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Règl. de l'Ont. 377/08 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/08

pris en application de la

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

pris le 22 octobre 2008
déposé le 28 octobre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 octobre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 novembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 415/06

(Dispositions générales)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 415/06 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La mention d’un programme de formation professionnelle au présent règlement vaut mention d’un programme de formation professionnelle qui a reçu l’autorisation du surintendant en vertu de l’article 23 de la Loi.

2. La disposition 1 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «, sans toutefois avoir de présence matérielle en Ontario» à «aux résidents de l’Ontario, sans toutefois y avoir de présence matérielle» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par substitution de «son dernier exercice» à «sa dernière période d’inscription» à la fin du paragraphe.

4. L’alinéa 17 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 37» à «l’article 36» à la fin de l’alinéa.

5. La disposition 2 du paragraphe 19 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «sous-disposition 1 i» à «disposition 1» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

6. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par substitution de «à un étudiant éventuel ou à un étudiant qui s’inscrit au programme» à «à l’étudiant à compter du jour de son inscription au programme jusqu’au jour où il le termine».

7. Le paragraphe 44 (1) du Règlement est modifié par substitution de «Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas demander à un étudiant éventuel ou inscrit» à «Du jour de l’inscription de l’étudiant au programme de formation professionnelle jusqu’au jour où il le termine, le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas lui demander» au début du paragraphe.

8. Le paragraphe 45 (2) du Règlement est modifié par substitution de «a quitté» à «a terminé».

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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