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Règl. de l'Ont. 205/03 : PROPOSITIONS DE RESTRUCTURATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 205/03

pris en application de la

loi de 2001 sur les municipalités

pris le 1er mai 2003
déposé le 16 mai 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 31 mai 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 216/96

(Propositions de restructuration)

1. (1) La définition de «partie» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 216/96 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«partie» À l’égard d’une municipalité de palier supérieur, s’entend d’une partie de la municipalité aux fins municipales. («part»)

(2) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre d’électeurs d’une municipalité locale, d’un territoire non érigé en municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur, en ce qui concerne une proposition de restructuration, est établi de la façon suivante :

1. Dans les municipalités locales, les municipalités de palier supérieur et les territoires non érigés en municipalité où un conseil scolaire a compétence, le nombre d’électeurs est le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin lors des dernières élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales avant la présentation d’une proposition de restructuration au ministre en vertu du paragraphe 173 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

2. Dans un territoire non érigé en municipalité où aucun conseil scolaire n’a compétence, le nombre d’électeurs est le nombre de particuliers qui sont inscrits, à titre de propriétaires ou de locataires dans le territoire non érigé en municipalité, dans le registre d’imposition foncière provinciale tenu aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. Le registre employé est celui en date du 31 décembre suivant la clôture du scrutin le jour du scrutin lors des dernières élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Si ce registre n’est pas encore prêt au moment de la présentation de la proposition de restructuration au ministre, le registre employé est celui en date du 31 décembre précédant le jour du scrutin.

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un territoire non érigé en municipalité doit, par suite d'une proposition de restructuration, faire partie d'une municipalité locale, constituent un organisme local pour l’application de l’article 172 de la Loi de 2001 sur les municipalités les personnes qui, en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auraient eu le droit d’être électeurs à une élection tenue dans le territoire si celui-ci avait été une municipalité locale.

3. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 173 (1)» à «paragraphe 25.2 (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 3 (1) du Règlement sont modifiées par substitution de «une municipalité de palier supérieur» à «un comté» dans chaque disposition.

(3) La disposition 5 du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. La fusion de municipalités de palier supérieur.

(4) L’alinéa 3 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «d’une municipalité de palier supérieur» à «d’un comté».

(5) Les sous-alinéas 3 (2) b) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) soit fait partie de plus d’une municipalité de palier supérieur,

(ii)   soit fait partie d’une municipalité de palier supérieur si une autre partie de la municipalité locale n’en fait pas partie;

(6) L’alinéa 3 (2) c) du Règlement est modifié par substitution de «une municipalité de palier supérieur n’est formée» à «un comté n’est formé».

4. (1) La sous-disposition 1 ii de l’article 4 du Règlement est modifiée par substitution de «d’une municipalité de palier supérieur» à «d’un comté».

(2) La disposition 2 de l’article 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’appui d’une municipalité de palier supérieur si, par suite de la proposition de restructuration :

i.   soit une municipalité locale qui fait partie de la municipalité de palier supérieur doit voir une partie de ses limites territoriales modifiée, doit être dissoute ou doit être fusionnée avec une autre municipalité locale,

ii.   soit la municipalité de palier supérieur doit voir une partie de ses limites territoriales modifiée, doit être dissoute ou doit être fusionnée avec une autre municipalité de palier supérieur.

(3) La disposition 3 de l’article 4 du Règlement est modifiée par substitution de «d’une municipalité de palier supérieur» à «d’un comté».

5. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par substitution de «une municipalité de palier supérieur» à «un comté».

6. Le paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Ont le droit de voter à l’assemblée les personnes qui, en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auraient eu le droit d’être électeurs à une élection tenue dans le territoire non érigé en municipalité si celui-ci avait été une municipalité locale.

David Stuart Young

Ministre des Affaires municipales et du Logement

Fait le 1er mai 2003.

 

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