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Règl. de l'Ont. 25/08 : Laboratoires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 25/08

pris en application de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 13 février 2008
déposé le 15 février 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 février 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mars 2008

modifiant le Règl. 682 des R.R.O. de 1990

(Laboratoires)

1. L’article 3 du Règlement 682 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) L’exploitant d’un laboratoire titulaire d’un permis doit afficher bien en évidence dans le laboratoire le certificat d’agrément délivré par l’organisme désigné en vertu de l’article 14.

2. La disposition 6 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Il est interdit d’effectuer le test de dépistage chez le nouveau-né de troubles des acides aminés, de l’oxydation des acides gras et des acides organiques, d’endocrinopathies, d’hémoglobinopathies, de déficience de la biotidinase, de la galactosémie ou de la fibrose kystique, si la personne qui demande le test précise que ce dernier a pour but le dépistage de maladies chez le nouveau-né.

3. Les dispositions 8 et 36 de l’annexe B du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. Test de dépistage chez le nouveau-né de troubles des acides aminés, de l’oxydation des acides gras et des acides organiques, d’endocrinopathies, d’hémoglobinopathies, de déficience de la biotidinase, de la galactosémie ou de la fibrose kystique.

. . . . .

36. Sérologie, anticorps anti-VIH.

4. La disposition 107 de l’annexe C du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

107. Test de dépistage chez le nouveau-né de troubles des acides aminés, de l’oxydation des acides gras et des acides organiques, d’endocrinopathies, d’hémoglobinopathies, de déficience de la biotidinase, de la galactosémie ou de la fibrose kystique.

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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