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Règl. de l'Ont. 151/03 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 151/03

pris en application de la

loi sur le ministère des services correctionnels

pris le 9 avril 2003
déposé le 14 avril 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 3 mai 2003

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 37 (2) du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Après avoir étudié la demande de permission de sortir, le chef d’établissement, sous réserve de l’article 38 :

a) soit autorise la sortie, avec ou sans conditions;

b) soit refuse la demande de permission de sortir.

2. Le paragraphe 38 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Après avoir étudié la demande de permission de sortir, la Commission ou le membre :

a) soit autorise la sortie, avec ou sans conditions;

b) soit refuse la demande de permission de sortir.

3. Le Règlement est modifié par insertion de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «PARTIE II  LIBÉRATION CONDITIONNELLE» :

40.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«victime»

a) S’entend d’une victime au sens de l’article 36.1 de la Loi qui est la victime d’un détenu à l’égard de l’infraction relativement à laquelle il demande la libération conditionnelle;

b) si la personne visée à l’alinéa a) a moins de 16 ans, s’entend également du père ou de la mère de celle-ci, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille, ou de son tuteur.

4. Le paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

44.1 La victime du détenu peut, avant que la Commission ne tienne l’audience visée au paragraphe 44 (2), lui présenter des observations sous une forme qu’elle estime appropriée, notamment par écrit ou lors d’une entrevue en personne, par téléphone ou par un autre moyen de communication avec la Commission ou avec une ou plusieurs personnes désignées par le président de la Commission.

44.2 (1) La victime du détenu peut demander à la Commission d’autoriser sa présence à l’audience de libération conditionnelle du détenu.

(2) La Commission approuve la demande de la victime, sauf si, en se basant sur les conseils du chef d’établissement de l’établissement correctionnel où l’audience doit se tenir, elle détermine, selon le cas :

a) que le temps qui reste avant l’audience est insuffisant pour :

(i) soit obtenir une autorisation de sécurité en vue de la présence à l’établissement correctionnel de la victime et de la personne qui l’aide,

(ii) soit prendre des dispositions pour que l’audience se tienne dans une salle pouvant accueillir toutes les personnes devant assister à l’audience;

b) que la présence de la victime à l’audience pourrait compromettre la sécurité de l’établissement correctionnel ou de toute personne, y compris la victime.

(3) La victime dont la demande est rejetée par la Commission peut demander par écrit au président de la Commission de réexaminer la décision.

(4) Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le président ou son délégué réexamine la décision et la confirme, l’infirme ou la modifie en se basant sur les conseils du supérieur du chef d’établissement de l’établissement correctionnel où l’audience doit se tenir.

(5) Si la Commission approuve la demande de la victime en vue d’assister à l’audience de libération conditionnelle, le détenu en est promptement avisé.

44.3 (1) La victime dont la présence à l’audience est autorisée peut y participer en présentant à la Commission des observations sur ce qui suit :

a) les conséquences de l’infraction, au moment de sa commission, sur la victime et sur tout parent, conjoint ou partenaire de même sexe de celle-ci;

b) les conséquences à long terme de l’infraction sur la victime et sur tout parent, conjoint ou partenaire de même sexe de celle-ci;

c) les recommandations de la victime et de tout parent, conjoint ou partenaire de même sexe de celle-ci à l’égard de l’octroi de la libération conditionnelle au détenu et, si elle est accordée, des conditions qui devraient y être assorties pour protéger la victime et l’ensemble de la collectivité.

(2) La victime présente à l’audience de libération conditionnelle d’un détenu peut se faire aider par quiconque. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut l’autoriser à se faire aider par plus d’une personne.

(3) La personne qui se présente à une audience de libération conditionnelle pour aider une victime ne peut y participer qu’en faisant ce qui suit :

a) traduire pour la victime;

b) à la discrétion de la Commission, parler au nom de la victime ayant une incapacité mentale ou physique qui l’empêche de communiquer clairement.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«conjoint» et «partenaire de même sexe» S’entendent au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse», «same-sex partner»)

«parent» Personne liée à la victime par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)

44.4 Si, à quelque moment que ce soit durant l’audience visée au paragraphe 44 (2), la Commission estime que son déroulement normal est perturbé, elle peut, selon le cas :

a) demander que quiconque, sauf le détenu, soit exclu de la salle d’audience pour une partie ou le reste de l’audience;

b) la reporter à un autre jour et préciser que quiconque y est présent, sauf le détenu, en soit absent à sa reprise.

44.5 À l’issue de l’audience visée au paragraphe 44 (2) et après avoir examiné les questions visées au paragraphe 44 (1), les observations présentées par les victimes en vertu de l’article 44.1 ou du paragraphe 44.3 (1) et les arguments et observations du détenu, la Commission peut, selon le cas :

a) accorder la libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime nécessaires;

b) refuser d’accorder la libération conditionnelle.

La Commission avise le détenu de sa décision et des motifs de celle-ci.

6. Le paragraphe 62 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission par autrui d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’infraction cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :

a) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) une personne à charge, le conjoint ou le partenaire de même sexe de la personne, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus l’enfant, le père, la mère, la personne à charge, le conjoint ou le partenaire de même sexe qui sont inculpés ou ont été déclarés coupables de la commission de l’infraction.

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l’habilitation des victimes.

 

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