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Règl. de l'Ont. 421/97 : MEMBRES DES COMMISSIONS DE SERVICES POLICIERS - CODE DE CONDUITE

en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 421/97

MEMBres des commissions de services policiers — CODE de CONDUite

Période de codification : du 12 mars 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 100/18.

Historique législatif : 83/00, 277/00, 298/05, 100/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les membres des commissions de police assistent à toutes les réunions de celles-ci et y participent activement.

2. Les membres des commissions de police ne doivent pas s’ingérer dans les décisions et responsabilités opérationnelles ou dans le fonctionnement quotidien des corps de police, notamment dans le recrutement et la promotion des agents de police.

3. Les membres des commissions de police suivent toute formation que leur fournit ou impose le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

4. Les membres des commissions de police respectent la confidentialité des renseignements qui sont divulgués ou discutés lors des réunions ou parties de réunion à huis clos des commissions de police.

5. Le membre d’une commission de police ne doit pas prétendre parler au nom de la commission de police, sauf autorisation de celle-ci.

6. Le membre d’une commission de police qui exprime son désaccord sur une décision de celle-ci doit préciser qu’il s’agit de son opinion personnelle.

7. Les membres des commissions de police exercent leurs fonctions avec loyauté, fidélité et impartialité, en conformité avec la Loi ou toute autre loi et avec toute règle ainsi que tout règlement ou règlement municipal, dans le respect de leur serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonctions.

8. Les membres des commissions de police respectent la lettre et l’esprit du code de conduite figurant au présent règlement, et exercent leurs fonctions de façon à inspirer la confiance de la population dans les aptitudes et l’intégrité des commissions de police.

9. Les membres des commissions de police exercent leurs fonctions dans le respect de la dignité humaine et conformément au Code des droits de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés.

10. Les membres des commissions de police ne doivent pas utiliser leur charge pour promouvoir leurs propres intérêts ni ceux de toute personne ou organisation avec laquelle ils ont des liens.

11. (1) Les membres d’une commission de police ne doivent pas utiliser leur charge en vue d’obtenir un emploi auprès de celle-ci ou du corps de police, que ce soit pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille.

(2) La définition qui suit s’applique pour l’application du paragraphe (1).

«membre de la famille» S’entend du père ou de la mère, du conjoint ou de l’enfant de la personne, au sens que donne à ces termes l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

12. Le membre d’une commission de police qui pose sa candidature à un emploi au sein du corps de police, y compris un emploi contractuel ou rémunéré à l’acte, doit démissionner immédiatement de sa charge au sein de la commission.

13. Les membres d’une commission de police s’abstiennent de toute conduite qui jetterait le discrédit sur celle-ci ou sur le corps de police, ou qui en compromettrait l’intégrité.

14. (1) Le membre d’une commission de police dont la conduite ou l’exercice des fonctions fait l’objet d’une enquête de la Commission en vertu de l’article 25 de la Loi ou qui fait l’objet d’une audience devant la Commission en vertu de cet article doit refuser d’exercer ses fonctions de membre de la commission de police pendant la durée de l’enquête et de l’audience.

(2) Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission de police pour exercer ses fonctions pendant la tenue d’une enquête ou d’une audience en vertu de l’article 25 de la Loi, le président de la Commission peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

(3) Le président de la Commission fait ce qui suit :

a) il précise, dans la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2), que la personne nommée ne peut exercer que les fonctions nécessaires au fonctionnement efficace de la commission de police pendant l’enquête ou l’audience et il peut, à cette fin, préciser les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

b) il annule la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2) dès que le membre de la commission de police qui avait refusé d’exercer ses fonctions en vertu du paragraphe (1) reprend ses fonctions ou est remplacé en vertu du paragraphe 25 (8) de la Loi.

15. Si la commission de police décide qu’un de ses membres a violé le code de conduite figurant au présent règlement, elle consigne sa décision au procès-verbal et peut, selon le cas :

a) ordonner qu’il comparaisse devant elle et qu’il soit réprimandé;

b) demander au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de mener une enquête sur sa conduite;

c) demander à la Commission de mener une enquête sur sa conduite en vertu de l’article 25 de la Loi.

 

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