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Loi sur les droits de cession immobilière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 398/96

INTÉRÊTS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DROITS

Période de codification : du 23 avril 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 308/18.

Historique législatif : 310/97, 308/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Si le ministre effectue un remboursement en vertu de l’article 8 de la Loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou qu’il accorde une remise en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi, des intérêts sur le montant du remboursement ou de la remise, calculés au taux prescrit, sont payés ou affectés pour la période allant de la date à laquelle le montant qui fait l’objet du remboursement ou de la remise a été versé au ministre au premier en date des jours suivants :

a) le jour où est effectué le remboursement ou la remise;

b) le 30 juin 1993.

2. (1) Si, par suite d’une opposition formulée en vertu de l’article 13 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 14 de la Loi, le ministre effectue un remboursement ou accorde une remise, des intérêts sur le montant du remboursement ou de la remise, calculés au taux prescrit, sont payés ou affectés pour la période allant de la date de rajustement des intérêts prévue au paragraphe (2) au premier en date des jours suivants :

a) le jour où est effectué le remboursement;

b) le 30 juin 1993.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) dans le cas d’un remboursement de droits visé à l’article 9 de la Loi, la date de rajustement des intérêts est le dernier en date du jour où le ministre a délivré un avis de rejet de la demande de remboursement en application du paragraphe 8 (7) de la Loi et du premier jour où l’auteur de la demande peut prouver qu’il est admissible au remboursement;

b) dans tous les autres cas, la date de rajustement des intérêts est la date à laquelle le montant qui fait l’objet du remboursement ou de la remise a été versé au ministre.

(3) Il n’est pas payé d’intérêts en vertu de la Loi sur le montant qui fait l’objet d’un remboursement ou d’une remise à une personne pour la période allant de la date à laquelle la personne a payé le montant à la date de rajustement des intérêts.

3. (1) Sous réserve de l’article 3.1, si, à une date donnée postérieure au 30 juin 1993, un paiement en trop est payable à une personne, des intérêts sur le montant du paiement en trop, calculés au taux prescrit, sont payés ou affectés et composés quotidiennement à partir du dernier en date du 1er juillet 1993 et du jour où le paiement en trop s’est produit jusqu’à la date à laquelle il est remboursé ou affecté en vertu du paragraphe 8 (8) de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant d’un paiement en trop payable à une personne à une date donnée correspond à l’excédent :

a) du total de tous les montants payés par la personne au ministre en application de la Loi avant cette date;

sur :

b) le total de tous les montants payables par la personne en application de la Loi avant cette date et de tous les montants qui font l’objet d’un remboursement, d’une remise ou d’un paiement à la personne en application de la Loi ou des règlements pris en vertu de la Loi, ou qui sont affectés par le ministre en vertu du paragraphe 8 (8) de la Loi.

(3) Le paragraphe (1) s’applique si, par décision prise par le ministre en vertu de l’article 13 de la Loi ou par décision d’un tribunal, il est établi de façon définitive que les droits à acquitter en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi sont inférieurs au montant de la cotisation établie en vertu de l’article 12 de la Loi et qu’il y a eu un paiement de droits en trop.

3.1 (1) Si le montant des droits acquittés en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi est remboursé ou affecté en vertu du paragraphe 8 (8) de la Loi, des intérêts, calculés au taux fixé conformément à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 182/17 (Droits à acquitter en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi par les entités étrangères et les fiduciaires imposables) et composés quotidiennement, sont payés ou affectés au montant remboursé ou affecté, à partir du quarantième jour ouvrable suivant la date de la présentation de la demande de remboursement jusqu’à la date à laquelle le montant est remboursé ou affecté.

(2) Il n’est pas payé d’intérêts sur le montant visé au paragraphe (1) à l’égard de la période allant de la date à laquelle la personne a acquitté le montant jusqu’au quarantième jour ouvrable suivant la date de la demande de remboursement.

(3) Il est entendu que la mention, au présent article et à l’article 3, des droits acquittés ou à acquitter en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi s’entend également des droits acquittés ou à acquitter en application du paragraphe 3 (2) de la Loi qui ont été calculés conformément au paragraphe 2 (2.1) de la Loi.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié visé à l’article 3.2.

3.2 (1) Le présent article s’applique dans le cadre de la définition de «jour ouvrable» à l’article 3.1.

(2) Les jours suivants sont des jours fériés :

1. Le jour de l’An.

2. Le jour de la Famille.

3. Le Vendredi saint.

4. Le lundi de Pâques.

5. La fête de la Reine.

6. La fête du Canada.

7. Le Congé civique.

8. La fête du Travail.

9. Le jour de l’Action de grâces.

10. Le jour du Souvenir.

11. Le jour de Noël.

12. Le 26 décembre.

13. Le jour désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.

(3) Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour férié.

(4) Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants sont des jours fériés.

(5) Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est un jour férié.

4. (1) Abrogé : O. Reg. 310/97, s. 2.

(2) Il n’est pas payé ni affecté d’intérêts en application du présent règlement à l’égard d’un remboursement, d’une remise ou d’un paiement en trop si le montant de ces intérêts est inférieur à 1 $.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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