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Règl. de l'Ont. 95/02 : REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 95/02

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 8 mars 2002
 déposé le 12 mars 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 30 mars 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 20/98

(Redevances d’aménagement scolaires — dispositions générales)

1. (1) La définition de «immeuble industriel existant» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 20/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«immeuble industriel existant» Immeuble utilisé aux fins ou dans le cadre de ce qui suit :

a) la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose;

b) les activités de recherche ou de développement effectuées dans le cadre de la fabrication, de la production ou du traitement de quelque chose;

c) la vente au détail d’une chose par la personne qui l’a fabriquée, produite ou traitée, si la vente est effectuée au lieu de fabrication, de production ou de traitement;

d) aux fins de bureaux ou à des fins d’administration qui remplissent les conditions suivantes :

(i) elles concernent la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose,

(ii) elles sont poursuivies dans l’immeuble ou la construction utilisé aux fins de ces activités de fabrication, de production, de traitement, d’entreposage ou de distribution, ou dans un immeuble ou une construction qui lui est rattaché. («existing industrial building»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La mention dans le présent règlement de l’expression «SPHOB fixée par le conseil» vaut mention de ce qui suit :

a) la surface de plancher hors oeuvre brute fixée en application du règlement de redevances d’aménagement scolaires applicable, si l’expression «surface de plancher hors oeuvre brute» est définie dans celui-ci;

b) la surface de plancher hors oeuvre brute au sens du paragraphe (1), si le règlement de redevances d’aménagement scolaires applicable ne contient aucune définition de l’expression «surface de plancher hors oeuvre brute».

2. La version française du tableau figurant à l’article 3 du Règlement est modifiée par insertion de «le plus petit» avant «que contient» dans la quatrième colonne en regard de l’entrée «Autres immeubles d’habitation».

3. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble de remplacement est supérieure à celle visant la partie non résidentielle de l’immeuble qui est en voie d’être remplacé, le conseil n’est tenu d’exonérer le propriétaire que de la fraction de la redevance d’aménagement scolaire qui est calculée selon la formule suivante :

Fraction exonérée = [SPHOB (ancienne) ¸ SPHOB (nouvelle)] ´ RAS

où :

 «fraction exonérée» représente la fraction de la redevance d’aménagement scolaire dont le conseil est tenu d’exonérer le propriétaire;

 «SPHOB (ancienne)» représente la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble qui est en voie d’être remplacé;

 «SPHOB (nouvelle)» représente la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble de remplacement;

 «RAS» représente la redevance d’aménagement scolaire qui serait exigible sans l’exonération.

4. (1) La sous-disposition 9 iii de l’article 7 du Règlement est modifiée par substitution de «des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues» à «des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance».

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Malgré la disposition 9, s’il a l’intention d’imposer des redevances différentes sur différentes sortes d’aménagements résidentiels, le conseil fixe :

i. le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel qui doit lui-même être financé en fonction de chaque sorte d’aménagement résidentiel,

ii. les redevances imposées sur chaque sorte d’aménagement résidentiel, sous réserve des règles énoncées aux sous-dispositions 9 i, ii et iii.

(3) La sous-sous-disposition 10 i A de l’article 7 du Règlement est modifiée par substitution de «SPHOB fixée par le conseil à l’égard» à «surface de plancher hors oeuvre brute».

(4) La sous-disposition 10 vi de l’article 7 du Règlement est modifiée par substitution de «dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues» à «dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance».

5. La disposition 2 de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Au moins une des conditions suivantes :

i. Le nombre moyen estimatif des élèves de l’élémentaire du conseil au cours des cinq années qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur est supérieur à sa capacité d’accueil totale à l’élémentaire dans tout son territoire de compétence le jour de l’adoption du règlement.

ii. Le nombre moyen estimatif des élèves du secondaire du conseil au cours des cinq années qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur est supérieur à sa capacité d’accueil totale au secondaire dans tout son territoire de compétence le jour de l’adoption du règlement.

iii. Au moment de l’expiration du dernier règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil qui s’applique à tout ou partie du territoire dans lequel les redevances seraient imposées, le fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires affiche un solde inférieur à la somme nécessaire pour payer les engagements en cours pour couvrir les dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance, telles qu’elles sont calculées aux fins du calcul des redevances d’aménagement scolaires imposées en application de ce règlement.

6. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Si la modification envisagée d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires devait entraîner le changement d’un taux qui sert à calculer le montant des redevances, l’article 7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, avant l’adoption du règlement modificatif.

7. L’alinéa 16 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) aux fins des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance qui sont imputées à des travaux d’aménagement effectués dans le territoire auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires ou qui résulteront de ces travaux;

8. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) le taux d’intérêt prescrit pour les périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour l’application des paragraphes 257.69 (3) et 257.90 (2) de la Loi, à l’égard des remboursements effectués dans le cadre d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires, est celui calculé en application du paragraphe (3);

b) le taux d’intérêt minimal que doit payer un conseil pour l’application de l’article 257.99 de la Loi à l’égard de sommes empruntées sur un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires constitué dans le cadre d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires adopté après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est celui calculé en application du paragraphe (3).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux d’intérêt prescrit à l’égard de sommes payables dans le cadre d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires est le suivant :

a) le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement;

b) le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement, redressé de façon à refléter le taux en vigueur le premier jour de chacun des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre suivants, si le règlement autorise de tels redressements.

9. Le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La mention à l’annexe d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité locale vaut mention de la zone géographique qui relève de la compétence de cette municipalité le 1er janvier 2002, sauf indication contraire dans l’annexe.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

 «municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

 «municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

 «municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

10. (1) La disposition 6 du paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La SPHOB totale fixée par le conseil à l’égard de l’aménagement non résidentiel à l’égard duquel le conseil impose des redevances d’aménagement scolaires calculées à l’aide d’un taux appliqué à la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de l’aménagement. La SPHOB totale fixée par le conseil ne comprend pas la surface de plancher hors oeuvre brute d’un aménagement auquel s’applique le paragraphe 257.55 (3) de la Loi ni la SPHOB fixée par le conseil à laquelle s’applique le paragraphe 5 (2) du présent règlement.

(2) La disposition 9 du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «SPHOB fixée par le conseil à l’égard» à «surface de plancher hors oeuvre brute» aux sous-dispositions i et ii.

11. (1) L’annexe du Règlement intitulée «Annexe (régions)» est modifiée par suppression du titre «Nord de l’Ontario».

(2) La disposition 2 de l’annexe (régions) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Beardmore, Geraldton, Longlac and Area Board of Education, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, et l’ancien secteur scolaire de district de Kilkenny.

(3) La disposition 6 de l’annexe (régions) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Dryden Board of Education, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, et l’ancien secteur scolaire de district de Sturgeon Lake.

(4) La disposition 16 de l’annexe (régions) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Lakehead Board of Education, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, et l’ancien secteur scolaire de district de Kashabowie.

(5) Les dispositions 29 à 72 de l’annexe (régions) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

29. La municipalité locale de South Algonquin.

30. Les municipalités locales de Brantford et du comté de Brant.

31. La municipalité de palier supérieur de Bruce.

32. La municipalité de palier supérieur de Dufferin.

33. La municipalité de palier supérieur d’Elgin et la municipalité locale de St. Thomas.

34. La municipalité de palier supérieur d’Essex et la municipalité locale de Pelee.

35. La zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario, et la municipalité locale de Kingston.

36. La municipalité de palier supérieur de Grey.

37. La municipalité de palier supérieur de Haliburton.

38. La municipalité de palier supérieur de Hastings, la municipalité locale de Belleville et les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton.

39. La municipalité de palier supérieur de Huron.

40. La municipalité locale de Chatham-Kent.

41. La municipalité de palier supérieur de Lambton.

42. La municipalité de palier supérieur de Lanark et la municipalité locale de Smiths Falls.

43. La municipalité de palier supérieur de Leeds et Grenville et les municipalités locales de Brockville, de Gananoque et de Prescott.

44. La municipalité de palier supérieur de Lennox and Addington.

45. La municipalité de palier supérieur de Middlesex.

46. La municipalité de palier supérieur de Northumberland, la municipalité locale de Clarington et la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.

47. La municipalité de palier supérieur d’Oxford.

48. La municipalité de palier supérieur de Perth et les municipalités locales de St. Marys et de Stratford.

49. La municipalité de palier supérieur de Peterborough et la municipalité locale de Peterborough.

50. La municipalité de palier supérieur de Prescott et Russell.

51. La municipalité locale du comté de Prince Edward.

52. La municipalité de palier supérieur de Renfrew et la municipalité locale de Pembroke.

53. La municipalité de palier supérieur de Simcoe et les municipalités locales de Barrie et d’Orillia.

54. La municipalité de palier supérieur de Stormont, Dundas et Glengarry et la municipalité locale de Cornwall.

55. La municipalité locale de Kawartha Lakes.

56. La municipalité de palier supérieur de Wellington et la municipalité locale de Guelph.

57. La municipalité de palier supérieur de Durham, sauf la municipalité locale de Clarington.

58. La municipalité locale du comté de Haldimand.

59. La municipalité locale du comté de Norfolk.

60. La municipalité de palier supérieur de Halton.

61. La municipalité locale de Hamilton.

62. La partie de la municipalité de palier supérieur de Niagara qui, le 31 décembre 1997, constituait la division scolaire du conseil appelé The Lincoln County Board of Education.

63. La partie de la municipalité de palier supérieur de Niagara qui, le 31 décembre 1997, constituait la division scolaire du conseil appelé The Niagara South Board of Education.

64. La municipalité locale d’Ottawa.

65. La municipalité de palier supérieur de Peel.

66. La municipalité de palier supérieur de Waterloo.

67. La municipalité de palier supérieur de York.

68. La municipalité locale de London.

69. La municipalité locale de Toronto.

70. La municipalité locale de Windsor.

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