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Règl. de l'Ont. 671/05 : Dispense de frais

déposé le 28 décembre 2005 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 671/05

pris en application de la

loi sur l’administration de la justice

pris le 7 décembre 2005
déposé le 28 décembre 2005
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 décembre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 janvier 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 2/05

(Dispense des frais)

1. La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 2/05 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 43/05 (Honoraires des médiateurs (Règle 75.1, Règles de procédure civile)) pris en application de la Loi.

3. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tuteur à l’instance ou représentant

7. (1) Le présent article s’applique à la personne qui est :

a) soit un «incapable» au sens du paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règles de procédure civile) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b) soit un «incapable» au sens du paragraphe 1.02 (1) du Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances) pris en application de cette loi;

c) soit une «partie spéciale» au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de cette loi.

(2) Si la personne à qui le présent article s’applique demande à obtenir un certificat de dispense des frais et que, dans l’instance à laquelle se rapporte la dispense, elle est ou sera représentée:

a) soit par un tuteur à l’instance en vertu de la Règle 7 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règles de procédure civile) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b) soit par un tuteur à l’instance en vertu de la règle 4 du Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances) pris en application de cette loi;

c) soit par un représentant d’une partie spéciale en vertu de la règle 4 du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de cette loi,

toute demande de dispense des frais présentée en vertu de la Loi sur l’administration de la justice est remplie par le tuteur à l’instance ou le représentant, ou par la personne qui a l’intention de le devenir.

 

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