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Loi sur les sûretés mobilières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 345/97

DROITS

Période de codification : Du 1er octobre 1997 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les droits suivants sont exigibles aux termes de la Loi :

1. Sous réserve de la disposition 5, pour l’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement désigné comme renouvellement, si la période d’enregistrement de l’état est d’au plus 25 ans : 8,00 $ par an.

2. Sous réserve de la disposition 5, pour l’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement désigné comme renouvellement, si la période d’enregistrement de l’état est permanente : 500,00 $.

3. Sous réserve de la disposition 5, pour l’enregistrement d’un état de modification du financement désigné comme main-levée : Aucuns droits.

4. Sous réserve de la disposition 5, pour l’enregistrement d’un état de modification du financement différent de celui qui est visé à la disposition 1, 2 ou 3 : 12,00 $.

5. Pour l’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement, en plus des droits exigibles aux termes de la disposition 1, 2, 3 ou 4, si l’enregistrement n’est pas consigné sur support électronique : 5,00 $.

6. Pour une recherche : 8,00 $.

7. Pour une recherche si la personne qui la demande ne le fait pas conformément à un accord permettant l’accès direct à distance conclu avec le ministère de la Consommation et du Commerce : 2,00  $ outre les droits exigibles aux termes de la disposition 6.

8. Pour un certificat du registrateur : 8,00 $.

9. Pour un certificat du registrateur si la personne qui le demande ne le fait pas conformément à un accord permettant l’accès direct à distance conclu avec le ministère de la Consommation et du Commerce : 2,00 $ outre les droits exigibles aux termes de la disposition 8.

10. Pour la production, aux fins d’examen, d’une hypothèque mobilière enregistrée en vertu de la loi intitulée The Bills of Sale and Chattel Mortgages Act, qui constitue le chapitre 45 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, ou d’un contrat enregistré en vertu de la loi intitulée The Conditional Sales Act, qui constitue le chapitre 76 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, y compris la production de la copie du bureau régional de l’état de financement ou d’un état de modification du financement se rapportant à l’enregistrement : 1,00 $.

11. Pour la copie d’une hypothèque mobilière enregistrée en vertu de la loi intitulée The Bills of Sale and Chattel Mortgages Act, qui constitue le chapitre 45 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, d’un contrat enregistré en vertu de la loi intitulée The Conditional Sales Act, qui constitue le chapitre 76 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, ou d’une cession de créances comptables enregistrée en vertu de la loi intitulée The Assignment of Book Debts Act, qui constitue le chapitre 33 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, et la copie de l’état de financement ou d’un état de modification du financement se rapportant à l’enregistrement : 1,00 $ la page.

12. Pour la production, aux fins d’examen, de la copie du bureau central d’un état de financement ou d’un état de modification du financement et pour une copie de la copie du bureau central : 14,00 $.

13. Pour certifier conforme une copie à laquelle s’applique la disposition 12 : 1,00 $.

14. Pour la production, aux fins d’examen, d’une hypothèque, d’une charge, d’une cession ou d’un document enregistrés en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 : 12,00 $.

15. Pour la copie d’un document, d’un acte, d’un affidavit ou d’un autre écrit se rapportant à un enregistrement effectué en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 : 1,00 $ la page.

16. Pour certifier conforme une copie à laquelle s’applique la disposition 15 : 23,00 $.

17. Pour un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion : 20,00 $.

Règl. de l’Ont. 345/97, art. 1.

2. Malgré l’article 1, les entités suivantes, ne sont pas tenues de verser de droits aux termes de cet article :

a) un ministère du gouvernement de l’Ontario ou un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne du chef de l’Ontario si cette entité a conclu avec le registrateur un accord écrit qui prévoit que l’entité n’est pas tenue de verser de droits aux termes de cet article;

b) un service de police, un service de pompiers ou tout autre organisme chargé de l’exécution de la loi.  Règl. de l’Ont. 345/97, art. 2.

3. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 345/97, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 345/97, art. 4.

 

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