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Règl. de l'Ont. 461/01 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

déposé le 10 décembre 2001 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 461/01

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 22 juin 2001
approuvé le 19 juillet 2001
déposé le 10 décembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 29 décembre 2001

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(Règles de la Cour des petites créances)

1. (1) La règle 1.02 du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci.  Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«technologies de l’information» Les technologies de l’information qui sont accessibles le 10 décembre 2001 à www.justiceontario.net, le site Web de dépôt électronique du ministère du Procureur général. («information technology»)

(2) Le 10 décembre 2002, la règle 1.02 du Règlement est modifiée par suppression de la définition de «technologies de l’infor­mation».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Projet pilote — utilisation de documents électroniques

1.06 (1) Si une action a été introduite dans un greffe mentionné dans l’annexe du présent paragraphe, à la date indiquée dans l’annexe en regard de la mention du greffe ou après cette date, un avocat ou une autre personne qui a déposé une réquisition (formule 1B) auprès du greffier peut, sous réserve du paragraphe (5), utiliser des documents électroniques aux fins de délivrance, de signification et de dépôt dans l’action durant la période pendant laquelle se déroule le projet pilote.

Annexe

Cour des petites créances de Toronto 10 décembre 2001

47, avenue Sheppard est
Willowdale (ONTARIO)  M2N 5N1

(2) La période pendant laquelle le projet pilote se déroule commence le 10 décembre 2001 et se termine le 10 décembre 2002.

Période d’essai

(3) La période d’essai à un greffe, pour l’application des paragraphes (4) et (5), commence à la date indiquée en regard de la mention du greffe dans l’annexe du paragraphe (1) et se termine trois mois plus tard.

(4) Le procureur général dresse une liste d’avocats et d’autres personnes pour la période d’essai qui s’applique à un greffe mentionné dans l’annexe du paragraphe (1), conformément aux règles suivantes :

1. Seuls les noms des personnes qui ont démontré leur capacité à utiliser les technologies de l’information au sens de la règle 1.02 et leur volonté de le faire peuvent figurer sur la liste.

2. Le procureur général peut ajouter des noms à la liste et en enlever pendant la période d’essai.

3. Le procureur général tient la liste à jour et en met à disposition des copies au greffe.

(5) Pendant la période d’essai, seules les personnes dont le nom figure sur la liste peuvent utiliser des documents électroniques comme le prévoit le paragraphe (1).

Documents électroniques — normes

(6) Le document de procédure électronique respecte les normes suivantes :

1. Le document contient les renseignements et les données que prescrivent les présentes règles, disposés essentiellement de la même façon que celle que prescrivent les présentes règles.

2. Les renseignements et les données que contient le document sont accessibles et utilisables pour consultation ultérieure.

3. Le document peut être imprimé de façon à donner une restitution ou une reproduction fidèle du document produit ou transmis.

4. Le document utilise les technologies de l’information au sens de la règle 1.02.

Formules électroniques nécessitant une signature

(7) Si une formule qui nécessite une signature est délivrée ou produite par le tribunal sous forme de document électronique, l’utilisation d’un identificateur unique satisfait à l’exigence relative à la signature.

Documents électroniques — versions écrites originales

(8) L’affidavit ou le document signé ou certifié qui est déposé sous forme de document électronique :

a) d’une part, identifie clairement le signataire;

b) d’autre part, est accompagné, d’une déclaration de la personne qui dépose le document électronique, portant ce qui suit :

(i) la version écrite originale du document est signée par la personne identifiée comme signataire dans le document électronique et par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle, s’il y a lieu,

(ii) les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans la version écrite originale sont paraphés par la ou les personnes visées au sous-alinéa (i).

(9) La personne qui fait une déclaration visée à l’alinéa (8) b) :

a) d’une part, conserve la version écrite originale du document jusqu’à ce que l’instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu’à ce que le greffier demande qu’elle soit déposée, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

b) d’autre part, dépose sans délai la version écrite originale sur demande du greffier.

(10) Lorsqu’une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d’examiner la version écrite originale du document, le greffier présente la demande visée à l’alinéa (9) b).

(11) Si une personne fait une déclaration en application de l’alinéa (8) b) qui est fausse ou ne se conforme pas au paragraphe (9), le tribunal peut :

a) rejeter l’action, dans le cas d’une déclaration faite par un demandeur ou pour son compte;

b) radier la défense ou la demande du défendeur, dans le cas d’une déclaration faite par un défendeur ou pour son compte;

c) rendre une autre ordonnance juste.

Avis

(12) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, les avis qui doivent être donnés le sont par écrit ou par voie électronique.

Copies

(13) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, il est satisfait à toute exigence portant que plus d’une copie soit déposée si, selon le cas :

a) le document a déjà été déposé par voie électronique;

b) une version unique du document est déposée par voie électronique.

Délivrance électronique

(14) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, un document peut être délivré par voie électronique au moyen des technologies de l’information au sens de la règle 1.02.

Délivrance réputée faite par la Cour

(15) Un document délivré en application du paragraphe (14) est réputé l’avoir été par la Cour des petites créances.

Avis de document délivré

(16) À la suite de la délivrance électronique d’un document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui l’a fait délivrer.

Dépôt électronique

(17) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, un document peut être déposé par voie électronique au moyen des technologies de l’information au sens de la règle 1.02.

Avis de document déposé

(18) À la suite du dépôt électronique d’un document, un avis de son dépôt est envoyé à la partie qui l’a déposé.

Abrogation

(19) La présente règle est abrogée le 10 décembre 2002.

3. Le paragraphe 3.02 (2) du Règlement est modifié par substitution de «en déposant le consentement des parties» à «par consentement écrit des parties».

4. (1) La règle 5.04 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Utilisation du courrier électronique

(1.1) La divulgation requise par le paragraphe (1) peut être faite par courrier électronique comme le prévoit la règle 8.09 si la personne qui la fait a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

(2) Le paragraphe 5.04 (1.1) du Règlement est abrogé le 10 décembre 2002.

5. Le paragraphe 7.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de la demande, annexes

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande :

1. Elle comprend les renseignements suivants, fournis en langage concis et courant :

i. Les nom et prénoms des parties à l’instance et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

ii. La nature de la demande, avec une certitude et une précision suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que son numéro de télécopieur, le cas échéant.

v. L’adresse à laquelle, selon le demandeur, le défendeur peut recevoir signification.

2. Si la demande du demandeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.

Adresse électronique

(3) La demande peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.

6. La règle 7.02 du Règlement est abrogée.

7. (1) La règle 8.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Utilisation du courrier électronique

(3.1) La signification exigée par le paragraphe (3) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

(2) Le paragraphe 8.01 (4) du Règlement est modifié par substitution de «par la poste ou par télécopie» à «par la poste».

(3) La règle 8.01 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation du courrier électronique

(4.1) La signification exigée par le paragraphe (4) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

. . . . .

Utilisation du courrier électronique

(11) Tout document qui n’est pas visé aux paragraphes (1) à (9) peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui le signifie a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

(4) Les paragraphes 8.01 (3.1), (4.1) et (11) du Règlement sont abrogés le 10 décembre 2002.

8. (1) La règle 8.06 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Si le document a été signifié par courrier électronique, un certificat de signification conforme au paragraphe (2).

(2) La disposition 1.1 de la règle 8.06 du Règlement est abrogée le 10 décembre 2002.

(3) La règle 8.06 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Certificat de signification par courrier électronique

(2) Dans un certificat de signification par courrier électronique, la personne qui a signifié le document atteste ce qui suit :

a) elle a signifié le document en en envoyant une copie par courrier électronique conformément à la règle 8.09, et elle a reçu, également par courrier électronique, une acceptation de signification qui donne les date et heure de l’acceptation;

b) elle a souscrit un affidavit de signification (formule 8C);

c) elle conservera l’affidavit jusqu’à ce que l’instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu’à ce que le greffier demande qu’il soit déposé, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

d) elle déposera sans délai l’affidavit sur demande du greffier.

(3) Lorsqu’une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d’examiner l’affidavit, le greffier présente la demande visée à l’alinéa (2) d).

(4) Les paragraphes 8.06 (2) et (3) du Règlement sont abrogés le 10 décembre 2002.

9. (1) La règle 8.09 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Signification par courrier électronique

8.09 (1) La signification d’un document par courrier électronique peut être faite en en envoyant une copie par courrier électronique sous forme de fichier joint à un message électronique qui comprend ce qui suit :

a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’expéditeur;

b) les date et heure de transmission;

c) le nom et le numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.

Acceptation

(2) La signification prévue au paragraphe (1) n’est valide que si la personne à qui est signifié le document fournit, par courrier électronique, une réponse indiquant qu’elle accepte la signification et donnant les date et heure de l’acceptation.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la signification faite par le greffier en application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 8.01 (3.1) (défense).

2. Le paragraphe 8.01 (4.1) (jugement par défaut).

3. Le paragraphe 9.03 (4.1) (avis d’audience).

4. Le paragraphe 16.01 (1.1) (avis de procès).

5. Le paragraphe 20.09 (11.1) (avis relatif à une ordonnance de consolidation).

6. L’alinéa 20.10 (10) a) (avis d’audience sur l’outrage).

Validité de la signification

(4) La signification d’un document par courrier électronique est réputée valide :

a) si l’heure de l’acceptation indiquée dans la réponse se situe entre 17 h et minuit, le lendemain;

b) dans les autres cas, à la date de l’acceptation indiquée dans la réponse.

Non-réception d’un document

8.10 La personne qui a reçu ou est réputée avoir reçu signification d’un document conformément aux présentes règles a néanmoins le droit d’établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une motion en prorogation d’un délai ou d’une motion en ajournement de l’instance :

a) soit qu’elle n’en a pas pris connaissance;

b) soit qu’elle n’en a pris connaissance qu’à une date et à une heure postérieures aux date et heure auxquelles le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

(2) La règle 8.09 du Règlement est abrogée le 10 décembre 2002.

10. (1) Le paragraphe 9.01 (1) du Règlement est modifié par substitution de «accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacun des demandeurs (sauf si le paragraphe 1.06 (13) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique)» à «accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacun des demandeurs».

(2) Le paragraphe 9.01 (2) du Règlement est modifié par substitution de «conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1)» à «conformément au paragraphe 8.01 (3)».

(3) Le 10 décembre 2002, le paragraphe 9.01 (2) du Règlement est abrogé par suppression de «ou (3.1)».

11. La règle 9.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Contenu de la défense, annexes

9.02 (1) Les exigences suivantes s’appliquent à la défense :

1. La défense comprend les renseignements suivants :

i. Les motifs pour lesquels le défendeur conteste la demande du demandeur, présentés dans un langage concis et courant, avec des précisions suffisantes.

ii. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

iii. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

2. Si la défense est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la défense, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la défense précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.

Adresse électronique

(2) La défense peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.

12. (1) La règle 9.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Mode de signification

(4.1) L’avis d’audience est signifié par la poste ou par télécopie, ou par courrier électronique conformément à la règle 8.09, si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

(2) Le 10 décembre 2002, le paragraphe 9.03 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de signification

(4.1) L’avis d’audience est signifié par la poste ou par télécopie.

(3) Le paragraphe 9.03 (6) du Règlement est modifié par sub­stitution de «signifie immédiatement un avis de jugement par défaut (formule 11A) conformément au paragraphe 8.01 (4) ou (4.1)» à «envoie immédiatement un avis de jugement par défaut (formule 11A)».

(4) Le 10 décembre 2002, le paragraphe 9.03 (6) du Règlement est abrogé par suppression de «ou (4.1)».

13. (1) Le paragraphe 10.01 (3) du Règlement est modifié par substitution de «la demande du défendeur» à «la demande».

(2) Les paragraphes 10.01 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu de la demande du défendeur, annexes

(4) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande du défendeur :

1. Elle comprend les renseignements suivants :

i. Les nom des parties à la demande du demandeur et à la demande du défendeur et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

ii. La nature de la demande, exprimée en langage concis et courant avec des précisions suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

v. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

vi. L’adresse à laquelle, selon le défendeur, chaque personne contre qui la demande est présentée peut recevoir signification.

2. Si la demande du défendeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.

Adresse électronique

(5) La demande du défendeur peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.

(3) Le paragraphe 10.01 (6) du Règlement est modifié par substitution de «À la réception de la demande du défendeur» à «À la réception de la demande».

(4) La règle 10.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Documents électroniques

(7) Si la demande du défendeur est déposée par voie électronique en vertu de la règle 1.06, les paragraphes 1.06 (14), (15) et (16) s’appliquent.

(5) Le 10 décembre 2002, le paragraphe 10.01 (7) du Règlement est abrogé.

14. (1) Le paragraphe 10.03 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «(sauf si le paragraphe 1.06 (13) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique)».

(2) Le paragraphe 10.03 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À la réception de la défense à la demande du défendeur, le greffier conserve l’original dans le dossier du tribunal et en signifie une copie à chaque partie conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1).

(3) Le 10 décembre 2002, le paragraphe 10.03 (2) du Règlement est abrogé par suppression de «ou (3.1)».

15. Le paragraphe 11.06 (2) du Règlement est modifié par suppression de «écrit».

16. Le paragraphe 14.03 (1) du Règlement est modifié par suppression de «écrit».

17. (1) La règle 16.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Mode de signification

(1.1) L’avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie, ou par courrier électronique conformément à la règle 8.09, si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

(2) Le 10 décembre 2002, le paragraphe 16.01 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de signification

(1.1) L’avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie.

18. La version anglaise du paragraphe 20.08 (10) du Règlement est modifiée par substitution de «have not been paid in full» à «are not paid in full».

19. (1) Le paragraphe 20.09 (11) du Règlement est modifié par suppression de «, par courrier,».

(2) La règle 20.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Mode d’envoi de l’avis

(11.1) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin est envoyé par la poste ou par télécopie, ou par courrier électronique conformément à la règle 8.09, si la personne à qui il est envoyé a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

(3) Le 10 décembre 2002, le paragraphe 20.09 (11.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode d’envoi de l’avis

(11.1) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin est envoyé par la poste ou par télécopie.

20. (1) Le paragraphe 20.10 (7) du Règlement est modifié par substitution de «si le consentement du débiteur est déposé» à «avec le consentement écrit du débiteur».

(2) L’alinéa 20.10 (10) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) envoyé au créancier par la poste ou par télécopie, ou par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si le créancier a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06;

(3) Le 10 décembre 2002, l’alinéa 20.10 (10) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, envoyé au créancier par la poste ou par télécopie;

21. La formule 1A du Règlement est modifiée par insertion de «Adresse électronique (facultatif)» sous chacune des occurrences de «Numéro de télécopieur (le cas échéant)».

22. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des formules suivantes :

 

Formule 1B

Loi sur les tribunaux judiciaires

RÉQUISITION POUR L’UTILISATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

(Paragraphe 1.06 (1))

TITRE

AU GREFFIER à/au (lieu)

JE REQUIERS que mon nom soit ajouté à la liste des personnes qui ont le droit d’utiliser des documents électroniques au greffe de la Cour des petites créances à/au (lieu). Je confirme que j’utiliserai les technologies de l’information au sens de la règle 1.02 pour délivrer et signifier des documents électroniques en vertu de la règle 1.06.

(date) (nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui dépose la réquisition)

Formule 1C

Loi sur les tribunaux judiciaires

RÉQUISITION EN VUE D’EXAMINER UN DOCUMENT

(Paragraphes 1.06 (8), (9), (10) et 8.06 (2) et (3))

TITRE

AU GREFFIER à/au (lieu)

JE REQUIERS la possibilité d’examiner au greffe :

la version écrite originale de (titre ou description du document) en application des paragraphes 1.06 (8), (9) et (10)

OU

l’affidavit de signification de (nom de la personne qui souscrit l’affidavit) en application des paragraphes 8.06 (2) et (3)

(date) (nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui dépose la réquisition)

(2) Le 10 décembre 2002, les formules 1B et 1C du Règlement sont abrogées.

23. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

 

Formule 8C

Loi sur les tribunaux judiciaires

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

(Alinéa 8.06 (2) b))

Je soussigné(e), .....................................................................................................................................................................................................

(nom et prénoms)

de ..........................................................................................................................................................................................................................

de/du ................................................................................................  dans le/la ....................................................................................................

(cité/ville) (comté/municipalité régionale)

DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) :

1. J’ai signifié le/la ............................................................................  le ..............................................................................................................

(titre du document) (nom de la personne)

en en envoyant une copie par courrier électronique conformément à la règle 8.09 des Règles de la Cour des petites créances.

2. Le message électronique auquel la copie était annexée comprenait les renseignements suivants :

a) mes nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique;

b) les date et heure de transmission;

c) les nom et numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.

3. J’ai reçu une acceptation de signification du document de ................................................................................................................................

(nom de la personne)

indiquant que le document a été envoyé le .........................................................  à ...............................................................................................

(date) (heure)

[Le paragraphe 3 n’est pas nécessaire pour les affidavits de signification souscrits par le greffier de la Cour des petites créances en application du paragraphe 8.01 (3.1), 8.01 (4.1), 9.03 (4.1), 16.01 (1.1) ou 20.09 (11.1) ou de l’alinéa 20.10 (10) a).]

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (OU AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) DEVANT MOI DANS LE/LA ......................................................................

le ................................... ..................................  20..................

...............................................................................................................

(signature)

.......................................................................................................

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS
(ou la personne autorisée)

(2) Le 10 décembre 2002, la formule 8C du Règlement est abrogée.

 

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