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Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 457/97

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Période de codification : Du 12 février 1998 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 36/98.

Historique législatif : 36/98.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Si un employeur précédent était une municipalité ou un conseil scolaire et qu’un syndicat de la construction avait le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation de cet employeur qui comprenait ou aurait compris des employés qui effectuaient des travaux de construction, les règles suivantes s’appliquent :

1. La description de l’unité de négociation de l’employeur qui succède visée au paragraphe 14 (1) de la Loi ne doit pas comprendre, ou ne doit pas être modifiée en vertu de l’article 22 de la Loi de manière à comprendre, des employés qui effectuent des travaux de construction à l’extérieur du territoire de l’employeur précédent, à moins que l’employeur qui succède y consente.

2. Malgré les articles 15 et 24 de la Loi, une convention collective qui liait l’employeur précédent immédiatement avant la date du changement ne lie pas l’employeur qui succède à l’égard des travaux de construction effectués à l’extérieur du territoire de l’employeur précédent, à moins que l’employeur qui succède y consente.  Règl. de l’Ont. 36/98, art. 1.

(2) Pour l’application du présent article, deux employeurs précédents ou plus sont réputés être un seul employeur précédent si chacun d’eux avait une unité de négociation qui comprenait des employés qui effectuaient des travaux de construction et que, selon le cas :

a) le même syndicat de la construction avait le droit de négocier à l’égard de chacune des unités de négociation;

b) des syndicats de la construction qui sont des agents négociateurs affiliés subordonnés ou directement apparentés au même syndicat provincial, national ou international avaient le droit de négocier à l’égard des unités de négociation.  Règl. de l’Ont. 36/98, art. 1.

2. Les articles 31 et 32 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une convention provinciale au sens de l’article 151 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  Règl. de l’Ont. 36/98, art. 2.

 

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