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Règl. de l'Ont. 277/03 : CONDITIONS LÉGALES - ASSURANCE-AUTOMOBILE

déposé le 2 juillet 2003 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 277/03

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 25 juin 2003
déposé le 2 juillet 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 2 juillet 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 777/93

(Conditions légales — Assurance-automobile)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 777/93 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les dispositions suivantes de l’annexe, telles qu’elles existent le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’appliquent aux contrats d’assurance-automobile qui sont en vigueur ce jour-là ou qui entrent en vigueur par la suite :

1. Les sous-conditions (6), (6.1) et (6.2) de la condition légale 6.

2. La condition légale 7.

3. Les sous-conditions (1) et (2.1) de la condition légale 9.

4. La condition légale 10.1.

2. (1) La sous-condition (6) de la condition légale 6 de l’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré

(6) L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.

Délai de réparation

(6.1) L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

a) dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;

b) dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.

Pièces neuves ou pièces de rechange

(6.2) Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.

(2) La condition légale 7 de l’annexe du Règlement est modifiée par substitution de «à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6» à «aux conditions légales 5 et 6».

(3) La sous-condition (1) de la condition légale 9 de l’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Délai et mode de paiement des sommes assurées

(1) S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :

a) dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);

b) dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).

(4) La condition légale 9 de l’annexe du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-condition suivante :

Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi

(2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;

b) l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :

(i) soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,

(ii) soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;

c) l’assuré ou l’assureur demande par écrit qu’une estimation visée à l’article 128 de la Loi soit effectuée et l’autre accepte.

(5) L’annexe du Règlement est modifiée par adjonction de la condition légale suivante :

Franchises

10.1 (1) Malgré le présent contrat :

a) l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;

b) il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :

(i) soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer;

(ii) soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.

Somme réputée une franchise

(2) Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du 1er octobre 2003.

 

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