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Règl. de l'Ont. 232/20 : RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 232/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 28 mai 2020
déposé le 29 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 463/97

(RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 463/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

réunions électroniques et présence aux réunions

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.2 Il est entendu que le défaut d’être physiquement présent, comme l’exige la politique visée au paragraphe 5 (1) ou 5.1 (2), ne constitue pas un non-respect pour l’application de l’alinéa 228 (1) e) de la Loi.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les membres d’un conseil doivent être physiquement présents dans la salle de réunion lors d’au moins trois réunions ordinaires du conseil au cours des périodes suivantes :

a)  chaque période de 12 mois qui commence le 1er décembre, jusqu’à celle qui se termine le 30 novembre 2021;

b)  la période qui commence le 1er décembre 2021 et se termine le 14 novembre 2022;

c)  chaque période de 12 mois qui commence le 15 novembre 2022.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas durant une période visée à ce paragraphe, si toutes les écoles du conseil sont fermées pendant au moins deux mois au total pendant cette période conformément à, selon le cas :

a)  un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b)  une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c)  un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

(3) Le membre d’un conseil qui est élu ou nommé pour combler une vacance doit être physiquement présent dans la salle de réunion du conseil lors d’au moins une réunion ordinaire du conseil au cours de chaque intervalle de quatre mois civils complets qui survient pendant les périodes suivantes :

1.  Si le membre a été élu ou nommé avant le 30 novembre 2021, la période qui commence le jour de son élection ou de sa nomination et se termine le 30 novembre suivant.

2.  Si le membre a été élu ou nommé le 30 novembre 2021 ou après cette date, la période qui commence le jour de son élection ou de sa nomination et se termine le 14 novembre suivant.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas durant une période visée à la disposition 1 ou 2 de ce paragraphe si, au cours de cette période, toutes les écoles du conseil sont fermées conformément à un arrêté, à une directive ou un ordre, ou à un décret visé au paragraphe (2).

(5) Les périodes visées à l’alinéa (1) a) et à la disposition 1 du paragraphe (3) comprennent des périodes qui ont commencé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 232/20.

4. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «60 jours après l’expiration de l’arrêté, de la directive ou de l’ordre, ou du décret» par «60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 9 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

 

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