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Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 346/97

DROITS

Période de codification : Du 1er octobre 1997 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les droits suivants sont exigibles aux termes de la Loi :

1. Sous réserve de la disposition 4, pour l’enregistrement d’une revendication de privilège pour une période de un, deux ou trois ans ou d’un état de modification désigné comme renouvellement pour une période de un ou deux ans : 8,00 $ par an.

2. Sous réserve de la disposition 4, pour l’enregistrement d’un état de modification désigné comme main-levée : Aucuns droits.

3. Sous réserve de la disposition 4, pour l’enregistrement d’un état de modification différent de celui qui est visé à la disposition 1 ou 2 : 12,00 $.

4. Pour l’enregistrement d’une revendication de privilège ou d’un état de modification, en plus des droits exigibles aux termes de la disposition 1, 2 ou 3, si l’enregistrement n’est pas consigné sur support électronique : 5,00 $.

5. Pour une recherche : 8,00 $.

6. Pour une recherche si la personne qui la demande ne le fait pas conformément à un accord permettant l’accès direct à distance conclu avec le ministère de la Consommation et du Commerce : 2,00 $ outre les droits exigibles aux termes de la disposition 5.

7. Pour un certificat du registrateur : 8,00 $.

8. Pour un certificat du registrateur si la personne qui le demande ne le fait pas conformément à un accord permettant l’accès direct à distance conclu avec le ministère de la Consommation et du Commerce : 2,00 $ outre les droits exigibles aux termes de la disposition 7.

9. Pour la production, aux fins d’examen, de la copie du bureau central d’une revendication de privilège ou d’un état de modification et pour une copie de la copie du bureau central : 14,00 $.

10. Pour certifier conforme une copie à laquelle s’applique la disposition 9 : 1,00 $.

Règl. de l’Ont. 346/97, art. 1.

2. Malgré l’article 1, les entités suivantes, ne sont pas tenues de verser de droits aux termes de cet article :

a) un ministère du gouvernement de l’Ontario ou un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne du chef de l’Ontario si cette entité a conclu avec le registrateur un accord écrit qui prévoit que l’entité n’est pas tenue de verser de droits aux termes de cet article;

b) un service de police, un service de pompiers ou tout autre organisme chargé de l’exécution de la loi.  Règl. de l’Ont. 346/97, art. 2.

3. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 346/97, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 346/97, art. 4.

 

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