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Règl. de l'Ont. 573/07 : Règles de procédure civile

déposé le 20 décembre 2007 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 573/07

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 14 décembre 2007
approuvé le 19 décembre 2007
déposé le 20 décembre 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 janvier 2008

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. Le Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la règle suivante :

PROJET PILOTE DE VIDÉOCONFÉRENCE — RENVOIS prévus par LA LOI SUR LES PROCUREURS

Application

1.08.1 (1) La présente règle s’applique à tout renvoi prévu par la Loi sur les procureurs du mémoire d’un avocat aux fins de liquidation qui doit, par suite d’une ordonnance, se tenir dans un tribunal situé dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

a) la ville de Cochrane;

b) la ville de Fort Frances;

c) la cité de Kenora;

d) la cité de Sault Ste. Marie;

e) la ville du Grand Sudbury;

f) la cité de Thunder Bay.

Liquidation par vidéoconférence

(2) Malgré la règle 1.08, tout ou partie d’un renvoi auquel s’applique la présente règle peut être entendu ou mené par vidéoconférence à deux ou plusieurs endroits visés au paragraphe (3) si une partie au renvoi présente une demande de vidéoconférence conformément au paragraphe (4) et que l’officier de justice qui préside accède à celle-ci.

Endroits

(3) Les endroits où tout ou partie d’un renvoi auquel s’applique la présente règle peut être entendu ou mené par vidéoconférence sont les suivants :

1. N’importe lequel des tribunaux visés au paragraphe (1).

2. La Cour des petites créances située dans la cité de Dryden.

Demande

(4) Une partie peut, au plus tard deux jours après la signification d’un avis de rencontre relatif à un renvoi auquel s’applique la présente règle, présenter une demande de vidéoconférence prévue au paragraphe (2) :

a) d’une part, en remplissant une formule de demande fournie à cette fin par le ministère du Procureur général et disponible auprès d’un tribunal visé au paragraphe (1);

b) d’autre part, en signifiant la formule de demande et en la déposant avec une preuve de sa signification au tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi.

Opposition

(5) Une partie à laquelle est signifiée une demande de vidéoconférence peut, au plus tard deux jours après sa signification, s’opposer à la vidéoconférence :

a) d’une part, en remplissant une formule d’opposition fournie à cette fin par le ministère du Procureur général et disponible auprès d’un tribunal visé au paragraphe (1);

b) d’autre part, en signifiant la formule d’opposition et en la déposant avec une preuve de sa signification au tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi.

Facteurs à prendre en considération

(6) Lorsqu’il décide s’il doit ou non accéder à une demande de vidéoconférence prévue au paragraphe (2), l’officier de justice qui préside tient compte des facteurs suivants :

a) toute opposition faite conformément au paragraphe (5);

b) la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui présente la demande et ceux que subirait l’autre partie;

c) les autres questions pertinentes.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(7) L’officier de justice qui préside peut annuler ou modifier une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2).

Dispositions à prendre et dépôt des documents

(8) Si l’officier de justice qui préside accède à une demande de vidéoconférence, les exigences suivantes s’appliquent :

1. Le tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi prend les dispositions nécessaires pour la tenue de la conférence et en avise les parties.

2. Malgré le paragraphe 55.02 (16), les parties déposent, au moins cinq jours avant la date d’audience, tous les documents afférents au renvoi au tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi.

Abrogation

(9) La présente règle est abrogée le 1er janvier 2010.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

 

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