Règl. de l'Ont. 246/15: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, AUTOROUTE 407 EST (LOI DE 2012 SUR L')
RÈglement de l’ontario 246/15
Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est
pris le 20 août 2015
déposé le 21 août 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 5 septembre 2015
dispositions générales
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«fournisseur de services» Personne ou entité qui conclut un accord avec le ministre en vertu de l’article 14 de la Loi en vue de percevoir et de recouvrer des péages. («service provider»)
Véhicules exemptés du paiement de péages
2. Les véhicules suivants sont exemptés de l’obligation de payer un péage prévue à l’article 3 de la Loi si le titulaire de la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation du véhicule, d’une part, convainc le ministère ou le fournisseur de services, s’il y en a un, que le véhicule appartient à l’une des catégories suivantes de véhicules et, d’autre part, lui donne le numéro de la plaque d’immatriculation :
1. Les ambulances au sens de la Loi sur les ambulances.
5. Les véhicules portant une plaque diplomatique.
Intérêts sur les péages, frais et droits impayés
Par courrier ou par messagerie
4. (1) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer l’avis ou le document suivant par courrier recommandé ou le faire livrer par messagerie assurée :
(2) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer ce qui suit par courrier ordinaire :
(3) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer ce qui suit par messagerie, mais non par messagerie assurée :
(4) L’avis ou le document prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) que le ministre ou le fournisseur de services envoie par courrier ordinaire ou recommandé ou par messagerie, mais non par messagerie assurée, est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste ou de sa remise au messager.
5. (1) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer ce qui suit par transmission électronique, notamment par courrier électronique :
2. Des observations écrites à l’arbitre des différends en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi.
(2) L’avis envoyé par transmission électronique en application de la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1) doit être envoyé à la dernière adresse de réception d’une transmission électronique fournie au ministère ou au fournisseur de services, s’il y en a un, par la personne redevable du paiement du péage ou au nom de celle-ci.
a) le ministre ou le fournisseur de services et la personne redevable du paiement du péage sont parties à un accord écrit valide aux termes duquel la personne :
(ii) peut en tout temps retirer le consentement prévu au sous-alinéa (i) par un moyen énoncé dans l’accord;
(4) L’article 8 ne s’applique pas à l’égard d’un avis envoyé par transmission électronique conformément au présent article.
Avis de contestation ou d’appel — contenu, méthodes d’envoi
6. (1) En plus de lui envoyer l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 5 de la Loi et de lui donner les renseignements qui doivent lui être communiqués en application de cet article, le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, informe la personne de ce qui suit :
a) les méthodes d’envoi d’un avis de contestation au ministre ou au fournisseur de services, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe (3);
(2) En plus de lui envoyer une copie de sa décision conformément au paragraphe 6 (5) de la Loi et de lui donner les renseignements qui doivent lui être communiqués en application du paragraphe 6 (6) de la Loi si la contestation est rejetée, le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, informe la personne de ce qui suit :
d) par livraison en mains propres pendant les heures d’ouverture normales du ministère ou du bureau du fournisseur de services ou de l’arbitre des différends, selon le cas.
(4) L’avis envoyé de la manière prévue au paragraphe (3) est réputé avoir été reçu :
b) le jour ouvrable après son envoi, s’il a été envoyé par télécopie ou par transmission électronique;
d) le même jour ouvrable que sa livraison en mains propres pendant les heures d’ouverture normales.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le jour où un avis est envoyé, notamment par la poste, rempli ou livré est déterminé en fonction des dossiers conservés par le ministre ou le fournisseur de services, selon le cas.
Méthodes d’envoi d’un avis de la décision de l’arbitre des différends
7. (1) L’arbitre des différends peut envoyer une copie de sa décision à l’appelant, au ministre, au fournisseur de services, s’il y en a un, et au registrateur des véhicules automobiles conformément au paragraphe 8 (7) de la Loi par courrier ordinaire ou recommandé, par télécopie ou par transmission électronique, notamment par courrier électronique. Il peut aussi la remettre par messagerie assurée.
Confirmation de l’adresse
8. (1) Le fournisseur de services, s’il y en a un, confirme l’adresse de la personne redevable du paiement du péage dans la base de données du ministère dans les sept jours précédant l’envoi, à cette personne, d’un avis ou d’un document que le ministre ou, selon l’accord, le fournisseur de services, doit ou peut envoyer en application de l’article 5, 6, 8 ou 11 de la Loi.
(2) Le fournisseur de services envoie à la personne, à l’adresse confirmée de la manière prévue au paragraphe (1), l’avis ou le document qu’il doit ou peut lui envoyer en application de l’article 5, 6, 8 ou 11 de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si le fournisseur de services a accès à la base de données du ministère pour les fins visées à ces paragraphes conformément à un accord conclu entre le fournisseur de services et le ministre.
9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 20 août 2015 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Transports,
Steven Del Duca
Minister of Transportation
Date made: August 20, 2015.
Pris le : 20 août 2015.