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Règl. de l'Ont. 163/07 : Allocations des membres des conseils scolaires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/07

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 19 avril 2007
déposé le 20 avril 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 357/06

 

(Allocations des membres des conseils scolaires)

1. Le sous-alinéa 3 (3) b) (ii) du Règlement de l’Ontario 357/06 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le pourcentage à utiliser pour calculer le plafond de la somme liée à l’effectif applicable aux membres pour chaque année de mandat.

2. (1) L’alinéa 4 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas de la somme liée à l’effectif, selon qu’elle sera versée, le pourcentage à utiliser pour calculer son plafond applicable aux membres pour chaque année de mandat.

(2) Les paragraphes 4 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le conseil peut modifier la politique établie en application du paragraphe (1) afin de ne pas verser un élément de l’allocation ou d’en réduire le montant à verser, ou de réduire le pourcentage à utiliser pour calculer le plafond de la somme liée à l’effectif, pour une année donnée.

(3) Le conseil qui modifie, en vertu du paragraphe (2), la politique qu’il a établie pour une année donnée en application du paragraphe (1) peut la rétablir avant la fin de la période qu’elle vise.

3. La disposition 2 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

2. Pour chaque année du mandat qui commence le 1er décembre 2010 ou après cette date, la somme calculée pour une année du mandat précédent, majorée du pourcentage de hausse de l’indice des prix à la consommation de l’Ontario que Statistique Canada publie pour la période comprise entre les deux dates suivantes :

. . . . .

4. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Somme liée à l’effectif

(1) La somme liée à l’effectif qui peut être versée aux membres pour chaque année de mandat est la somme calculée pour l’année qui ne doit pas dépasser son plafond.

(1.1) La somme liée à l’effectif est recalculée pour chaque année de mandat.

(1.2) Le plafond de la somme liée à l’effectif est calculé en multipliant le pourcentage fixé par le conseil pour l’année en application de l’alinéa 4 (1) c) ou du paragraphe 4 (2) ou (3), selon le cas, par la somme calculée pour les membres en application du paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas.

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) La somme qui peut être versée aux membres qui ne sont ni président, ni vice-président est calculée de la manière suivante :

. . . . .

(3) Le paragraphe 6 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(3) La somme qui peut être versée au président est calculée en ajoutant la somme obtenue en application du paragraphe (2) à celle qui est calculée de la manière suivante :

. . . . .

(4) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(4) La somme qui peut être versée au vice-président est calculée en ajoutant la somme obtenue en application du paragraphe (2) à celle qui est calculée de la manière suivante :

. . . . .

5. La disposition 1 du paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Ils sont membres d’un conseil qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

i. son territoire, tel qu’il est énoncé au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 412/00 (Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils) pris en application de la Loi, tel que celui-ci existe le jour où le conseil prend une décision visée à l’article 4, dépasse 9 000 kilomètres carrés,

ii. son facteur de dispersion, tel qu’il est énoncé au tableau 5 du Règlement de l’Ontario 412/00 (Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils) pris en application de la Loi, tel que celui-ci existe le jour où le conseil prend une décision visée à l’article 4, est supérieur à 25.

6. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effectif

9. Pour l’application de l’article 6, l’effectif du conseil, à l’égard d’une année de mandat, est l’estimation de son effectif quotidien moyen de jour :

a) faite dans le cadre du règlement pris en application de l’article 234 de la Loi à l’égard du calcul de l’effectif quotidien moyen, pour l’exercice qui se termine au cours de l’année civile où commence l’année de mandat;

b) présentée au ministère en même temps que les prévisions budgétaires qu’exige l’alinéa 231 (11) c) de la Loi.

7. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant de base est calculé en proportion de la partie de l’année pendant laquelle les membres visés ont siégé par rapport à celui qui peut être versé aux membres qui ont siégé une année complète et ne doit pas dépasser son plafond pour la partie de l’année visée.

(2.1) La somme liée à l’effectif est calculée en proportion de la partie de l’année pendant laquelle les membres visés ont siégé par rapport à celle qui peut être versée aux membres qui ont siégé une année complète et ne doit pas dépasser son plafond pour la partie de l’année visée.

8. Les dispositions 2 et 3 de l’article 11 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 1 par le nombre de mois pendant lesquels le membre ou l’ancien membre concerné a siégé.

3. Soustraire de la somme calculée en application de la disposition 2 toute allocation versée au membre ou à l’ancien membre concerné avant le 12 juillet 2006, à l’égard de la période.

4. Ajouter à la somme calculée en application de la disposition 3 toute allocation versée au membre ou à l’ancien membre concerné, à l’égard de la période, en application du paragraphe 191 (3) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: April 20, 2007.
Pris le : 19 avril 2007.

 

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