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Loi sur les droits de cession immobilière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/97

TAUX D'INTÉRÊT

Période de codification : du 6 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 425/16.

Historique législatif : 453/99, 220/06, 425/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent chacune comme étant son taux préférentiel ou taux de référence en vigueur à cette date pour la détermination des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)

(2) Pour l’application de la Loi, les taux d’intérêt prescrits sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Un taux de base est fixé pour le 1er janvier 1997 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,

iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,

iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.

2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement antérieure à la date donnée, dans les autres cas.

3. Le taux d’intérêt prescrit qui est payable par une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4. Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné antérieur au 1er juillet 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de deux points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4.1 Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné postérieur au 30 juin 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

5. Dans le cas d’un paiement en trop qui découle d’une décision du ministre ou d’un tribunal rendue à la suite d’une opposition à une cotisation ou à une déclaration de refus, ou d’un appel d’une telle cotisation ou déclaration, le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder relativement à un jour donné postérieur au 31 décembre 1998 correspond au taux de base en vigueur ce jour-là.

 

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