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Règl. de l'Ont. 114/00 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS LE 1ER NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CE JOUR

déposé le 16 février 2000 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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rÈglement de l’ontario 114/00

pris en application de la

Loi sur Les Assurances

pris le 16 février 2000
déposé le 16 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne assurée» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou partenaire de même sexe, toute personne à la charge de l’un d’eux et toute personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, si l’assuré nommément désigné, la personne mentionnée comme conducteur, le conjoint, le partenaire de même sexe ou la personne à charge, selon le cas :

(i) est impliqué dans un accident survenu en Ontario ou ailleurs dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée ou une autre automobile,

(ii) n’est pas impliqué dans un accident, mais subit une lésion psychique ou mentale à la suite d’un accident survenu en Ontario ou ailleurs qui a causé une lésion physique à son conjoint, son partenaire de même sexe, son enfant, son petit–enfant, sa mère, son père, sa grand–mère, son grand–père, son frère, sa sœur ou une personne à sa charge ou à la charge de son conjoint ou de son partenaire de même sexe.

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la partie VI de la Loi sur les assurances. («same–sex partner»)

(3) Le paragraphe 2 (6) du Règlement est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint».

2. La disposition 1 du paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Le conjoint, le partenaire de même sexe» à «Le conjoint».

3. (1) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» dans le passage de la disposition 1 qui précède la sous–disposition i;

b) par substitution de «ancien conjoint ou partenaire de même sexe» à «ancien conjoint» à la disposition 3;

c) par substitution de «ancien conjoint ou partenaire de même sexe» à «ancien conjoint» à la disposition 4;

d) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la sous–disposition 5 ii.

(2) Le paragraphe 25 (4) du Règlement est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint».

(3) Le paragraphe 25 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint ou partenaire de même sexe» Personne qui était un conjoint ou un partenaire de même sexe au moment de l’accident.

4. (1) La sous–disposition 4 i du paragraphe 27 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint».

(2) Le paragraphe 27 (2) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à l’alinéa b);

b) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à l’alinéa c).

5. (1) Le sous–alinéa 38 (24) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la personne ou un particulier mentionné au paragraphe (25) peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier à la suite de la fourniture, par un particulier mentionné à ce paragraphe ou par une autre personne, de biens ou de services prévus par le plan de traitement,

(2) Le paragraphe 38 (25) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(25) Les particuliers visés au sous–alinéa (24) a) (i) sont, dans le cas d’une personne physique, le conjoint ou partenaire de même sexe de la personne, toute personne qui est liée à la personne par le sang ou l’adoption et toute personne qui est liée par le sang au conjoint ou partenaire de même sexe de la personne et, pour l’application du présent paragraphe :

a) deux personnes sont liées par le sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou encore le frère ou la soeur de l’autre;

b) deux personnes sont liées par l’adoption si l’une a été adoptée, légalement ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne qui est liée à l’autre par le sang autrement qu’à titre de frère ou de soeur.

6. L’alinéa 57 (4) d) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe, une personne à la charge de l’un d’eux» à «son conjoint, une personne à la charge de l’un ou l’autre» au sous–alinéa (ii);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à la charge de l’un d’eux» à «son conjoint ou une personne à la charge de l’un ou l’autre» au sous–alinéa (iv);

c) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à la charge de l’un d’eux» à «son conjoint ou une personne à la charge de l’un ou l’autre» dans le passage du sous–alinéa (v) qui précède le sous–sous–alinéa (A).

7. L’alinéa 66 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à la

charge de l’un d’eux» à «son conjoint ou une personne à la charge de l’un ou l’autre».

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (4) de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.

 

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