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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontario au travail

pris le 22 juin 2005
déposé le 24 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. L’alinéa 2 (2) c) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles il a été satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants ou à une combinaison de ceux-ci :

(i) son revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule,

(ii) il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que son père ou sa mère ou un établissement,

(iii) elle a reçu de l’aide sociale à titre de bénéficiaire,

(iv) elle n’a pas résidé dans le même logement que son père ou sa mère après son 18e anniversaire;

  c.1) elle ne fréquente plus l’école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation ou ne reçoit plus un enseignement au foyer ou ailleurs pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de cette loi et que cinq ans se sont écoulés depuis son dernier jour de classe ou depuis qu’elle a cessé de recevoir un enseignement au foyer ou ailleurs, selon le cas;

  c.2) elle a obtenu un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou un grade d’une université ou d’un autre établissement autorisé à attribuer des grades universitaires;

  c.3) elle a, ou a eu dans le passé, la garde légitime de son enfant;

2. (1) Le paragraphe 44 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le tableau :

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement qu’une personne qui est son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son conjoint compris dans le groupe de prestataires, correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant déterminé conformément au tableau suivant :

. . . . .

(2) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Les besoins matériels énoncés au paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Le père ou la mère avec qui il vit reçoit un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.

2. Lui-même ou son conjoint est locataire ou propriétaire du logement dans lequel il réside avec son père ou sa mère.

3. Il convainc l’administrateur que lui-même ou son conjoint a une obligation légale de payer un ou plusieurs des éléments, énoncés aux dispositions 1 à 10 de la définition de «logement» au paragraphe 42 (1), du coût du logement lié au logement ou d’y contribuer.

4. Il convainc l’administrateur que son père ou sa mère exige qu’il paie des frais de logement afin de pouvoir continuer de résider dans son logement.

(5) Même s’il est reconnu qu’elle est financièrement autonome au sens du paragraphe 2 (2), une personne peut choisir d’être considérée comme ne l’étant pas si, n’eût été son choix en vertu du présent paragraphe, ses besoins matériels seraient déterminés aux termes du paragraphe (3).

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

86. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant le montant de l’aide au revenu qu’il doit recevoir, si cette modification découle des modifications apportées au présent règlement par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 383/05.

(2) L’administrateur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire qui reçoit l’aide au revenu au nom d’un adulte à sa charge en vue de déterminer s’il est visé par la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière.

(3) La modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

 

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