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Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles

RÈGLEMENT de l’ontario 140/96

APPELS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 19 octobre 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 581/20, art. 1)

Dernière modification : 581/20.

Historique législatif : 581/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La commission appelée The Crop Insurance Arbitration Board est maintenue sous le nom de Commission d’appel de l’assurance-récolte en français et Crop Insurance Appeal Board en anglais.

(2) La Commission d’appel de l’assurance-récolte se compose des membres nommés à la Commission de drainage de l’Ontario en vertu de l’article 98 de la Loi sur le drainage et a le même président et les mêmes vice-présidents que cette dernière.  Règl. de l’Ont. 140/96, art. 1.

2. La Commission d’appel de l’assurance-récolte a compétence exclusive pour entendre et trancher les différends qui naissent entre la Commission ontarienne de l’assurance-récolte et l’assuré au sujet de l’évaluation des pertes aux termes d’un contrat d’assurance.  Règl. de l’Ont. 140/96, art. 2.

3. (1) Si la Commission ontarienne de l’assurance-récolte et l’assuré ne règlent pas un différend au sujet de l’évaluation des pertes aux termes d’un contrat d’assurance et qu’ils ont respecté toutes les exigences quant au dépôt de la formule de preuve de perte, l’une ou l’autre des parties peut interjeter appel du différend auprès de la Commission d’appel de l’assurance-récolte.

(2) Pour interjeter appel du différend, l’appelant dépose un avis d’appel auprès de la Commission d’appel de l’assurance-récolte et en envoie une copie à l’autre partie dans l’année du dépôt de la formule de preuve de perte.

(3) Lorsqu’une partie a interjeté appel conformément au paragraphe (2), la Commission d’appel de l’assurance-récolte fixe la date, l’heure et l’endroit où elle examinera le différend et entendra les parties, et les en avise.

(4) À la date, à l’heure et à l’endroit ainsi fixés, la Commission d’appel de l’assurance-récolte entend les témoignages présentés par les parties sur le différend et rend une décision sur celui-ci.  Règl. de l’Ont. 140/96, art. 3.

4. La Commission d’appel de l’assurance-récolte peut siéger partout en Ontario.  Règl. de l’Ont. 140/96, art. 4.

5. (1) Le quorum pour la Commission d’appel de l’assurance-récolte est constitué de deux membres dont un est le président ou l’un des vice-présidents.

(2) La décision rendue par la majorité des membres qui sont présents et qui constituent le quorum représente la décision de la Commission d’appel de l’assurance-récolte.

(3) La décision de la Commission d’appel de l’assurance-récolte est définitive.  Règl. de l’Ont. 140/96, art. 5.

6. Sous réserve du présent règlement, la procédure à suivre devant la Commission d’appel de l’assurance-récolte est prévue à la Loi sur l’exercice des compétences légales.  Règl. de l’Ont. 140/96, art. 6.

7. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 140/96, art. 7.

 

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