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Règl. de l'Ont. 111/08 : Serments et affirmations solennelles

déposé le 29 avril 2008 en vertu de fonction publique de l'Ontario (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 35, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 111/08

pris en application de la

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

pris le 2 avril 2008
déposé le 29 avril 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mai 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 373/07

(Serments et affirmations solennelles)

1. L’article 4 du Règlement de l’Ontario 373/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assermentation ou réception des affirmations solennelles

4. (1) N’importe laquelle des personnes visées à la colonne 2 du tableau du présent article est habilitée à faire prêter serment aux fonctionnaires nommés à un poste visé à la colonne 1 de la même rangée ou à recevoir leur affirmation solennelle.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau du présent article.

«avocat de la fonction publique de l’Ontario» Personne employée comme conseiller juridique, selon le cas :

a) aux termes du paragraphe 32 (1) de la Loi pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre;

b) aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission;

c) par un organisme public non rattaché à la Commission. («lawyer in the public service of Ontario»)

«commissaire aux affidavits nommé» Personne nommée commissaire aux affidavits en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits. («appointed commissioner for taking affidavits»)

TABLEAU
PERSONNES HABILITÉES À FAIRE PRÊTER SERMENT OU À RECEVOIR DES AFFIRMATIONS SOLENNELLES

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Fonctionnaires prêtant serment ou faisant l’affirmation solennelle

Personnes habilitées à faire prêter serment ou à recevoir l’affirmation solennelle

1.

Les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre

· le sous-ministre du ministère,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres d’un ministère,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

2.

Les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre

· un ministre,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres du Cabinet du Premier ministre, du Bureau du Conseil des ministres ou du cabinet du ministre,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

3.

Les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent dans un organisme public rattaché à la Commission

· le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sens du paragraphe 62 (1) de la Loi,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres de l’organisme public rattaché à la Commission ou du ministère dont il relève,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

4.

Les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent dans un organisme public non rattaché à la Commission

· le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sens du paragraphe 62 (1) de la Loi,

· les fonctionnaires qui sont cadres de l’organisme public,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

5.

Les personnes nommées par le gouvernement à un organisme public

· le président de l’organisme public,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est un commissaire aux affidavits nommé.

6.

Les présidents des organismes publics

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui travaillent dans le Bureau du Conseil des ministres et qui sont commissaires aux affidavits nommés.

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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