander d’honoraires à un patient au titre de l’accomplissement de tout acte qui relève du champ d’exercice de la dentisterie.

25.1 (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 1 du paragraphe 25 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un dentiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» comprend ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance ou une enquête en cours, ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  il s’est conformé à toutes les exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré un certificat extraprovincial à titre de dentiste.

(4) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificat d’inscription de courte durée

26. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de courte durée est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

1.  L’auteur de la demande, selon le cas :

i.  est titulaire d’un certificat extraprovincial qui équivaut à un certificat d’inscription de la catégorie générale ou à un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité,

ii.  est inscrit ou autorisé en vue de l’exercice de la profession de dentiste de manière indépendante et sans restriction ou condition dans un État des États-Unis d’Amérique.

2.  Il est inscrit à un cours parrainé par une faculté ou école de dentisterie d’une université en Ontario, un hôpital public en Ontario ou un organisme approuvé par le conseil pour parrainer des cours.

3.  Il a fourni à l’Ordre un engagement écrit, présenté sous une forme que le registrateur juge satisfaisante, de la part d’un membre de l’Ordre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire ou un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité, selon lequel ce membre s’engage à veiller à ce que soient fournis les soins de suivi nécessaires dont peut avoir besoin un patient par suite du traitement que l’auteur de la demande fournit pendant le cours.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription de courte durée est assortie des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que dans la mesure nécessaire pour suivre le cours visé par le certificat.

2.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que sous la supervision directe d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité ou d’un certificat d’inscription à titre de chargé de cours.

3.  Le certificat ne peut être délivré que pour des cours ayant une durée de 14 jours ou moins.

4.  Le certificat précise une date d’expiration qui correspond au lendemain du jour où le cours visé à la disposition 1 doit prendre fin.

5.  Le certificat expire automatiquement à la fin du cours qu’il vise.

6.  Le membre ne peut pas demander d’honoraires au titre de l’accomplissement de tout acte qui relève du champ d’exercice de la dentisterie.

Certificat d’inscription de la catégorie d’urgence

26.1 (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assortie des exigences supplémentaires suivantes :

Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande possède un grade en dentisterie qui atteste qu’il a réussi un programme d’études dentaires d’au moins quatre ans dans une école universitaire de médecine dentaire approuvé par le comité d’inscription.

3.  Depuis que l’auteur de la demande a satisfait à l’exigence de la disposition 2, il ne s’est pas écoulé une période de trois ans pendant laquelle il n’a pas exercé la dentisterie de façon continue et régulière.

4.  L’auteur de la demande peut démontrer qu’il est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

5.  L’auteur de la demande a réussi l’examen sur la déontologie et la jurisprudence établi ou approuvé par l’Ordre.

6.  L’auteur de la demande est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou a reçu l’autorisation appropriée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la dentisterie au Canada comme l’autorise le certificat.

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 1, 2, 4, 5 et 6 du paragraphe (1).

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que sous la supervision d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité ou d’un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire et approuvé par le registrateur pour superviser un membre de la catégorie d’urgence.

2.  Le membre ne peut exercer la dentisterie que s’il s’identifie comme membre de la catégorie d’urgence.

3.  Le certificat expire un an à compter de la date de sa délivrance, sauf prorogation décidée par le registrateur, pourvu que le conseil n’ait pas établi que la situation d’urgence a cessé d’exister.

4.  Le certificat est automatiquement révoqué aux moments suivants :

i.  15 jours, ou à l’expiration d’un délai plus long, mais d’au plus 60 jours, selon ce que décide le conseil, après la date à laquelle il établit que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe (1) a cessé d’exister,

ii.  immédiatement, si le registrateur ou le comité d’inscription est d’avis que la révocation est dans l’intérêt public.

(4) Le registrateur peut accorder une ou plusieurs prorogations de la durée d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, chaque prorogation ne devant pas dépasser un an, pourvu que le conseil n’ait pas établi que la situation d’urgence a cessé d’exister.

(5) Si un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’étudiant est également titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, les conditions et restrictions énoncées au paragraphe 21 (2) ne s’appliquent pas à lui pendant la période où il exerce en tant que membre de la catégorie d’urgence.

(6) Si un membre titulaire d’un certificat d’inscription pour la formation des dentistes déjà spécialisés est également titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, les conditions et restrictions énoncées au paragraphe 22 (3) ne s’appliquent pas à lui pendant la période où il exerce en tant que membre de la catégorie d’urgence.

(7) Si un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’étudiant de cycle supérieur est également titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, les conditions et restrictions énoncées au paragraphe 23 (2) ne s’appliquent pas à lui pendant la période où il exerce en tant que membre de la catégorie d’urgence.

27. Abrogé : O. Reg. 270/25, s. 8.

Démission

28. (1) Tout membre peut démissionner en donnant un avis écrit à cet effet à l’Ordre.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) entre en vigueur à la date à laquelle l’Ordre le reçoit ou à celle qui est précisée dans l’avis, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

(3) Le membre qui a démissionné peut demander la remise en vigueur de son certificat.

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou cotisations

28.1 S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé, le registrateur peut annuler la suspension s’il est convaincu que l’ancien membre a fait ce qui suit :

a)  il a acquitté toutes les sommes redevables à l’Ordre au moment de l’annulation de la suspension;

b)  il a acquitté les droits exigés par les règlements administratifs de l’Ordre pour obtenir l’annulation de la suspension;

c)  il a obtenu une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux éventuelles exigences figurant dans les règlements administratifs.

Suspension pour non-communication de renseignements

28.2 (1) Si le membre ne communique pas les renseignements le concernant qu’exigent la Loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements administratifs de l’Ordre, de la manière et sous la forme exigées :

a)  le registrateur peut l’aviser de son intention de le suspendre;

b)  le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si celui-ci ne communique pas les renseignements dans les 30 jours suivant la remise de l’avis.

(2) S’il suspend un certificat d’inscription du membre en vertu de l’alinéa (1) b), le registrateur peut annuler la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a communiqué à l’Ordre les renseignements exigés;

b)  il a acquitté toutes les sommes qu’il doit à l’Ordre;

c)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

d)  il a obtenu une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux éventuelles exigences figurant dans les règlements administratifs.

Suspension pour non-communication d’une preuve de protection contre la responsabilité professionnelle

28.3 (1) Si le registrateur demande une preuve que le membre possède une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux éventuelles exigences figurant dans les règlements administratifs de l’Ordre et que le membre ne la communique pas dans les 14 jours qui suivent la présentation de la demande, ou dans le délai plus long que précise le registrateur :

a)  le registrateur avise le membre de son intention de le suspendre;

b)  le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre pour non-communication de la preuve si au moins 30 jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription du membre en vertu de l’alinéa (1) b), le registrateur peut annuler la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a obtenu une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux éventuelles exigences figurant dans les règlements administratifs;

b)  il a acquitté toutes les sommes qu’il doit à l’Ordre;

c)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension.

Révocation

28.4 Le registrateur révoque le certificat d’inscription du membre si l’inscription du membre est suspendue en application de l’article 24 du Code des professions de la santé ou en application de l’alinéa 28.2 (1) b) ou 28.3 (1) b) du présent règlement et que cette suspension se poursuit pendant au moins 60 jours.

Remise en vigueur : ordre

29. Si un sous-comité du comité de discipline ou d’aptitude professionnelle ordonne la remise en vigueur du certificat d’inscription d’un ancien membre, le registrateur remet en vigueur le certificat d’inscription du membre après réception de la cotisation annuelle applicable à l’égard de l’année de remise en vigueur du certificat, si elle n’a pas déjà été payée et des autres droits qu’exigent les règlements administratifs de l’Ordre.

Demande de remise en vigueur

30. (1) L’ancien membre qui était titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité ou d’un certificat d’inscription à titre de professeur universitaire qui a été révoqué en application de l’article 28.4 ou qui a démissionné peut demander la remise en vigueur de son certificat d’inscription en présentant au registrateur une demande dûment remplie rédigée selon le formulaire que fournit le registrateur.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), le registrateur peut remettre en vigueur le certificat d’inscription d’un ancien membre qui présente une demande à cet effet en application du paragraphe (1) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.  Si le certificat a été révoqué en application de l’article 28.4, le registrateur est convaincu que l’ancien membre a remédié à la défaillance qui était à l’origine de la révocation.

2.  La demande de remise en vigueur du certificat est présentée au registrateur dans les deux années qui suivent la date de démission de l’ancien membre ou de révocation du certificat d’inscription de l’ancien membre.

3.  L’ancien membre a acquitté ce qui suit :

i.  Les droits de remise en vigueur qu’exigent les règlements administratifs.

ii.  La cotisation annuelle applicable à l’égard de l’année de remise en vigueur du certificat d’inscription, si elle n’a pas déjà été payée.

iii.  Les autres droits qu’exigent les règlements administratifs pour remettre en vigueur le certificat.

iv.  Les autres sommes qu’il doit par ailleurs à l’Ordre.

4.  L’ancien membre possède une protection contre la responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences éventuelles figurant dans les règlements administratifs.

5.  L’ancien membre convainc le registrateur qu’il a exercé la dentisterie ou une spécialité dentaire, selon le cas, de façon continue et régulière au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un autre territoire de compétence qu’a approuvé le comité d’inscription dans les trois années qui ont précédé la date à laquelle les conditions énumérées aux dispositions 1 à 4 ont été remplies.

(3) à (5) Abrogés : O. Reg. 270/25, s. 10 (1).

(6) L’ancien membre est inadmissible à la remise en vigueur de son certificat d’inscription si, pendant la période débutant avant le jour où il a cessé d’être membre et se terminant à la date à laquelle il a été avisé que sa demande est complète, l’ancien membre, selon le cas :

a)  a fait l’objet d’une instance pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, se rapportant à l’exercice de la profession de dentiste ou d’une autre profession de la santé, exception faite d’une instance réglée sur le fond;

b)  a fait l’objet d’une enquête de la part du registrateur, d’un comité, d’un sous-comité d’un comité ou d’une commission d’enquête de l’Ordre, qui n’a pas été réglée sur le fond ou qui a mené à sa démission;

c)  a fait l’objet d’un ordre encore en vigueur d’un comité, d’un sous-comité d’un comité ou d’une commission d’enquête de l’Ordre;

d)  a enfreint un ordre d’un comité, d’un sous-comité d’un comité ou d’une commission d’enquête de l’Ordre;

e)  ne s’est pas conformé à une décision d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou d’un comité que ce dernier remplace, y compris une décision l’obligeant à se présenter pour recevoir un avertissement;

f)  ne s’est pas conformé à une entente écrite conclue avec l’Ordre ou à un engagement fourni à l’Ordre;

g)  détenait un certificat d’inscription assorti de conditions ou restrictions différentes de celles qui s’appliquent généralement à tous les membres ayant un certificat d’inscription de la catégorie précise qu’il détenait auparavant;

h)  s’est vu refuser antérieurement la remise en vigueur de son certificat d’inscription par le comité d’inscription en vertu du présent règlement ou de tout règlement que le présent règlement remplace;

i)  a été inculpé ou reconnu coupable d’une infraction criminelle dans un territoire de compétence;

j)  s’est vu refuser une inscription soit en dentisterie, soit dans une autre profession dans un territoire de compétence;

k)  a fait l’objet, après avoir cessé d’être membre, d’une conclusion de négligence professionnelle ou de faute professionnelle relative à la dentisterie dans un territoire de compétence.

31. Les articles 28 à 30 n’ont pas pour effet d’interdire à un ancien membre de présenter une nouvelle demande de certificat d’inscription.