Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 82/08 : Définition de «amélioration permanente»

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/08

pris en application de la

loi sur l’Éducation

pris le 3 avril 2008
déposé le 7 avril 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 avril 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 580/07

(Définition de «amélioration permanente»)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 580/07 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 43 (4) du Règlement de l’Ontario 152/07 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2007-2008 des conseils scolaires) pris en application de la Loi.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les nouveaux bâtiments administratifs.

(3) La disposition 2 du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «aux dispositions 1 et 1.1» à «à la disposition 1» à la fin de la disposition.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: April 3, 2008.
Pris le : 3 avril 2008.

 

English