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Règl. de l'Ont. 224/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR

déposé le 19 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 19 mai 2020 (9 h 20)
déposé le 19 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 104/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR)

1. L’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 104/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 1
FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«aménagements de sports de plein air» S’entend des installations sportives de plein air et des terrains à usage multiple de plein air, notamment les terrains de baseball, les terrains de soccer, les emplacements de disque-golf, les terrains de tennis, de paddle-tennis, de tennis de table et de tennis léger, les terrains de basket-ball, les parcs de BMX et les planchodromes.

Application avant le 19 mai 2020

2. Jusqu’à la fin du 18 mai 2020, la présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage, qu’elles soient publiques ou privées et qu’elles soient ou non rattachées à un réseau de parcs :

1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2. Tous les aménagements de sports de plein air.

3. Toutes les zones pour chiens sans laisse.

4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.

5. Tous les emplacements de pique-nique extérieurs, les bancs et les abris dans les parcs et les aires récréatives.

Application à compter du 19 mai 2020

3. À compter du 19 mai 2020, la présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage, qu’elles soient publiques ou privées et qu’elles soient ou non rattachées à un réseau de parcs :

1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2. Toutes les piscines et tous les bassins d’hydromassage et spas, les aires de jeux d’eau, les aires de jets d’eau, les pataugeoires et les glissoires d’eau.

3. Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception de celles visées à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) - Fermeture des établissements des entreprises non essentielles).  

4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.

Fermetures

4. (1) Les installations auxquelles s’applique la présente annexe doivent être fermées.

(2) Nul ne doit accéder à une installation à laquelle s’applique la présente annexe, ni utiliser une telle installation, sauf à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires.

(3) Il est entendu qu’aucune disposition du présent décret n’empêche les particuliers de traverser ou d’utiliser des parties de parcs et d’aires récréatives qui ne sont pas par ailleurs fermées et qui ne comportent pas d’installations auxquelles s’applique la présente annexe, à l’exception d’une installation visée à la disposition 3 de l’article 3 à laquelle s’applique la présente annexe.

Mesures spéciales

5. (1) Toute personne qui utilise un jardin familial ou un jardin communautaire doit le faire en respectant les conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui utilise l’une ou l’autre des installations suivantes veille à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec toute autre personne qui utilise aussi cette installation :

1. Les aménagements de sports de plein air.

2. Les zones pour chiens sans laisse.

3. Les emplacements de pique-nique, les bancs ou les abris situés dans les parcs ou les aires récréatives.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui font partie du même ménage.

 

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