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Règl. de l'Ont. 113/01 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 20 avril 2001 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 113/01

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 21 février 2001
approuvé le 18 avril 2001
déposé le 20 avril 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 5 mai 2001

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. Les paragraphes 12.04 (2), (3) et (4) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis à la Fondation, occasion de participer

(2) S’il est d’avis que le défendeur ou l’intimé pourrait avoir droit aux dépens, le tribunal ordonne au demandeur ou au requérant d’en aviser la Fondation.

(3) Lorsque le tribunal a donné l’ordre prévu au paragraphe (2) :

a) d’une part, l’ordonnance d’adjudication des dépens ou de liquidation des dépens n’est rendue que si la Fondation a eu l’occasion de présenter des preuves et des observations à l’égard des dépens;

b) d’autre part, la Fondation est une partie aux fins d’un appel à l’égard des dépens.

Non-acceptation de l’offre du défendeur

(4) Le paragraphe 49.10 (2) (incidence de l’offre sur les dépens) ne s’applique pas.

2. Le paragraphe 16.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La partie qui n’a pas reçu signification de l’acte introductif d’instance mais qui a remis une défense, un avis d’intention de présenter une défense ou un avis de comparution est réputée avoir reçu signification de l’acte introductif d’instance à la date de remise.

3. Le paragraphe 19.01 (1) du Règlement est modifié par substitution de «en déposant la preuve de la signification de la déclaration, ou de la signification réputée visée au paragraphe 16.01 (2)» à «en déposant la preuve de la signification de la déclaration».

4. Le paragraphe 63.01 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’éviction visée à la Loi de 1997 sur la protection des locataires

(3) La remise d’un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire ou définitive rendue en vertu de la Loi de 1997 sur la protection des locataires a pour effet de surseoir, jusqu’au règlement de l’appel, à une disposition de l’ordonnance de résiliation de la location ou d’éviction d’une personne.

5. (1) L’alinéa 77.01 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) introduites dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto ou la cité de Toronto avant le 3 juillet 2001 et affectées au hasard au système de gestion des causes par le greffier, qui agit selon les directives du juge principal régional;

c) introduites dans la cité de Toronto à compter du 3 juillet 2001 et affectées au système de gestion des causes par le greffier, qui agit selon les directives du juge principal régional.

(2) L’alinéa 77.01 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les actions et les requêtes visées aux Règles 74 et 75;

d.01) les requêtes en destitution ou remplacement de représentants successoraux présentées en vertu de la Loi sur les fiduciaires;

d.0.2)  les requêtes présentées en vertu de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions;

d.0.3)  les requêtes en tutelle des biens ou des personnes présentées en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

d.0.4)  les requêtes en égalisation présentées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi sur le droit de la famille;

d.0.5)  les requêtes en tutelle présentées en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

6. La définition de «calendrier» à la règle 77.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«calendrier» Échéancier pour la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance (notamment la remise des affidavits de documents, les interrogatoires sous serment, le cas échéant, ou les motions), fixé :

a) soit par une ordonnance du juge responsable de la gestion de la cause ou du protonotaire responsable de la gestion de la cause;

b) soit par un accord écrit des parties qui n’est pas incompatible avec une ordonnance. («timetable»)

7. La Règle 77 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

AFFECTATION D’UN JUGE PARTICULIER

Sur consentement des parties

77.09.1 (1) Le juge principal régional ou le juge qu’il désigne peut, avec le consentement écrit de toutes les parties, confier une ou plusieurs instances à un juge ou, dans des circonstances exceptionnelles, à plusieurs juges, afin qu’elles soient gérées conformément aux règles 77.10 à 77.17.

Sur motion d’une partie — action

(2) Dans le cas d’une action, lors du dépôt de la dernière défense ou à l’expiration du délai imparti pour le dépôt des défenses, le juge principal régional ou le juge qu’il désigne peut, sur motion d’une partie, confier l’action à un juge ou, dans des circonstances exceptionnelles, à plusieurs juges, afin qu’elle soit gérée conformément aux règles 77.10 à 77.17.

Sur motion d’une partie — requête

(3) Dans le cas d’une requête, lors du dépôt du dernier avis de comparution ou à l’expiration du délai imparti pour le dépôt des avis de comparution, le juge principal régional ou le juge qu’il désigne peut, sur motion d’une partie, confier la requête à un juge ou, dans des circonstances exceptionnelles, à plusieurs juges, afin qu’elle soit gérée conformément aux règles 77.10 à 77.17.

Pluralité des instances

(4) Deux actions ou requêtes ou plus peuvent être confiées ensemble en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Critères

(5) Lorsqu’il étudie la possibilité de confier une instance conformément à la présente règle, le juge principal régional ou le juge désigné tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment :

a) de l’objet de la gestion des causes;

b) du degré de complexité des questions de fait et de droit qui sont en litige;

c) de l’importance pour le public des questions de fait et de droit qui sont en litige;

d) du nombre des parties ou des parties éventuelles;

e) du nombre d’instances mettant en cause les mêmes parties ou des parties similaires ou les mêmes causes d’action ou des causes d’action similaires;

f) de la mesure dans laquelle le juge responsable de la gestion de la cause sera vraisemblablement appelé à intervenir dans l’instance;

g) du temps requis pour une enquête préalable, s’il y a lieu, et une préparation au procès ou à l’audience;

h) du nombre d’experts et autres personnes appelés à témoigner;

i) du temps requis pour le procès ou l’audience;

j) des autres facteurs que le juge estime pertinents ou que soulève une partie.

Aide fournie par le protonotaire responsable de la gestion de la cause

(6) Le juge ou le groupe de juges à qui une instance est confiée en vertu de la présente règle peut désigner un protonotaire responsable de la gestion de la cause ou, dans des circonstances exceptionnelles, plusieurs protonotaires responsables de la gestion de la cause, pour aider à gérer l’instance.

8. La règle 77.10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Calendriers et RESPECT DES DÉLAIS

Délai établi par les règles

77.10 (1) Si une partie ne respecte pas un délai établi par les présentes règles, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut convoquer une conférence relative à la cause et peut, à la conférence :

a) établir ou modifier un calendrier et ordonner à la partie de le respecter;

b) ordonner à la partie d’acquitter les dépens.

Obligation du demandeur

(2) Au plus tard 180 jours après l’introduction d’une instance à laquelle s’applique la présente Règle, le demandeur :

a) soit dépose un calendrier;

b) soit demande une conférence relative à la cause afin d’établir un calendrier.

Obligation du juge ou protonotaire responsable de la gestion de la cause

(3) Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (2), le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause convoque une conférence relative à la cause afin d’établir un calendrier.

Champ d’application restreint

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux instances :

a) introduites avant le 3 juillet 2001 dans la cité de Toronto;

b) introduites à compter du 1er janvier 2001 dans la ville d’Ottawa, constituée par la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa;

c) introduites avant le 1er janvier 2001 dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

Contenu du calendrier

(5) Le calendrier établi en application de la présente règle :

a) soit prévoit l’achèvement des interrogatoires préalables et de l’audition des motions accessoires au moins 10 jours avant la conférence en vue d’une transaction prévue à la règle 77.14;

b) soit comprend une explication de l’inobservation de l’alinéa a).

Examen du calendrier lors d’une conférence relative à la cause

(6) Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut convoquer une conférence relative à la cause afin d’examiner un calendrier établi en application de la présente règle.

Inobservation du calendrier

(7) Si une partie ne respecte pas un délai fixé au calendrier établi en application de la présente règle, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut :

a) radier tout document déposé par la partie;

b) rejeter l’instance introduite par la partie ou radier sa défense;

c) modifier le calendrier et ordonner à la partie de s’y conformer;

d) ordonner à la partie d’acquitter les dépens;

e) rendre toute autre ordonnance juste.

9. L’alinéa 77.11 (1) e) du Règlement est modifié par substitution de «, donner les directives et adjuger les dépens» à «et donner les directives».

10. L’alinéa 77.12 (2.1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) en personne, par écrit, par télécopie ou conformément à la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences).

11. (1) Les paragraphes 77.13 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs du juge

(5) Lors de la conférence, le juge responsable de la gestion de la cause peut, s’il y a lieu, outre exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 77.11 (1) :

a) rendre des ordonnances relatives à la procédure;

b) rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires, si les parties y consentent;

c) soumettre toute question en litige au règlement extrajudiciaire des différends, si les parties y consentent;

d) convoquer une conférence en vue d’une transaction;

e) tenir une audience;

f) donner des directives.

Pouvoirs du protonotaire responsable de la gestion de la cause

(6) Lors de la conférence, le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut, s’il y a lieu, outre exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 77.11 (1) :

a) rendre des ordonnances relatives à la procédure;

b) rendre une ordonnance qui est du ressort d’un protonotaire responsable de la gestion de la cause, si les parties y consentent;

c) soumettre toute question en litige au règlement extrajudiciaire des différends, si les parties y consentent;

d) convoquer une conférence en vue d’une transaction.

(2) Le paragraphe 77.13 (8) du Règlement est abrogé.

12. Le paragraphe 77.15 (3) du Règlement est modifié par insertion de «, outre exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 77.11 (1)» après «le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut».

13. La règle 77.17 du Règlement est abrogée.

14. La formule 77C du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit aux passages intitulés «MODE D’audience demandé» et «Ordonnance Demandée Par La Présente Partie» :

MODE D’AUDIENCE DEMANDÉ :

[ ] comparution

[ ] par écrit seulement, sans comparution

[ ] télécopie

[ ] conférence téléphonique conformément à la règle 1.08

[ ] vidéoconférence conformément à la règle 1.08

Date, heure et lieu de la comparution, de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence :

……………………………………………………………………...

(date)

(heure)

(lieu)

 

 

 

ORDONNANCE DEMANDÉE PAR LA PRÉSENTE PARTIE (Il est présumé que la partie intimée demande le rejet de la motion et les dépens) :

[ ]

prorogation de délai  jusqu’à (donner la date) : ...……….

[ ]

signification de la demande/requête [ ] dépôt ou remise de la défense

[ ]

fin des interrogatoires préalables .………………………….

[ ]

autre : .………………………………………………………

[ ]

affectation de l’instance (et des instances connexes, s’il y a lieu) au(x) juge(s) aux fins de la gestion des causes

[ ]

autre mesure de redressement  préciser : ......................…

 

 

15. (1) Le poste 1 de la première partie du tarif A du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

Ce poste comprend également les avis d’introduction d’instance visés à la règle 77.06 et les avis de défense visés à la règle 77.09.

(2) Le poste 10 de la première partie du tarif A du Règlement est abrogé.

(3) Le poste 10.1 de la première partie du tarif A du Règlement est modifié par substitution de «prévue par la règle 76.07 ou la règle 77.14» à «prévue par la règle 76.07».

(4) La première partie du tarif A du Règlement est modifiée par adjonction des postes suivants :

10.2

Conférence relative à la cause prévue par la règle 77.13.…………………………………..

100 $

 

Ce poste comprend la préparation et les honoraires d’avocat.

 

10.3

Conférence de gestion du procès prévue par la règle 77.15.……...……………….………...

100 $

 

Ce poste comprend la préparation et les honoraires d’avocat.

 

10.4

Conférence préparatoire au procès…………...

100 $

 

Ce poste comprend la préparation et les honoraires d’avocat ainsi que la rédaction du procès-verbal et de l’ordonnance.

 

 

Le liquidateur des dépens peut majorer ces honoraires et accorder des honoraires à un avocat adjoint.

 

 

 

 

16. Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 2001.

 

 

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